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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET SERVICE RECOURS [ Localité 11 ] TIERS, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies délivrées au
JAF le :
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01811
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
31 Janvier 2023
06 Février 2023
MLC
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Assisté de l’UDAF du Loiret désigné en qualité de curateur par Jugement de curatelle renforcée
représenté par Maître Marie-eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CPAM DU LOIRET SERVICE RECOURS [Localité 11] TIERS
[Adresse 16]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 20 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/01811
PARTIES INTERVENANTES
Madame [U] [J], épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ET
Monsieur [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ET
Monsieur [F] [W] Représenté par Monsieur [K] [W], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur.
Chez Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Marie-eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation,
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue en audience publique devant Olivier NOËL et Mabé LE CHATELIER juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 2] 1983, a été victime le 25 décembre 2018 dans le Loiret, d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [P] [R] et assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Il a été pris en charge par le SMUR d'[Localité 14] et transféré au centre hospitalier régional d'[Localité 14].
A son arrivée, il a été constaté qu’il présentait un traumatisme crânien grave avec un score de Glasgow de 6/15. Par ailleurs il a été diagnostiqué qu’il souffrait également de contusions parenchymateuses postéro-basale gauche, d’une fracture comminutive bilatérale des branches illio-pubiennes, de multiples fractures et des fractures dentaires.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté en l’espèce.
Un examen médical amiable a été proposé par PACIFICA mais refusé par Monsieur [K] [W], ce dernier souhaitant que la compagnie d’assurance missionne un médecin spécialisé dans les traumatismes crâniens graves.
La société PACIFICA a alors demandé par voie de référé devant le TGI d'[Localité 14] la désignation d’un médecin expert.
Par jugement en date du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [K] [W] a été placé sous curatelle renforcée de l’UDAF du Loiret pour une durée de 60 mois (soit jusqu’au 27 juin 2027).
Par ordonnance en date du 19 août 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée et a commis, pour ce faire, le docteur [Z]. Cet expert a été remplacé à trois reprises et c’est ainsi que par ordonnance en date 21 février 2023, le docteur [A] [V], médecin MPR (Médecine physique et réadaptation), a été désigné en qualité d’expert.
Parallèlement, par acte d’huissier régulièrement signifié les 31 janvier et 6 février 2023, Monsieur [K] [W] a fait assigner la société PACIFICA et la CPAM du Loiret devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de se voir attribuer une provision.
Un accord amiable transactionnel est intervenu et la société PACIFICA a versé une provision de 100 000 € à Monsieur [W], outre la provision de 25 000 € déjà versée.
Le docteur [A] [V] a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 7 décembre 2023, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
DFTT : du 25/12/2018 au 11/03/2019 ;
Du 27/10/2020 au 11/12/2020
Et du 07/03/2022 au 11/04/2022
DFT à 70% en dehors des périodes de DFTT jusqu’à la consolidation ;
besoin en tierce personne temporaire : : 5h30 par jour en dehors des périodes d’hospitalisation et au titre de l’aide à la parentalité :1h par jour pendant les périodes scolaires et 2h par jours les week-ends, jours fériés et vacances scolaires
besoin en tierce personne pérenne :
5h30 par jour en dehors des périodes d’hospitalisation + 3h par mois d’aide administrativeAu titre de l’aide à la parentalité :1h par jour pendant les périodes scolaires et 2h par jours les week-ends, jours fériées et vacances scolaires jusqu’au 18 ans de son fils ;souffrances endurées : 5,5/7 au titre des différentes fractures, du syndrome dysexécutif sévère, du syndrome dépressif et des séjours en milieu hospitaliers ;
consolidation des blessures : 11 avril 2022 ;
déficit fonctionnel permanent : 65% en appliquant la règle Balthazar (syndrome frontal 45%, diplopie 10%, anosmie 8%, syndrome dépressif de sévérité moyenne 8%, la perte de 7 dents et la perturbation dans les conditions d’existence). Après les dires adressés, l’expert a retenu un DFP de 65% ;
préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;
préjudice esthétique permanent : 2,5/7 ;
préjudice professionnel : total en raison de son in-employabilité ;
incidence professionnelle : incapacité de travailler en milieu ordinaire, et il ne souhaite pas travailler en milieu protégé ;
préjudice sexuel : carence affective, baisse de libido ;
préjudice d’établissement : difficulté à élever des enfants, à fonder une famille
soins futurs : prise en charge orthophonique préconisée (une fois par mois pendant 3 ans) ;
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W], assisté par l’UDAF du Loiret, Monsieur et Madame [W], ses parents, et Monsieur [F] [W], son fils, né le [Date naissance 3] 2010, représenté par son père, tous trois intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [V] du 7 décembre 2023.
