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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 24/07575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRC
N° de MINUTE : 25/00631
S.A.S. SELFEPARGNE GLOBAL CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 131 (POSTULANT) et par Me [R], avocat au barreau d’EVREUX (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ou : [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 (POSTULANT) et par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 482 (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2020, la société Selfepargne Global Capital a embauché M. [Y] [S] [G] en qualité d’animateur commercial en contrat à durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du 17 février 2021 (daté de 2020 par erreur), les parties sont convenus de mettre fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle.
Par acte sous seing privé du 9 juin 2021, la société Selfepargne Global Capital et M. [Y] [S] [G] ont conclu un contrat de mandat au terme duquel la société Selfepargne Global Capital a confié à M. [Y] [S] [G] la commercialisation de produits d’assurance moyennant le versement de commissions.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022 les parties ont modifié les conditions financières du mandat.
Le 6 novembre 2023, M. [Y] [S] [G] a mis fin au mandat.
Par acte extra judiciaire du 11 décembre 2023, la société Selfepargne Global Capital a mis en demeure M. [Y] [S] [G] de cesser ces agissements déloyaux et de soit remettre en vigueur les contrats indument mis en réduction, soit rembourser à SGC les commissions dues, passées et à venir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la société Selfepargne Global Capital a mis en demeure M. [Y] [S] [G] de lui reverser la somme de 10.601,10 euros au titre des contrats qui ont été résiliés ou ont fait l’objet d’une renonciation durant la période d’observation.
Par courrier du 26 mars 2024, M. [Y] [S] [G] a indiqué à la société Selfepargne Global Capital qu’il ne déférerait pas à sa demande compte tenu du terme du mandat en novembre 2023.
Par exploit du 26 juillet 2024, la société Selfepargne Global Capital a assigné M. [Y] [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à lui payer la somme de 10.601,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation, outre 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Selfepargne Global Capital a maintenu les prétentions de son assignation y ajoutant une demande de débouter de M. [Y] [S] [G] de ses demandes.
La société Selfepargne Global Capital se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur l’article 1984 du même code relatif au mandat. Elle estime que les conditions de rémunération convenues contractuellement prévoient les taux de commissionnement, les commissions et avances sur commissions, les modalités de règlement et de reprise des commissions en cas de suspension, d’annulation, etc. sur des durées d’observation des contrats fixées à 12 ou 36 mois selon les types de contrat. La société Selfepargne Global Capital ajoute que le contrat prévoit le décommissionnement en cas de non-respect de la règlementation en vigueur et l’engagement de rembourser par le mandataire, à première demande, les commissions concernées.
La société Selfepargne Global Capital estime que la clause de reprise des commissions est licite, qu’elle s’applique même en l’absence de tout comportement fautif de M. [Y] [S] [G], que les termes des contrats sont précis. Elle expose que la clause de reprise de commission n’est pas léonine. Elle s’insère dans une chaine contractuelle plus globale où il importe de proposer aux clients des contrats adaptés et pérennes. Elle ajoute que le mécanisme s’inscrit dans une chaîne globale et que la reprise de commission s’explique par ce que le courtier grossiste doit lui aussi rétrocéder à la compagnie d’assurance la commission qu’il perçoit. Elle précise que le déséquilibre significatif n’est pas établi et qu’il n’est pas suffisant pour établir le caractère léonin d’une clause dans la mesure où il faut que la clause procure un avantage exorbitant au bénéficiaire.
Sur le quantum, la société Selfepargne Global Capital soutient que les motifs de résiliation par les clients sont indifférents et, en toute hypothèse, les griefs portés contre la société Selfepargne Global Capital ne sont pas prouvés. La société Selfepargne Global Capital estime que toutes les commissions doivent être rétrocédées et que ne peuvent pas être exclues les commissions que M. [Y] [S] [G] a perçu du temps où il était salarié. La société Selfepargne Global Capital estime que toutes les demandes sont justifiées compte tenu des délais de résiliation des contrats.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, M. [Y] [S] [G] demande au tribunal de
— débouter la société Selfepargne Global Capital de ses demandes,
— subsidiairement, limiter la condamnation de M. [Y] [S] [G] au paiement à la société Selfepargne Global Capital de 4.679,10 euros au titre des commissions reprises,
— condamner la société Selfepargne Global Capital à payer à M. [Y] [S] [G] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société Selfepargne Global Capital de sa demande à ce titre.
