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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NL2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/01159
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ABC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
ET :
Monsieur [L] [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 juillet 2025, suivant autorisation donnée en date du 3 juillet 2025, la société ABC IMMOBILIER a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [L] [D] [I] aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
Ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [D] [I] et tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Juger que M. [L] [D] [I] est occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] ; Juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 3.941 euros ; Condamner M. [L] [D] [I] à régler ladite indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner M. [L] [D] [I] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, la société ABC IMMOBILIER maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un local sis [Adresse 3], dont le précédent locataire a quitté les lieux et qui est désormais occupé et exploité par M. [L] [D] [I] pour y organiser des évènements, sans droit ni titre, alors qu’en outre, l’établissement a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative, de sorte qu’il y a urgence à le faire expulser.
Régulièrement cité, M. [L] [D] [I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, la société ABC IMMOBILIER justifie de sa qualité de propriétaire du local et produit notamment un calendrier de paiement Engie, deux procès-verbaux de dépôt de plainte du 15 octobre 2024 et du 23 juin 2025 pour violation de domicile et dégradation ainsi qu’un arrêté communal de fermeture prononçant la fermeture de l’établissement en date du 16 juin 2025, en raison de la dangerosité de l’établissement et du risque d’incendie, notifié au défendeur en sa qualité d’exploitant.
M. [L] [D] [I], non comparant, ne produit aucun élément pour établir un droit ou un titre lui permettant d’occuper ce local.
Il est ainsi établi que M. [L] [D] [I] s’est installé et se maintient sur les lieux sans autorisation du propriétaire.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, compte tenu des risques que représente l’exploitation de l’établissement pour la sécurité du public, un dommage imminent qu’il convient de prévenir est également caractérisé.
En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d’expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L’expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif.
Une astreinte sera ordonnée pour s’assurer de l’exécution de cette décision.
Sur la demandes relative à l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, le demandeur ne forme aucune demande provisionnel. Or, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision.
A titre surabondant, ni la période d’exploitation par le défendeur ni la valeur locative actuelle du local ne sont établis, de sorte que la société ABC IMMOBILIER ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable de l’indemnité d’occupation réclamée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à régler à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [L] [D] [I] occupe, sans droit ni titre, le local situé [Adresse 3], appartenant à la société ABC IMMOBILIER ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de [Adresse 3], et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 30 jours ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de fixation et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [L] [D] [I] à régler à la société ABC IMMOBILIER la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [D] [I] aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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