DECLARER Monsieur [K] [W], Madame [U] [W] et Monsieur [I] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes.
FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1%.
ALLOUER à Monsieur [K] [W], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 25 décembre 2018 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 3,00 euros
Frais divers : 7 394,78 euros
Tierce personne passée : 162 184,50 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 60 256,06 euros
Dépenses de santé futures : Mémoire
Tierce personne future : 3 252 373,80 euros, qui seront réglés :
— 430 737,30 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus + aide à la parentalité,
— 2 821 736,50 euros sous forme de rente annuelle viagère de 56 650 euros, payable à compter du 1 er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 14 162,50 euros, le 1 er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Perte de gains professionnels futurs : 1 369 265,10 euros, qui seront réglés :
— 70 950,00 euros en capital au titre des arrérages échus,
— 1 298 315,10 euros sous forme de rente viagère annuelle de 26 065,35 euros, payable à compter du 1 er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 6 516,34 euros le 1 er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale.
Incidence professionnelle 100 000,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 29 386,50 euros
Souffrances endurées : 50 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 390 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
Préjudice sexuel : 30 000,00 euros
Préjudice d’établissement : 50 000,00 euros
CONDAMNER PACIFICA à verser à Madame [U] et Monsieur [I] [W], victimes par ricochet, la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral et d’affection et 20 000 euros chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence.
CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [K] [W], représentant légal de son fils mineur, [F] [W], victime par ricochet, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
ORDONNER le règlement des condamnations avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions en ouverture de rapport.
CONDAMNER PACIFICA à régler les intérêts au double du taux légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date des présentes.
DEBOUTER PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux.
CONDAMNER PACIFICA au paiement de la somme de 40 140,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocats aux offres droit, conformément aux dispositions de l’article 699du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande notamment au tribunal :
Allouer à Monsieur [K] [W] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 3 €
— Frais divers : 7 394,78 €
— Aide humaine temporaire : 115 016,90 €
— Perte de gains professionnels actuels : 50 928,37 € et subsidiairement : 59 269,03 €
— Dépenses de santé futures : réserver
— Perte de gains professionnels futurs : 604 101,74 €
— Incidence professionnelle : 40 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 24 850 €
— Souffrances endurées : 33 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 321 100 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— Préjudice sexuel : 10 000 €
— Préjudice d’établissement : 20 000 €
Allouer à Monsieur [K] [W] la somme en capital de 126 364,40 € au titre de l’aide humaine future échue,
Allouer à Monsieur [K] [W] une rente trimestrielle viagère de 9 466,88 € payable à terme échu et indexée en application de la loi du 27 décembre 1974 repris dans l’article 43 de la Loi du 5 juillet 1985 et dire qu’elle sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
Allouer à Monsieur [I] [W] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 20 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €
Allouer à Madame [U] [W] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 20 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €
Allouer à Monsieur [K] [W] ès -qualités [représentant légal] de Monsieur [F] [W] les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 20 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 10.000 €
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 1/3 des indemnités qui seront allouées, et à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie personnelle,
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
Débouter Monsieur [K] [W] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant [F] [W], Monsieur [I] [W] et Madame [U] [W] de toute autre demande plus ample ou contraire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Loiret, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et a été mise en délibéré au 20 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton.
