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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4MX
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et assisté de Maître Hermine BARON, avocate au barreau de BREST, substituant Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de [Localité 1] agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Monsieur [X] [W], responsable du service des affaires juridiques de la mutualité sociale agricole de [Localité 2] – [Localité 3] muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [C] [T] s’est vu notifier le 28 juin 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) la consolidation à la date du 23 février 2023 de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2022.
Il a saisi le 23 août 2023 la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [T] a saisi le pôle social le 22 février 2024 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 pour laquelle le docteur [O], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [T] demande de :
— Infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable près la MSA de [Localité 1].
A titre principal,
— Enjoindre à la MSA de [Localité 1] de fixer au 2 mars 2006 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [T].
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert hématologue qu’il lui plaira aux fins de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [C] [T] ;
— Prendre connaissance de tous les documents fournis par les parties ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [C] [T] pouvait être considéré comme consolidé au 2 mars 2006 et à défaut, indiquer à quelle date cette consolidation peut être fixée.
En tout état de cause,
— Condamner la MSA de [Localité 1] à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il expose qu’il est atteint d’une hémopathie maligne, dont l’origine professionnelle a été reconnue par décision du 3 mars 2023 et considère que la date de consolidation retenue par la MSA ne correspond à aucune réalité médicale, puisqu’il s’agit de la date à laquelle il a été examiné par le médecin-conseil.
Il soutient que dans des affaires similaires, les dates de consolidation proposées par le FIVP n’ont pas été retenues par les experts désignés, que la consolidation se définit comme un état de santé suffisamment stable pour être jugé définitif, et permettant de déterminer un taux d’incapacité à partir des séquelles relevées, le plus souvent à partir du barème du Code de la sécurité sociale, qu’en l’espèce, les premiers signes de la maladie ont été diagnostiqués dès 2001, ce qui est d’ailleurs la date de première constatation médicale de la maladie figurant à la fois sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial, que le Docteur [G] a établi un certificat médical final fixant la date de consolidation au 2 mars 2006, qu’aucune aggravation notable de son état de santé n’a pu être relevée depuis cette date ni dans le rapport d’IPP, ni dans son dossier médical, les examens médicaux postérieurs à 2006 confirmant la rémission, que le rapport d’IPP, établi par le médecin-conseil de la MSA [Localité 2] – [Localité 3] indique ainsi, de manière contradictoire avec la date finalement retenue par le collège des médecins conseils du FIVP « Rémission complète constatée par l’hématologue Dr [R] au CHU de [Localité 4] à partir de mars 2002 et qui se poursuit actuellement. Surveillance actuelle par le Dr [R] tous les 2 à 3 ans va bien, examen clinique normal. »
Il fait valoir qu’à aucun moment les textes ne prévoient que la date de consolidation ne peut être déterminée qu’à l’issue d’un examen clinique, que cette réalité médicale peut parfaitement exister, et être constatée à la lecture d’un dossier médical, et être bien antérieure à l’examen clinique qui ne pourra intervenir qu’après la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, comme c’est le cas en l’espèce et que la consolidation est donc susceptible d’intervenir bien avant la reconnaissance de la maladie professionnelle comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce.
Il précise que les prestations ne pourront rétroactivement pas être versées avant le 1er janvier 2020, ou deux ans avant la date de reconnaissance de la pathologie dans tous les cas et que cette date de versement des prestations est indifférente quant à la fixation de la date de consolidation qui constitue un événement médical.
La caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides demande :
— A titre principal, confirmer que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T], suite a son « hémopathie maligne », doit être fixée au 23 février 2023,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical, dont la mission consisterait à dire si l’état de Monsieur [T], suite à son « hémopathie maligne » pouvait être considéré consolidé au 23 février 2023 ou d’indiquer à quelle date cette consolidation peut être fixée.
Elle explique que Monsieur [T] a adressé 2 certificats médicaux finaux, l’un du 20 mars 2023 proposant le 20 mars 2023 comme date de consolidation et l’autre daté du 12 avril 2023 proposant la date du 2 mars 2006 comme date de consolidation et rédigés par le même médecin, que le médecin-conseil de la caisse d’affiliation l’a par conséquent convoqué en consultation et, après un examen clinique de l’assuré, a établi un rapport médical de consolidation signé du 2 juin 2023 puis l’a adressé au collège médical du FIVP qui s’est réuni le 23 juin 2023 et a retenu comme date de consolidation, la date de la consultation par le médecin conseil, soit le 23 février 2023.
Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article D.491-6 du Code de la sécurité sociale, c’est le médecin-conseil du fonds ou le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds qui se prononce sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l’avis du médecin-conseil de l’organisme, que dans tous les cas, l’avis du médecin-conseil du fonds ou de la caisse de mutualite sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s’impose au fonds et que sur le plan médical la décision notifiée le 28 juin 2023, et portant fixation au 23 février 2023 de la date de consolidation de l’état de Monsieur [T], est strictement fondée sur l’avis du médecin-conseil de la caisse d’affiliation.
