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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 41]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00203 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BVX
JUGEMENT
Minute : 25/00622
Du : 21 Octobre 2025
S.A. [35] (L2011569)
Représentant : Maître [N], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
C/
Madame [J] [X] épouse [G] [U]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
TOTALENERGIES (112111775)
[31] (7658P2000511922)
Société [33] ([40]
LA [20] (5948926E020)
Etablissement public [24] (DOSSIER 0293516)
[H] [O] [J] [X] épouse [C] IDENTIFIANT CFR 20231023EYP6SA8
S.A. [37] N° CLIENT FSY318 [G] [U] [J]
S.A. [30] 319 716 509 N° COMPTE DE CONTRAT 526297930
[Adresse 38]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [35]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marjolaine LOUIS
Collaboratrice de Me Harry ORHON
De la SELARL MAKOSSO ORHON,
Avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [X] épouse [G] [U],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Soria LATRECHE,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
TOTALENERGIES
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[31]
domiciliée : chez [32],
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [33]
demeurant Chez S.C.P. [22]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA [20]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[24]
demeurant [Localité 16]
non comparante, ni représentée
[H] [O] [J] [X] épouse [T]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Mme [J] [X], épouse [G] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [26].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 22 juillet 2024.
Le 16 septembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [J] [X], épouse [G] [E] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Immobilière [28], à qui les mesures ont été notifiées le 23 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, La [20] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [36], représentée, actualise sa créance à la somme de 6 565,07 € et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de Mme [J] [X], épouse [G] [E] [Y] à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, que par ailleurs ne jouit pas paisiblement du logement donné à bail.
Mme [J] [X], épouse [G] [E], comparante, assistée, sollicite l’inclusion dans la procédure de la créance n°0293516 détenue par [23] pour un montant de 452,78 euros, de la créance détenue par [33] pour un montant de 9 511,54 euros, de la créance n°CFR2023102EYP6SA8 détenue par [42] pour un montant de 754,99 euros, de la créance n°7500057723 détenue par [37] pour un montant de 1 955,73 euros et de la créance n°505013703219 détenue par [29] pour un montant de 704,96 euros. Elle demande, par ailleurs, au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Mme [J] [X], épouse [G] [E], régulièrement avisé de la date d’audience n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par [35]
En l’espèce, [35] actualise sa créance à la somme de 6 565,07 euros arrêtée au 5 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, ce que ne conteste pas la débitrice.
En conséquence, il convient de fixer la créance à ce montant.
b) Sur la créance n°0293516 détenue par [23]
En l’espèce, Mme [J] [X], épouse [G] [E] sollicite l’inclusion de la créance détenue par [23] dans la procédure pour un montant de 452,78 euros, s’appuyant sur un courrier en date du 11 janvier 2025.
Or, il ressort des pièces produites à la cause que celle-ci a fait l’objet de retenues sur les prestations versées jusqu’en juillet 2025, afin que ces retenues ne cessent au mois d’août 2025. La cessation de ces retenues laisse présumer que la dette a été résorbée. Aucun élément actualisé n’est fourni par la débitrice pour démontrer la permanence de cette dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu de l’inclure dans la présente procédure.
c) Sur la créance détenue par [33]
En l’espèce, Mme [J] [X], épouse [G] [E] sollicite l’inclusion de la créance détenue par [33] dans la procédure pour un montant de 9 511,54 euros.
Pour en justifier l’existence, elle fournit une citation en saisie des rémunérations devant le Tribunal de proximité du Raincy en date du 21 janvier 2025, laquelle fait état d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité du Raincy le 19 décembre 2008.
[33], régulièrement convoquée, n’a pas comparu pour contester l’existence de cette créance.
En conséquence, il convient de la retenir.
d) Sur la créance n°CFR2023102EYP6SA8 détenue par [42]
En l’espèce, Mme [J] [X], épouse [G] [E] sollicite l’inclusion de la créance détenue par [42] pour un montant de 754,99 euros.
Pour en justifier l’existence, elle produit un échéancier daté du 3 juin 2025, émis par [42].
[42], régulièrement convoquée, n’a pas comparu pour contester l’existence de cette créance.
En conséquence, il convient de la retenir.
e) Sur la créance n°7500057723 détenue par [37]
En l’espèce, Mme [J] [X], épouse [G] [E] sollicite l’inclusion de la créance détenue par [37] pour un montant de 1 955,73 euros.
Pour en justifier l’existence, elle produit une facture datée du 05 mai 2025 émise par [37].
[37], régulièrement convoquée, n’a pas comparu pour contester l’existence de cette créance.
En conséquence, il convient de la retenir.
f) Sur la créance n°505013703219 détenue par [29]
En l’espèce, Mme [J] [X], épouse [G] [E] sollicite l’inclusion de la créance détenue par [29] pour un montant de 704,96 euros.
Pour en justifier l’existence, elle produit une facture datée du 10 novembre 2024, émise par [29].
[29], régulièrement convoquée, n’a pas comparu pour contester l’existence de cette créance.
En conséquence, il convient de la retenir.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 16 septembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 21 293,97 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Indemnités journalières
996,75 €
APL
389,66 €
RLS
61,89 €
Subvention pour le paiement du loyer
300,00 €
Allocations familiales
226,58 €
TOTAL
1 974,88 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
866,32 €
Total
2 049,32 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Si la débitrice a indiqué avoir deux enfants à charge, elle n’en a pas moins reconnu à l’audience que le plus âgé d’entre eux était en alternance et bénéficiait d’une rémunération équivalente à 70 % du SMIC de sorte qu’il doit être regardé comme étant autonome sur le plan financier.
En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 54 ans, elle est actuellement en situation d’invalidité. Elle n’apparaît pas en mesure de retrouver un emploi à moyen terme de nature à permettre d’augmenter ses ressources de façon stable, dont le montant est par ailleurs artificiellement augmenté par l’octroi temporaire d’une subvention d’aide au paiement du loyer.
Elle assume la charge financière d’un enfant mineur, âgé de 15 ans, qui n’apparaît pas susceptible de prendre son indépendance financière à moyen terme. Ses charges incompressibles sont réduites au minimum.
Si la bailleresse fait état d’un défaut de jouissance paisible des locaux donnés à bail, elle n’expose pas en quoi cela a une incidence sur le caractère irrémédiablement compromis de la procédure.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [J] [X], épouse [G] [E] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance n°L2011569 détenue par [35], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 6 565,07 euros ;
REJETTE la demande tendant à intégrer dans la procédure la créance n°0293516 détenue par [23] ;
INCLUT ET FIXE la créance détenue par [33], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 9 511,54 euros ;
INCLUT ET FIXE la créance n°CFR2023102EYP6SA8 détenue par [42], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 754,99 euros ;
INCLUT ET FIXE la créance n°7500057723 détenue par [37], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 955,73 euros ;
INCLUT ET FIXE la créance n°CFR2023102EYP6SA8 détenue par [42], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 754,99 euros ;
INCLUT ET FIXE la créance n°505013703219 détenue par [29], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 704,96 euros ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [J] [X], épouse [G] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [X], épouse [G] [E] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [19] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [25].
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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