La compagnie PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [K] [W] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment tous les compte-rendu d’hospitalisation. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [W] , né le [Date naissance 2] 1983 et âgé par conséquent de 35 ans lors de l’accident, 38 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de cariste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Monsieur [K] [W] sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et la société PACIFICA sollicite l’application du BCRIV 2023.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % considéré par les rédacteurs de la Gazette du Palais comme étant celui le plus probable dans la mesure où la réduction de l’inflation, en baisse en 2024, est un objectif prioritaire au sein de la Communauté européenne.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du14 décembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de s’est élevé à 108 785,63 €, avec notamment :
— Frais hospitaliers : 99 937,21 euros
— Frais médicaux : 163,71 euros
— Frais pharmaceutiques : 17,50 euros
— Frais de transport : 1 502,61 euros
— Franchises : -3,00 euros
Total : 101 618,03 €
Monsieur [K] [W] sollicite l’allocation de la somme de 3 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge et correspondant à la franchise appliquée par la CPAM du Loiret.
La société PACIFICA acquiesce à cette demande.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué une somme de 3 € au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] sollicite la somme de 7 394,78 € correspondant à des frais de médecin-conseil (7 248 €), de copie de son dossier médical (26,78 €) et de télévision (120 €).
La société PACIFICA acquiesce à cette demande compte tenu des justificatifs transmis.
C’est ainsi que, constatant l’accord des parties, il sera alloué une somme de 7 394,78 € au titre de ce poste de préjudice
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
5h30 par jour en dehors des périodes d’hospitalisation et
Au titre de l’aide à la parentalité :1h par jour pendant les périodes scolaires et 2h par jours les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
Monsieur [K] [W] sollicite une prise en compte de 27 h supplémentaires, non retenues par l’expert pendant son hospitalisation, correspondant à 2h par semaine pendant son temps d’hospitalisation (13h) ainsi que l’aide à la parentalité pendant la deuxième semaine des vacances scolaires (14h) de Noël 2018.
C’est ainsi que sur la base d’un taux horaire de 23 €, Monsieur [K] [W] sollicite une indemnisation d’un montant de 162 184,50 € pour 5 813,50 heures au titre de son aide tierce personne personnelle et 1 238 heures au titre de l’aide à la parentalité.
Il convient de noter que l’expert n’a pas retenu le besoin en aide humaine supplémentaire sollicité par Monsieur [K] [W] et qu’au surplus cette demande n’a pas fait l’objet d’un dire et qu’ainsi cette demande n’a pu être discutée contradictoirement.
C’est ainsi que cette demande complémentaire sera rejetée.
La société PACIFICA conteste et le taux horaire retenu et les heures calculées au titre des deux postes (aide personnelle et aide à la parentalité) et offre un taux horaires de 17 € et 5802,50 heures au titre de l’aide humaine personnelle et 963,20 heures au titre de l’aide à la parentalité soit un montant de 115 016,90 €
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime il convient de lui allouer la somme suivante :
Au titre de l’aide humaine personnelle :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
02/03/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
26/10/2020
605
jours
5,50
59 895,00 €
fin de période
11/12/2020
46
jours
0,00 €
fin de période
07/03/2022
450
jours
5,50
44 550,00 €
fin de période
11/04/2022
35
jours
0,00 €
104 445,00 €
Concernant l’aide à la parentalité :
Les deux parties s’accordent sur une durée de 36 semaines d’école sur une année de 52 semaines, ce qui correspondent à un besoin en aide à la parentalité de
36 semaines x4 jours x 1 heure = 144 heures
36 semaines x 3 (mercredi et week-end) x 2 heures = 216 heures
16 semaines de vacances x 7 x 2 heures = 224 heures
Soit un total pour 52 semaines de 584 heures soit 1,60 heure par jour.
L’aide à la parentalité de Monsieur [K] [W] étant mutualisée avec son ex-épouse à hauteur de 50% il convient donc de retenir 1,60h /2 = 0,80 heure par jour.
La période à considérer est celle courant du 25/12/2018 (jour de l’accident) au 11/04/2022 (date de la consolidation) soit une durée de 1 204 jours x 0,80 h = 963,20 heures
Soit sur la base du taux horaire de 18 €, une somme de 17 337,60 € (963,20 x 18)
C’est ainsi qu’il convient d’allouer une somme de 121 782,60 € (104 445 + 17 337,60) au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Au moment de l’accident Monsieur [K] [W] occupait un poste de cariste au sein de l’entreprise JOURDAIN. Du fait de son accident il a été en arrêt de travail du 25 décembre 2018 au 13 juillet 2019. Il a repris une activité salariée du 14 juillet 2019 au 5 janvier 2020, date à laquelle il a été licencié. Il convient donc qu’il soit indemnisé pour la période du 26 décembre 2018 au 11 avril 2022.
