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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01044 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01044 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECF7 – M. [Y] [U]
Ordonnance du 04 août 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [X] [P] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [U]
né le 17 Juin 1999, demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 26 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [S] [U], née le 25 Juin 1997
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Magalie CART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [U], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 01 août 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [Y] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 août 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [Y] [U] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Annabelle AZOULAY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle soulève que la notification de la décision d’admission en date du 28 juillet 2025 ne précise pas de motif. Il est juste précisé que le patient refuse de signer. De plus, la notification de la décision d‘admission en date du 28 juillet 2025 est intervenue 2 jours après son admission le 26 juillet 2025 . Elle soulève donc la tardiveté de cette notificatation d’autant que la notification de la décision de maintien intervenue 29 juillet 2025 précise que le patient était dans un sommeil profond. Ainsi, Me [D] soulève une incertitude concernant la notification de ses droits.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Y] [U] a été hospitalisé le 26 juillet 2025 à la suite de troubles du comportement et de bizarreries du comportement. En entretien, le patient a un contact étrange, une latence de réponse, un barrage, rapportant un fléchissement thymique depuis plusieurs mois avec hallucinations acoustico-verbales et éléments délirants de persécution et paranoïaque, des comportements hétéro-agressifs dans un contexte délirant, une évolution depuis plusieurs années avec aggravation sur le dernier mois. Il est dans le déni total de ses troubles, refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 01 août 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, la persistance du délire acoustico-verbal et une attitude d’écoute et de barrage, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour, en raison de la persistance de la symptomatologie, et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [Y] [U] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
— N° RG 25/01044 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECF7
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Attendu que l’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique prévoit qu'«avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1».
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la présente procédure que M.[Y] [U] a été admis en hospitalisation complète le 26 juillet 2025, que la décision d’admission du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a été prononcée le 26 juillet 2025, et que la notification de cette décision permettant à M. [Y] [U] de faire valoir ses droits serait intervenue le 28 juillet 2025 soit 2 jours après selon les déclarations de son avocate ;
Que M. [Y] [U] aurait été privé pendant un certain délai de ses droits de faire valoir ses observations et d’exercer ses voies de recours en violation des dispositions de l’article . 3211-3 susvisé, alors qu’aucun des certificats médicaux joints à la requête n’atteste que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’être informé le plus rapidement possible et de la manière la plus appropriée de la mesure d’hospitalisation complète.
Que la notification de la décision de maintien, intervenue le 29 juillet 2025, mentionne que le patient était dans un sommeil profond et qu’il n’aurait également pas pris connaissance de la seconde notification pour la décision de maintien.
Or, il est précisé sur la notification de la décision d’admission que M. [Y] [U] a refusé de signer, ce qui constitue un motif et qu’il a bien reçu notification de ses droits. De plus, l’article précedemment visé ne précise pas de délai légal précis en heures ou en jours pour la notification de la décision d’admission ou de maintien de l’hospitalisation. En conséquence, l’on ne peut réellement admettre que la tardiveté et l’absence de la notification de la décision d’admission ont porté atteinte aux droits de M. [Y] [U].
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [Y] [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 août 2025,
REJETTONS les exceptions de nullité soulevées.
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Y] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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