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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 23/07407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NETVALOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Maître HUSSAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUZ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société NETVALOR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR, demandeur à l’opposition
Monsieur [E] [Z],
demeurant Chez Mr [S] [B] – [Adresse 2]
représenté par Maître [L], avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 puis prorogé le 17 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/07407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2002, la société NETVALOR a obtenu du juge des contentieux de la protection de Paris une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9754,95 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à l’encontre de M. [E] [Z], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 8 février 2002 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La formule exécutoire a été apposée le 20 mars 2002.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2018, le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, se prévalant d’une cession de créance en date du 30 avril 2007, a fait signifier à M. [E] [Z] l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2018, le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, a fait signifier à M. [E] [Z] un procès-verbal de saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la société EOS FRANCE, se prévalant d’une cession de créance, a fait signifier à M. [E] [Z] la cession de créance en date du 17 décembre 2021 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à M. [E] [Z] un procès-verbal de saisie-attribution. Cette signification a été faite à domicile.
M. [E] [Z] a formé opposition reçue au greffe du tribunal le 31 août 2023.
Appelée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 juin 2025, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de:
— la déclarer venant aux droits du Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société NETVALOR, et créancière de M. [E] [Z],
— condamner M. [E] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 10389,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50% ainsi qu’à la somme de 4,04 euros au titre des frais de mise en demeure,
— débouter M. [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [Z] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
M. [E] [Z], représenté par son conseil, a sollicité de:
— ordonner la communication de toutes les pièces du dossier en original,
— relever d’office toutes les irrégularités au code de la consommation,
— dire et juger que la société EOS FRANCE est dépourvue de qualité à agir,
— dire et juger que la cession de créance, qui n’a pas ménagé la possibilité légale de rachat de ladite créance au prix réel de cession, est nulle et non opposable à M. [E] [Z],
— prononcer la nullité du commandement de payer du 14 juin 2018,
— dire et juger que ce commandement devra être requalifié en commandement simple,
— dire et juger en toutes hypothèses qu’à la date où le tribunal statue la créance est prescrite,
— débouter la société EOS FRANCE de sa demande en paiement,
— subsidiairement, après la production en original du dossier, ordonner la vérification de signature,
— condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 27 juin 2025 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025, prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au moment de l’injonction de payer litigieuse, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Cette règle s’applique à la saisie-vente (article R221-13 du même code).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 8 janvier 2002 et signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 8 février 2002, soit dans le délai de six mois.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’a été procédé à aucune signification à personne avant le 10 août 2023, date de signification d’un procès-verbal de saisie-attribution, premier acte d’exécution forcée.
M. [E] [Z] a formé opposition reçue au greffe du tribunal le 31 août 2023.
Ainsi, l’opposition a été faite dans le délai d’un mois et doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande avant dire droit de communication
Il résulte de l’article R632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Enfin, aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, reprenant les anciens articles 1323 et 1324 du même code, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
En l’espèce, M. [E] [Z] sollicite la communication en original des pièces du dossier, et spécifiquement du contrat, se réservant la possibilité de contester sa signature, ainsi que l’intégralité des cessions de créance. La première demande apparaît légitime et en l’état nécessaire aux droits de la défense et à la résolution du litige. Il ne sera pas fait droit à la seconde, le défendeur pouvant faire toute observation sur les pièces telles qu’elles ont été versées aux débats par la demanderesse.
Il y a lieu d’enjoindre à la société EOS FRANCE de communiquer à Maître [O] [L] ès qualité de conseil de M. [E] [Z] l’original du contrat de prêt personnel n°003940959 en date du 28 juillet 2000 entre M. [E] [Z] et la société NETVALOR, dans un délai d’un mois à compter de la notification par tous moyens de la présente décision.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 10 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 janvier 2002 formée par M. [E] [Z] et reçue le 31 août 2023,
ORDONNE à la société EOS FRANCE de communiquer à Maître [O] [L] ès qualité de conseil de M. [E] [Z] l’original du contrat de prêt personnel n°003940959 en date du 28 juillet 2000 entre M. [E] [Z] et la société NETVALOR, dans un délai d’un mois à compter de la notification par tous moyens de la présente décision,
ORDONNE que le dossier soit rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience de PLAIDOIRIES du 10 décembre 2025 à 9 h 01 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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