Monsieur [K] [W] a déclaré en 2019 :17 293 €, en 2020 : 1 299 €, en 2021 : 16 031 dont 2 561 € de salaire, en 2022 : 12 627 € dont 1 090 € de salaire.
Les parties s’accordent sur un salaire de référence annuel de 22 385 € au vu des avis d’imposition transmis (revenus 2016 : 22 185 €, 2017 : 22 396 € et 2018 : 22 573 €)
Monsieur [K] [W] sollicite une actualisation de son salaire de référence pour le porter à 26 065,35 € et la société PACIFICA s’y oppose faisant valoir que la victime ne détaille pas les périodes sur lesquelles il entend appliquer l’actualisation et dans la mesure où il a perçu 125 000 € de provision.
Compte tenu de ce qui précède il ne sera pas retenu d’actualisation du salaire : soit la provision et les indemnités journalières perçues doivent être actualisées au même titre que le salaire de référence, soit, aucun des postes ne doit être actualisé, l’indemnisation devant être allouée sans perte ni profit.
C’est ainsi qu’il sera retenu un salaire de référence de 22 385 €.
Pendant la période du 26 décembre 2018 au 11 avril 2022, Monsieur [K] [W] aurait dû percevoir une somme de 22 385 € / 365 jours x 1213 jours = 74 391,79 €
Or il a perçu 17 293 € (2019) + 1 299 (2020) + 2 561 € (2021) + 1 090 (2022) = 22 243 € sans tenir compte des allocations chômage perçues pendant la période
La CPAM du Loiret a versé des indemnités journalières soit une somme de 7 167,60 € pour la période 25/12/2018 au 13/07/2019.
Ainsi il est resté à la charge de Monsieur [K] [W] 74 391,79 € – 17 293 € -1 299 € – 2 561 € -1 090 € – 7 167,60 € = 44 981,19 € porté à la somme de 50 928,37 € offert par la société PACIFICA
— Dépenses de santé futures
Monsieur [K] [W] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé ce à quoi la société PACIFICA ne s’oppose pas.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réservé.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne :
5h30 par jour en dehors des périodes d’hospitalisation + 3h par mois d’aide administrativeAu titre de l’aide à la parentalité :1h par jour pendant les périodes scolaires et 2h par jours les week-ends, jours fériées et vacances scolaires jusqu’au 18 ans de son fils ;Monsieur [K] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 € sur 412 jours sans produire d’éléments permettant de justifier le montant sollicité et il est offert par la société PACIFICA 17 €/heure sur la base de 405 jours
Pour l’aide humaine personnelle
Sur les arrérages échus :
Sur la base d’un taux horaire de 20 € euros sur 365 jours, adapté à la situation de la victime compte tenue la période considérée soit du 11 avril 2022 au 30 avril 2025 et au vu pièces produites, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
11/04/2022
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
30/04/2025
1 116
jours
5,50
0,75
125 151,43 €
125 151,43 €
Sur les arrérages à échoir :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
412
début de période
01/05/2025
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
30/04/2026
365
jours
5,50
0,75
40 932,14 €
40 932,14 €
46 202,86 €
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 11 550,71 €, payable à compter du 1er mai 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
Pour l’aide à la parentalité
[F] [W] est né le [Date naissance 3] 2010, il sera donc majeur le [Date naissance 3] 2028.
Les deux parties s’accordent sur une durée de 36 semaines d’écoles sur une année de 52 semaines, ce qui correspondent à un besoin en aide à la parentalité de
36 semaines x4 jours x 1 heure = 144 heures
36 semaines x 3 (mercredi et week-end) x 2 = 216 heures
16 semaines de vacances x 7 x 2 heures = 224 heures
Soit un total pour 52 semaines de 584 heures
L’aide à la parentalité de Monsieur [K] [W] étant mutualisée avec son ex-épouse à hauteur de 50% il convient donc de retenir 584 h / 2 = 292 heures.
