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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05681 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVVD
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :Me Serge MORO
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Février 2026
à :Madame, [I], [L]
Monsieur, [D], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES IRA SA, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [I], [L]
et Monsieur, [D], [U]
demeurant ensemble, [Adresse 3]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[Q], [A], Auditeur de justice et de M,.[B], [Z], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 29 août 2024, un contrat de bail à usage d’habitation a été consenti par la Société Anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) à Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U], portant sur un logement et un parking situés, [Adresse 4], [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 598,82 euros au titre du logement et de 32,30 euros au titre parking.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 413,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’Isère, a été informée de la situation de Madame, [I], [L] et de Monsieur, [D], [U] le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SA, [Adresse 5], a fait assigner Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Grenoble aux fins de :
Voir condamner solidairement Monsieur, [U] et Madame, [L] au paiement de la somme de 5 047,36 euros montant des sommes dûes selon décompte arrêté au 26 septembre 2025 ainsi que les loyers à échoir jusqu’à la date de constatation de la résiliation de plein droit du bail ; Voir dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du commandement jusqu’au jour du règlement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Voir constater avec effet au 22 septembre 2025 la résiliation de plein droit du bail qui a été consenti par le bailleur à Monsieur, [D], [U] et Madame, [I], [L], pour le logement et le parking situés, [Adresse 6] dire que Monsieur, [U] et Madame, [L] se trouvent occupants sans droit ni titre et en conséquence prononcer leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir si besoin est avec l’assistance de la force publique. Voir fixer et condamner solidairement Monsieur, [D], [U] et Madame, [I], [L] jusqu’à leur départ effectif des lieux loués à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre charges et accessoires avec indexation identique à celle applicable conformément ax clauses du bail ; Voir prononcer l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel ou sans caution en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;S’entendre condamner solidairement Monsieur, [D], [U] et Madame, [L] à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Voir également condamner solidairement Monsieur, [U] et madame, [L] aux entiers dépens qui comprendront en outre le coût du commandement en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 octobre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé la dette au 10 décembre 2025 à la somme de 3108,28. Il ne s’est pas opposé aux délais de paiement.
Monsieur, [U] et Madame, [L], présents en personne à l’audience, expliquent qu’ils sont en colocation, que Madame, [I], [L] est en situation d’invalidité totale et que Monsieur, [D], [U] a un nouveau travail, mieux rémunéré ce qui lui permet d’assumer la charge complète du loyer pour l’instant.
Monsieur, [D], [U] et Madame, [I], [L] souhaitent se maintenir dans les lieux. Monsieur, [D], [U] propose de payer le loyer ainsi que 250 euros par mois pour apurer la dette.
Un diagnostic social et financier de la situation des locataires a été effectué par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en date du 14 novembre 2025 dont il a été donné lecture à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les parties peuvent néanmoins déroger au délai de six semaines ci-dessus visé selon les dispositions contractuelles librement consenties entre elles.
En l’espèce, la clause résolutoire du contrat prévoit un délai de deux mois. Un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur, la somme de 3413,28 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 septembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties à l’audience et à la reprise du paiement des loyers, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur, [U] et Madame, [L].
Les modalités des délais ainsi accordés sont prévues ci-après avec suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte actualisé au 10 décembre 2025 d’un montant de 2 939,41 euros d’impayé locatif, soustraction faite des frais de procédure et frais de rejet injustifiés.
Les locataires ne contestent pas ce montant et seront donc condamnés au paiement de cette somme.
La solidarité entre les locataires est prévue à l’article 13 du contrat de bail.
Par conséquent, Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] seront tenus solidairement au paiement de la dette locative.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant les défendeurs à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient par ailleurs de faire droit partiellement à la demande de la bailleresse s’agissant des frais non compris dans les dépens. Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail à usage d’habitation conclu le 29 août 2024 entre la Société Anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES (IRA) d’une part et Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] d’autre part, portant sur un logement et un parking situés, [Adresse 7], est résilié depuis le 23 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] à payer à la Société Anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2939,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025,
AUTORISE Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros les 11 premiers mois, la dernière échéance étant ajustée au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 septembre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] seront solidairement condamnés à verser à la Société Anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] à payer à la Société Anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [L] et Monsieur, [D], [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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