M. [Y] [S] [G] soutient qu’il n’a commis aucune faute et que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Il se fonde sur l’article 1353 du code civil et soutient qu’il est intervenu en tant que mandataire d’assurance en vertu de l’article R. 511-2 du code des assurances mais que la société Selfepargne Global Capital ne produit pas le contrat de mandat liant les parties de sorte que les obligations des parties ne sont pas prouvées notamment les engagements réciproques quant à la propriété des portefeuilles.
M. [Y] [S] [G] fonde son action sur l’article 1984 du code civil. Il estime que la clause de reprise des commissions est léonine. Il ajoute n’avoir pas négocié le contrat de mandat qui est donc un contrat d’adhésion et que la clause crée un déséquilibre significatif à son détriment de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. Il expose que le changement de statut de salarié à indépendant a été pour lui à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail dans la mesure où ces reprises de commissions sont illicites en droit du travail et n’auraient pas été appliquées s’il était resté salarié.
Sur le quantum des demandes, M. [Y] [S] [G] estime que la société Selfepargne Global Capital ne rapporte pas la preuve des demandes qu’elle forme. Il estime que le décompte est faux et renvoie à l’examen des dossiers de plusieurs clients dont certains ont été signés à une époque où il était salarié et non mandataire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la preuve des obligations des parties
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Selfepargne Global Capital produit le contrat de travail conclu le 30 mars 2020 avec M. [Y] [S] [G], la convention de rupture conventionnelle du 17 février 2021, un document intitulé « Annexe 1 – Rémunération » daté du 9 juin 2021 sans précision du contrat auquel il se rattache, un avenant du 1er avril 2022 visant un contrat de mandat d’intermédiation signé le 30 mars 2021, un document intitulé « annexe 1 – Rémunération » daté du 1er septembre 2022 sans précision du contrat auquel il se rattache.
Le contrat de mandat du 30 mars 2021 n’est pas produit ni les conditions de rémunération du contrat applicables à cette date – la pièce n°2 étant postérieure de deux mois de l’entrée en vigueur du contrat. Les annexes produites ne précisent pas le contrat auxquelles elles se rattachent. Toute modification d’un contrat, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant permettant d’établir une chaine contractuelle cohérente et continue.
En l’état, s’il n’est pas contestable qu’il existe une relation contractuelle entre la société Selfepargne Global Capital et M. [Y] [S] [G], il appartient à la demanderesse d’établir la preuve des obligations dont elle demande la mise en œuvre.
La production d’un contrat type n’est pas de nature à établir le contenu des obligations que M. [Y] [S] [G] aurait acceptées. En l’absence de production du contrat d’origine avec ses annexes, les conditions d’application des « annexe 1 – Rémunération » (pièces n°2 et 4 de la société Selfepargne Global Capital) ne sont pas établies, leur articulation avec les termes du mandat n’est pas prouvée. En d’autres termes, le contenu des obligations, objet de l’engagement de M. [Y] [S] [G], n’est pas prouvé.
Le tribunal ne dispose pas des éléments établissant l’obligation de paiement de M. [Y] [S] [G]. La société Selfepargne Global Capital sera déboutée de sa demande dans son intégralité.
2. Sur les autres demandes
La société Selfepargne Global Capital, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à M. [Y] [S] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Selfepargne Global Capital de ses demandes ;
Condamne la société Selfepargne Global Capital aux dépens ;
Déboute la société Selfepargne Global Capital de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Selfepargne Global Capital à payer à M. [Y] [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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