Sur les arrérages échus :Sur la base d’un taux horaire de 20 € euros, et d’une période de 1116 jours (du 11 avril 2022 au 30 avril 2025)
Il convient donc d’allouer la somme de (292 heures x 20 €) / 365 jours x 1116 jours soit : 17 856 €
Sur les arrérages à échoir :Pour la période du 1er mai 2025 au 18 décembre 2028 soit pendant 1328 jours, il convient d’allouer la somme suivante (292 heures x 20 €) / 365 jours x 1328 jours soit : 21 248 €
C’est ainsi qu’au titre de l’aide à la parentalité il convient d’allouer à Monsieur [K] [W], la somme de 39 104 €
Au titre de l’aide humaine pérenne il sera alloué à Monsieur [K] [W] une somme de 164 255,43 € (125 151,43 €+39 104 €) ainsi qu’une de rente viagère et trimestrielle de 11 550,71 €, payable à compter du 1er mai 2025.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit au terme de son rapport d’expertise : « préjudice professionnel : total en raison de son in-employabilité ».
Les parties s’accordent sur la revalorisation du revenu de référence à hauteur de 26 051 €.
Monsieur [K] [W] sollicite qu’il soit retenu une perte totale de gains professionnels futurs ce que la société PACFICA conteste indiquant que Monsieur [W] pourrait travailler dans un milieu protégé et qu’ainsi il pourrait prétendre à un revenu annuel de 11 812,06 €.
Monsieur [K] [W] indique qu’il ne veut pas travailler en milieu protégé mais force est de reconnaître que sur ses avis d’imposition 2021 et 2022, Monsieur [W] a exercé une activité salariée (aussi faible soit-elle)
C’est ainsi que, sans remettre en cause les difficultés qui sont le quotidien de Monsieur [W], le tribunal retiendra une perte de chance de 80% pour la victime de percevoir des gains professionnels futurs
Sur les arrérages échus :
Pour la période du 11 avril 2022 au 30 avril 2025 soit 3 ans et 18 jours, Monsieur [W] aurait dû percevoir la somme de (26 051 – 20% = (20 840,80 € x 3) + (20 840,80 / 365 x 18) = 63 550,16 €
Sur les arrérages à échoir :
En reprenant le salaire annuel de 20 840,80 € et en le capitalisant en fonction du barème de la Gazette du Palais à taux 0% à titre viager pour tenir compte des pertes de droit à la retraite, on obtient le calcul suivant :
20 840,80 x 39,466 = 822 503,01 €.
En 2024, l’espérance de vie, en France a été estimée à 80 ans, c’est ainsi que cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 5 411,20 € (822 503,01 €/ (80-42ans) / 4), payable à compter du 1er mai 2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [K] [W] indique que ses difficultés cognitives, sa fatigabilité mais aussi ses troubles du comportement, qui sont un facteur d’inemployabilité, justifie que l’on retienne un préjudice professionnel total. Il existe donc un préjudice lié au désœuvrement, d’exclusion sociale et de dévalorisations personnelle et sociale. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 100 000 €.
La société PACIFICA réplique en faisant valoir que Monsieur [K] [W] n’est pas inapte à toute activité et qu’il pourrait avoir des activités professionnelles en milieu protégé ou à tout le moins des activités occupationnelles. Elle offre au titre de ce préjudice une somme de 40 000 €.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [W] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
— De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait,
Or ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 38 ans lors de la consolidation de son état, sachant qu’il ne lui reste plus que 22 ans de travail avant sa mise à la retraite compte-tenu de l’âge auquel il a commencé à travailler.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 40 000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFTT : du 25/12/2018 au 11/03/2019 ;
Du 27/10/2020 au 11/12/2020
Et du 07/03/2022 au 11/04/2022
DFT à 70% en dehors des périodes de DFTT jusqu’à la consolidation ;
Monsieur [K] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 33 € et il est offert par la société PACFICA un taux de 28 €
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
25/12/2018
taux déficit
total
due
fin de période
11/03/2019
77
jours
100%
2 156,00 €
fin de période
27/10/2020
596
jours
70%
11 681,60 €
fin de période
11/12/2020
45
jours
100%
1 260,00 €
fin de période
07/03/2022
451
jours
70%
8 839,60 €
fin de période
11/04/2022
35
jours
100%
980,00 €
24 917,20 €
24 917,20 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 € et PACIFICA offre 33 000 €
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment le polytraumatisme avec les nombreuses fractures, le syndrome dysexécutif sévère, le syndrome dépressif et les différents séjours en réanimation chirurgicale. Elles ont été cotées à 5,5 /7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 35 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 € et il est offert 3 000 €.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment de l’ensemble des fractures, les séjours en réanimation, les troubles de l’équilibre, la diplopie, les différentes fractures dentaires.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7 000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
Monsieur [K] [W] sollicite que soit retenue une valeur du point à 6 000 € afin de tenir compte du déficit fonctionnel, des souffrances endurées de manière pérenne après la consolidation et les troubles dans les conditions d’existence ; PACIFICA offre une valeur du point à 4940 telle que définie selon le référentiel Mornet
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 65% en raison des séquelles relevées suivantes :
Le syndrome frontal sévère,La diplopie,L’anosmie et l’agueusieEt enfin pour le syndrome dépressif de sévérité moyenne.