Elle rappelle que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité pemanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles et qu’il s’agit d’une décision médicale indissociable de l’examen clinique de la victime par le médecin conseil car l’examen clinique permet d’expertiser les séquelles, et ainsi de déterminer le taux d’incapacité ainsi que la date de consolidation qui en découle.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’assuré a bénéficié d’un traitement chirurgical associé à une chimiothérapie, radiothérapie et greffe en 2001, qu’aucun document médical n’a été reçu permettant de décrire l’état clinique de la victime après 2008, que la date de consolidation retenue par le collège du FIVP au 23 février 2023 tient compte de l’absence de comptes-rendus médicaux ou de toute autre pièce médicale après 2008, l’impossibilité de statuer sur une date de consolidation 17 ans avant l’examen clinique permettant de déterminer le taux d’incapacité et le rapport du médecin-conseil de la caisse d’affiliation.
Elle ajoute qu’au niveau administratif, le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides a été créé à compter du 1er janvier 2020 et que les prestations accordées à ce titre ne peuvent avoir un effet antérieur à cette date, que le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle correspond à la date de la première constatation médicale sous réserve de ne pas dépasser 2 ans avant la date de la déclaration de maladie professionnelle par la victime.
Le docteur [O], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que Monsieur [T], a souffert d’un lymphome de bas grade en 2001, qu’il est guéri et n’a plus de suivi médical depuis 2006.
Il considère que médicalement la date de consolidation est le 2 mars 2006.
La date de mise à disposition de la décision a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation doit s’entendre comme la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution.
Le FIVP a considéré que la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] devait être fixée au 23 février 2023, les conclusions du collège de médecins-conseils du 23 juin 2023 retenant cette date correspondant à la date de consultation médicale par le médecin-conseil.
Le rapport établi le 2 juin 2023 par le Docteur [Q], médecin-conseil de la MSA de [Localité 2] – [Localité 3], fait état d’un lymphome folliculaire de haute malignité découvert en mars 2000, traité par double autogreffe en juin 2001 et octobre 2001 et d’une rémission complète constatée par le Docteur [R],hématologue au CHU de [Localité 4] à partir de mars 2002 et d’une surveillance actuelle par ce médecin tous les 2 à 3 ans ,avec un examen normal.
Monsieur [T] avait produit un certificat médical final du 20 mars 2023 avec une date de consolidation avec séquelles au 20 mars 2023,établi par son médecin traitant, le Docteur [G], et un certificat médical final du 12 avril 2023 avec une date de consolidation avec séquelles au 2 mars 2006, établi par le même médecin.
Toutefois Monsieur [T] produit également :
— un compte rendu de consultation du Docteur [R] du 11 mars 2002 indiquant « au total : rémission complète au décours d’une procédure lourde »,
— un compte rendu de consultation du Docteur [R] du 24 mars 2003 indiquant que Monsieur [T] va parfaitement bien et que son examen clinique est strictement normal,
— des comptes rendus de consultations du Docteur [R] datés des 8 septembre 2003, 23 janvier 2004, 18 janvier 2005, 13 juillet 2005, 15 février 2006, 2 mars 2007, 25 février 2008 et 17 mars 2010 qui indiquent tous que Monsieur [T] va bien et que son examen clinique est normal, le dernier compte rendu précisant qu’il est nécessaire de le revoir tous les deux ans au lieu d’annuellement jusque là.
Ces comptes rendus concordent sur le fait que ses lésions présentaient un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution bien avant la date de l’examen du médecin-conseil puisqu’à partir du 13 juillet 2005 il ne nécessite plus qu’une consultation annuelle de suivi.
Le collège des médecin conseil du FIVP invoque d’ailleurs l’absence de comptes-rendus médicaux ou de toute autre pièce médicale après 2008, ce qui corrobore l’absence d’évolution des lésions.
En outre la consolidation est une notion médicale qui peut intervenir avant la reconnaissance de la maladie professionnelle et en l’espèce il y a lieu d’observer que la date de première constatation médicale est au 21 mars 2001 soit bien avant la demande de sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle.
Le médecin consultant confirme également la date de consolidation retenue par le certificat médical final du 12 avril 2023 soit le 2 mars 2006 ce qui correspond à un délai de 5 ans après la date de première constatation.
Dès lors tant les éléments médicaux produits par Monsieur [T] que les conclusions du médecin consultant permettent de retenir la date du 2 mars 2006 comme étant celle de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] des suites de la maladie professionnelle et non celle du 23 février 2023.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité de ses frais irrépétibles. La caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit donné une suite favorable à la demande d’exécution provisoire présentée par monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE au 2 mars 2006 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [T] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2022 ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [O] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 1] pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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