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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02113 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNP
Minute :
S.D.C. DES [Adresse 5]
Représentant : Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
C/
S.C.I. MBA HENRIETTE
Copie délivrée à :
Me NOMMICK
SCI MBA HENRIETTE
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DES [Adresse 5], agissant par son syndic la SARL ABD GESTION ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. MBA HENRIETTE,SCI, ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic SARL ABD GESTION, a fait assigner SCI MBA Henriette devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré des charges.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic SARL ABD GESTION, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer ses demandes recevables et de condamner SCI MBA Henriette à payer en ordonnant la capitalisation des intérêts :
o une somme de 2 523,09 euros au titre des charges impayées au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ;
o une somme de 709 euros au titre des frais nécessaires dus au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation ;
o une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
o une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé des moyens du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par SARL ABD GESTION, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SCI MBA Henriette, assignée en la personne de son représentant, n’a pas comparu.
Le juge a soulevé l’irrecevabilité des prétentions en l’absence de tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais le défendeur ayant été touché à personne par l’assignation, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’irrecevabilité des prétentions
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par SARL ABD GESTION ne justifie d’aucune démarche de règlement amiable du litige avant la saisine de la juridiction alors que le total des demandes est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, les prétentions soutenues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par SARL ABD GESTION sont irrecevables.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par SARL ABD GESTION irrecevables ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par SARL ABD GESTION de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par SARL ABD GESTION au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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