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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/06603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06603
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QORX
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Patrice PAUPER, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [C] [I] a fait assigner la SA ICF LA SABLIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, son cantonnement et l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [I] expose que :
— par jugement en date du 13 novembre 2014, le tribunal d’instance d’Évry l’a, notamment, condamné à verser à la SA ICF HABITAT LA SABLIERE la somme de 5.528,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 septembre 2014 terme de septembre inclus avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 pour la somme de 2.578,84 euros et à compter du 8 avril 2014 pour le surplus,
— le 4 septembre 2024, une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires, à hauteur de la somme totale de 7.370,05 euros,
— l’acte de saisie ne précise pas le montant des loyers impayés et porte en outre sur une somme de 970 euros au titre de travaux et une somme de 169,62 euros au titre d’une régularisation de charges pour lesquelles la SA ICF HABITAT LA SABLIERE ne dispose pas d’un titre exécutoire,
— la SA ICF HABITAT LA SABLIERE ne justifie pas des versements qu’il a effectués, à déduire à hauteur de la somme de 3.300 euros,
— en outre, les provisions sur frais futurs, non prévues par les textes, ne peuvent être facturées.
Bien que régulièrement assignée, la SA ICF HABITAT LA SABLIERE n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le cantonnement des sommes saisies
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement en date du 6 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Évry a notamment condamné Monsieur [C] [I] à payer à la SA ICF HABITAT LA SABLIERE la somme de 5.528,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 septembre 2014 terme de septembre inclus avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 pour la somme de 2.578,84 euros et à compter du 8 avril 2014 pour le surplus et les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve des versements libératoires effectués entre les mains de la SA ICF HABITAT LA SABLIERE et ne rapporte pas davantage la preuve que ceux-ci ne s’élèveraient pas à la somme de 3.300 euros.
En revanche, le jugement n’emporte pas de condamnation au titre des travaux ni au titre des redditions de charges, il convient en conséquence de déduire de l’assiette de la saisie les sommes de 970 euros et 169,62 euros.
En outre, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à inclure dans l’acte de saisie-attribution les frais à venir, de sorte que les sommes suivantes :
— Provision sur frais de dénonce : 93,80 euros,
— Provision sur frais de dénonce : 93,80 euros,
— Provision sur frais de signification de non-contestation : 83,50 euros,
— Provision sur frais de certificat de non-contestation : 51,60 euros,
— Provision sur frais de mainlevée : 65,47 euros,
sont indues.
Par conséquent, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 5.842,26 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation
d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 843,38 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [C] [I] sera rejetée à hauteur de la somme de 843,38 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 4.998,62 euros, Monsieur [C] [I] justifie percevoir une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1.435,30 euros et supporter un loyer mensuel d’un montant de 707,85 euros.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [C] [I], dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et fais irrépétilles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 4 septembre 2024 à hauteur de la somme de 5.842,26 euros et sa mainlevée pour le surplus ;
Accorde à Monsieur [C] [I] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
Dit que Monsieur [C] [I] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 209 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 24ème et le dernier versement correspondant au solde de la dette ;
Rappelle qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Monsieur [C] [I] en cas de respect de ces modalités de
paiement ;
Dit que, en cas de non paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
Déboute Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rapelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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