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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 28 févr. 2025, n° 19/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 28 Février 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 19/04222 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMWI
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
à :
S.C.I. DE L’ETUDIANT
dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le n°382 801 538
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par le tribunal d’instance d’Amiens le 2 juillet 2018, M. [Z] [T] et Mme [E] [W] ont été condamnés à payer à la SCI de l’Etudiant les sommes de :
— 3 167,38 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— 92,64 euros au titre du constat d’huissier ;
— 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dépens.
Par acte du 17 juillet 2019 dénoncé le 24 juillet 2019, la SCI de l’Etudiant a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par Mme [E] [W] dans les livres de la société Crédit Mutuel en vertu du jugement du 2 juillet 2018 pour le paiement de la somme de 5 342,59 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 900,15 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par exploit du 23 août 2019, Mme [E] [W] assistée de sa curatrice Mme [G] [D] a assigné à comparaître la SCI de l’Etudiant devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, au visa des article 378, 478 et 540 du code de procédure civile, aux fins de voir :
In limine litis,
— prononcer un sursis à statuer en attente :
— soit du jugement à venir du tribunal d’instance d’Amiens en cas d’autorisation concédée par le Premier Président à former opposition ;
— soit de l’ordonnance du Premier Président en l’absence d’autorisation à former opposition ;
Sur le fond,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution querellée aux frais de la SCI de l’Etudiant ;
— dire et juger que l’intégralité des frais d’intervention du commissaire de justice instrumentaire et des frais de mainlevée de saisie seront à la charge de la défenderesse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la requérante les délais de grâce les plus larges possible,
Y ajoutant,
— condamner la SCI de l’Etudiant au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [E] [W] et M. [Z] [T] ont formé opposition au jugement susvisé par exploit du 19 août 2020.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’opposition faite le 19 août 2020 par Mme [E] [W] auprès du Président du tribunal judiciaire d’Amiens ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné solidairement M. [Z] [T] et Mme [E] [W] assistée par sa curatrice l’UDAF, à payer à la SCI de l’Etudiant la somme de 158,52 euros au titre du solde des loyers dus déduction faite du deux soldes des loyers dus déduction faite du montant du dépôt de garantie et sans la quote-part d’état des lieux avec intérêts à compter du 29 avril 2016, la somme de 2 000 euros au titre des réparations locatives avec intérêts légaux à compter du 11 avril 2018, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais engagés dans le cadre de la précédente procédure y compris ceux de recouvrement et ceux engagés à la suite de l’opposition formulée.
La SCI de l’Etudiant a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de l’audience du juge de l’exécution par conclusions du 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est venue à l’audience de la chambre de l’exécution du 10 janvier 2025 et a été retenue.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions visant à la réinscription et au constat de la péremption), la SCI de l’Etudiant demande au juge de l’exécution, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
— procéder à la réinscription du dossier précédemment référencé sous le numéro RG : 19/04222 ;
In limine litis,
— constater la péremption de l’instance ;
— condamner Mme [E] [W] assistée de sa curatrice « [G] [D] » à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [W] assistée de sa curatrice « l’association tutélaire de la Somme » aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI de l’Etudiant fait valoir :
— qu’aucune partie n’a fait réinscrire ce dossier pendant plus de 2 ans ;
— que la cause du sursis est intervenue le 22 mars 2021, soit il y a 3 ans et 8 mois ;
— qu’aucune partie n’a accompli de diligence pendant ce délai ;
— que les sommes objets de la saisie sont toujours bloquées à la banque.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives), Mme [E] [W] demande au juge de l’exécution, au visa des articles 386 et 393 du code de procédure civile, de :
— constater la péremption de l’instance ;
— prononcer une décision de dessaisissement ;
— débouter la partie adverse de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [W] réplique :
— que l’instance est périmée ;
— qu’il n’y a aucune raison de mettre à sa charge le règlement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’elle a dû multiplier les procédures pour parvenir à ce que son dossier soit jugé une seconde fois par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
— qu’elle n’est pas responsable du délai particulièrement long de la réinscription au rôle ;
— qu’elle ne dispose plus de la somme consignée dans un compte d’attente de la banque dès le premier jour de la saisie-attribution opérée le 17 juillet 2019 ;
— qu’elle a réglé les propres frais de son avocat plaidant et de l’avocat postulant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la péremption de l’instance
Aux termes des articles 386 et 389 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’opposition faite le 19 août 2020 par Mme [E] [W] auprès du Président du tribunal judiciaire d’Amiens.
Le jugement statuant sur l’opposition formée par Mme [E] [W] a été rendu le 22 mars 2021.
La réinscription de l’affaire au rôle n’a été sollicitée que par conclusions du 12 novembre 2024, soit plus de 3 ans après le prononcé de la décision.
Les parties s’accordent sur la péremption de l’instance.
Par conséquent, il convient de constater la péremption de l’instance.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la péremption et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/04222 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
La greffière La 1ère vice-présidente
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