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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00881 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJK
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00881 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJK
N° de MINUTE : 25/02240
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Madame [E] [R], son épouse
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [C], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 Juin 2023, Monsieur [P] [R] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-Seint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, du complément de ressources à l’allocation adulte handicapé, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 14 Novembre 2023, Monsieur [P] [R] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion mention priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [P] [R] s’est vu refuser la carte mobilité inclusion mention stationnement et le complément de ressources à l’allocation adulte handicapé.
Le 11 Janvier 2024, Monsieur [P] [R] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la carte mobilité inclusion mention stationnement et du complément de ressources à l’allocation adulte handicapé.
Par décision de la [6] du 20 Février 2024, la [6] a de nouveau refusé la carte mobilité inclusion mention stationnement et le complément de ressources à l’allocation adulte handicapé.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, M. [P] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la [6] de refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025, successivement renvoyée aux audiences du 10 avril 2025 et 11 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant assisté de son épouse, M. [P] [R] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation adulte handicapé.
Il expose que depuis le 10 septembre 2021, il s’est vu prescrire un arrêt maladie et que depuis le 4 mai 2023, il bénéficie d’un mi-temps thérapeutique en travaillant 10 heures par semaine. Il précise que l’opération chirurgicale réalisée le 20 septembre 2022 ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle à temps plein.
Par conclusions reçues le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [P] [R] de ses demandes et de confirmer les décisions de la [6].
A l’appui de sa demande, elle expose que M. [P] [R] présente une déficience viscérale chronique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle en conclut que M. [P] [R] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle précise que M. [P] [R] qui est en emploi au moment de sa demande, en mi-temps thérapeutique, ne présente donc pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
A l’audience, M. [P] [R] ne conteste pas l’évaluation de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et il ressort du certificat médical du 24 mai 2023 établi par le docteur [D] que M. [P] [R] travaille en mi-temps thérapeutique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer le nombre d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par M. [P] [R] au jour de sa demande.
Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, il sera jugé qu’au jour de sa demande, M. [P] [R] ne présente de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il suit de là que la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [P] [R], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formulée par M. [P] [R] ;
Met les dépens à la charge de M. [P] [R] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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