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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE4E
Minute : 25/87
Madame [L] [T]
Représentant : Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
C/
Monsieur [C] [R]
Madame [G] [Y] [B] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 janvier 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y] [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, Madame [L] [T] a donné à bail à Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] un logement avec un emplacement de stationnement et une cave situés [Adresse 2] (1er étage, lot n°241, box de parking lot n°670, cave lot n°265), pour un loyer mensuel de 750 euros, et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Madame [L] [T] a fait signifier à Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4402 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [L] [T] a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
recevoir Madame [L] [T] en toutes ses demandes, la déclarer bien fondée, y faire droit,constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 mars 2024,ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ce aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme en principal à parfaire de 6194 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de mars 2024 inclus, une indemnité d’occupation égale au montant du loyers, charges comprises, et ce jusqu’à libération complète des lieux, la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 avril 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [L] [T], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 13362 euros arrêtée en novembre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement d’office.
Madame [L] [T] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 2 février 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [L] [T] souligne qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant.
Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N], régulièrement assignés à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [L] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce texte dispose depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 2 février 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise le délai de six semaines prévu à l’article 24, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Toutefois, le contrat a été conclu le 1er décembre 2021, soit avant le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et n’a pas été renouvelé après cette date. Il convient donc d’appliquer le délai de deux mois, mentionné dans la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 2 avril 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2021 à compter du 3 avril 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Il convient en conséquence de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à son paiement à compter de 3 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2021, du commandement de payer délivré le 2 février 2024 et du décompte de la créance actualisé en novembre 2024 que Madame [L] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à payer à Madame [L] [T] la somme de 13362 euros, au titre des sommes dues au 1er novembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à payer à Madame [L] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [L] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2021 entre Madame [L] [T] d’une part, et Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 avril 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à payer à Madame [L] [T] la somme de 13362 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à payer à Madame [L] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] à payer à Madame [L] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [B] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 février 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture.
LE GREFFIER LE JUGE
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