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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 19 déc. 2025, n° 22/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02481 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOFG
AFFAIRE : [L] [R] Aide juridictionnelle partielle n°2020/006849 du 3 août 2020/ [Z] [S] [E] épouse [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 30 Octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/6849 du 03/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire : 126
1 grosse à le 19 décembre 2025
1 grosse à le 19 décembre 2025
1 ccc à Me Patrick FLORENTIN le 19 décembre 2025
1 ccc à Me Caty RICHARD le 19 décembre 2025
1 ccc à L'[Localité 12] 95 le 19 décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le dossier en assistance éducative qui a été ouvert auprès du juge des enfants et clôturé par jugement du 27 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2022 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance modificative de mesures provisoires du 26 septembre 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [C] et leurs avocats le 22 novembre 2021, et annexé à l’ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 20] (92),
Et de
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (91).
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 par devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 14] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 1er septembre 2019, date de la séparation effective ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa de sa demande de prononcé d’une enquête médico-psychologique ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [C] à l’égard des enfants [K] [R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] (95), [F] [R], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 19] (95) et [Y] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 19] (95);
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt
de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour
le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre
son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré
de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Concernant [F] et [Y]
MAITIENT ET FIXE la résidence de [F] et [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du dimanche soir 18h30 au dimanche soir suivant au domicile du parent qui récupère les enfants, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, sauf lorsque les vacances scolaires de la zone B et de la zone C ne seront pas aux mêmes dates, [F] et [Y] seront avec leur père durant la semaine de vacances commune à ces deux zones et avec leur mère durant l’autre semaine de vacances de la zone C,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence,
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent contribuer à l’entretien et l’éducation de leur enfant au-delà de sa majorité tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
Concernant [K],
MAINTIENT ET FIXE la résidence de [K] au domicile de son père, Monsieur [L] [R],
DIT que Madame [Z] [E] exercera un droit de visite à l’égard d'[K] [R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] (95), par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, a minima une semaine sur deux, sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable au maximum une fois sur proposition du service ;
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite :
Association [11] ([13]),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
[Adresse 9]
Tél. 01 34 64 12 14 – [Courriel 15],
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
DIT que la durée de rencontre est au départ d’une heure maximum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre ;
DIT que les jours et horaires de ces visites sont à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département du Val d’Oise de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, le père et le Responsable de la structure accueillante, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
DIT que des sorties peuvent être envisagées à ce jour,
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en contactant l’espace de rencontre aux coordonnées précisées ci-dessus ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque ;
DIT que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou une personne de confiance sera en charge d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et le père est relevé de son obligation de présenter les enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite en espace de rencontre a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec l’enfant ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre, et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;
RESERVE le droit d’hébergement de Madame [Z] [E] à l’égard de l’enfant [K] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande de modification du montant de la contribution financière mise à la charge de la mère à l’égard de l’enfant [K] ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Madame [Z] [C] à l’entretien et l’éducation de [K] [R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] (95) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] (95) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [Z] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [L] [R], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [Z] [E] prendra en charge les frais de cantine de l’enfant [K], sur présentation du justificatif de paiement, à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels, frais d’activités scolaires et extrascolaires engagés sur décision conjointe des parents et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parents, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, à compter de la présente décision;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée,
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [L] [R] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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