La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 321 100 € (valeur du point fixée à 4 940€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [K] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 € pour tenir compte, outre les éléments relevés par l’expert, ses variations pondérales.
PACIFICA offre 4000 €.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de cicatrices, des troubles de l’équilibre, de la diplopie et des différentes fractures dentaires.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4 000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [K] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 € et il est offert 10 000 € indiquant que le préjudice de Monsieur [W] ne peut être indemnisé à hauteur d’un préjudice total.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « il décrit une carence affective, pas de gêne positionnelle, il décrit également une baisse de libido ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000 € à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Monsieur [K] [W] sollicite une somme de 50 000 € et la société PACIFICA offre une indemnisation d’un montant de 20 000 €.
L’expert reconnaît l’existence d’un préjudice d’établissement compte-tenu des troubles psycho-affectifs, cognitifs, comportementaux et des addictions que présente Monsieur [W] ;
Son addiction à l’alcool a entraîné un rejet de sa famille à son endroit, ses parents et ses deux sœurs, et la précarité dans laquelle il est tombé a eu comme conséquence qu’il n’a plus vu son fils depuis janvier 2020 selon ses dires.
Tenant compte de l’addiction à l’alcool de Monsieur [K] [W], l’offre formulée par PACIFICA sera déclarée satisfactoire.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [K] [W] une somme de 20 000 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur les demandes des victimes par ricochet
Sur les demandes de Monsieur et Madame [W], parents de la victime
Au titre du préjudice moral et d’affection
Le préjudice d’affection des victimes par ricochet se définit comme étant le préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe.
Monsieur et Madame [W] sollicite que leur préjudice moral et d’affection soit indemnisé à hauteur de 20 000 € chacun ce à quoi PACIFICA acquiesce.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur et Madame [W] une somme de 20 000 € chacun en indemnisation de leur préjudice moral et d’affection.
Au titre des troubles dans les conditions d’existence
Monsieur et Madame [W] font valoir qu’ils sont allés voir leur fils à l’hôpital durant son hospitalisation, qu’ils ont préparé son retour à leur domicile mais que cela n’a pas duré compte tenu de leur activité professionnelle (propriétaires d’une boulangerie) et que du fait du comportement de leurs fils. Celui-ci s’est alors retrouvé à la rue, sans domicile, alcoolique, dans un état d’incurie et sans repère ce qui les a bouleversés
Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
PACIFICA fait valoir que ce préjudice trouve sa justification dans le changement dans les conditions d’existence subi par les proches de la famille, qui partagent habituellement une communauté de vie avec la victime directe du fait de son handicap.
Monsieur [K] [W] vivait déjà chez parents avant son accident et ce depuis 2017, date de sa séparation avec son ex compagne.
C’est ainsi que constatant que Monsieur et Madame [W] ne démontrent pas en quoi leur vie quotidienne a été et est bouleversée du fait de l’accident de leur fils au-delà des relations normales que des parents entretiennent avec leur enfant et ce d’autant plus qu’ils précisent que le retour au domicile de leur fils n’a pas duré puisque celui-ci s’est retrouvé à la rue et qu’ils n’assument pas le rôle de curateur de leur fils, rôle qui a été confié à l’UDAF du Loiret.
Le tribunal dira, dans ces conditions que l’offre de PACIFICA sera déclarée satisfactoire et allouera une somme de 5 000 € à chacun des deux parents au titre de ce poste de préjudice.
Sur les demandes de Monsieur [F] [W], fils de la victime
Monsieur [F] [W] sollicite au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence une indemnisation à hauteur de 40 000 € faisant valoir qu’il n’a pas vu son père depuis 4 ans et qu’il en souffre et que par ailleurs il est confronté au handicap de son père, à son comportement et à son état dépressif.
PACIFICA offre une indemnisation de 20 000 € au titre du préjudice d’affection et de 10 000 € au titre du trouble dans les conditions d’existence compte tenu du mode de garde de l’enfant.
Le tribunal constatant qu’aucune pièce n’est fournie à l’appui de la demande dira que l’offre de PACIFICA est satisfactoire et allouera à [F] [W] une somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’affection et de 10 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 25 décembre 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 11 avril 2022 mais que cette information n’a été transmise aux parties que le 7 décembre 2023.
Les parties reconnaissent que PACIFICA a transmis son offre le 17 avril 2024 et donc dans le délai imparti.
Néanmoins Monsieur [K] [W] considère que les montants offerts par la compagnie d’assurance son manifestement insuffisants et qu’ainsi l’offre doit être considérée comme inexistante.
Il sollicite donc que PACIFICA soit condamnée à payer des intérêts au double du taux légale à compter du 7 mai 2024 jusqu’à la décision définitive avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
PACIFICA conteste cette affirmation.
En l’espèce, s’il est constant que l’offre a été faite en temps utile, les offres faites par PACIFICA, qui sont complètes, ne sont pas très éloignées voire identiques des solutions retenues par la présente juridiction dans la mesure où l’on tient compte du capital constitutif de la rente octroyée lorsque l’indemnisation est faite sous forme de rente
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Monsieur [K] [W] sollicite que toutes les condamnations prononcées au terme du présent jugement emportent intérêt au taux légal et que la capitalisation annuelle des intérêts soit ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est rappelé que la capitalisation des intérêts n’est possible que si les intérêts dus le sont pour au moins une année entière et qu’elle ne court qu’à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce la demande ne pourra prendre naissance qu’à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
PACIFICA, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [Localité 13]-Eléonore ALFONSO pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5 000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 514-1 du même code, l’exécution provisoire sera limitée à concurrence des deux tiers des seules indemnités allouées en raison de la spécificité de l’indemnisation du préjudice corporel, à l’exclusion des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [P] [R] et assuré par la société PACIFICA est impliqué dans la survenance de l’accident du 25 décembre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 décembre 2018 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [K] [W] assisté de l’UDAF du Loiret en qualité de curateur, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 3,00 €
— frais divers : 7 394,78 €
— assistance par tierce personne temporaire : 121 782,60 €
— perte de gains professionnels avant consolidation : 50 928,37 €
— incidence professionnelle : 40 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 24 917,20 €
— souffrances endurées : 35 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 321 100,00 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— préjudice sexuel : 15 000,00 €
— préjudice d’établissement : 20 000,00 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [K] [W] assisté par l’UDAF du Loiret, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente :
1° * la somme de 164 255,43 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
2° * une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 11 550,71 €, pour un capital représentatif de 1 780 057,59 €, payable à compter du 1er mai 2025 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [K] [W] assisté par l’UDAF du Loiret, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de la perte de gains professionnels futurs :
1° * la somme de 63 550,16 € en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
2° * une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 5 411,20 € pour un capital représentatif de 822 503,01 € payable à compter du 1er mai 2025 ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
RÉSERVE l’indemnisation du poste de dépenses de santé futures ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande du doublement du taux d’intérêt légal les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du et jusqu’au jugement devenu définitif ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur et Madame [W] une somme de 20 000 € chacun en indemnisation de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur et Madame [W] une somme de 5 000 € chacun en indemnisation de leur trouble dans les conditions d’existence ;
Condamne la société PACIFICA à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’affection et de 10 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par le Greffe de ce Tribunal au Greffe du Juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Montargis (tribunal compétent en fonction du domicile de la mère qui a la charge de la résidence principale du mineur) [F] [W] ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil et ce à compter d’une année entière à compter de la signification du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Loiret ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [Localité 13]-Eléonore ALFONSO pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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