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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 févr. 2024, n° 23/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 05 février 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03840 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPIW
[T] [X], [E] [X]
C/
[R] [G], [H] [O], [Z] [G]
— Expéditions délivrées à
Me BLATT
Défendeurs
— FE délivrée à
Me BLATT
Le 05/02/2024
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 – Madame [T] [X]
née le 28 Août 1950 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
2 – Monsieur [E] [X]
né le 07 Avril 1936 à [Localité 9] – ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Marie Anne BLATT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1- Madame [R] [G]
née le 07 Août 1998 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
2 – Madame [H] [O]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
3 – Monsieur [Z] [G]
né le 05 Octobre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2022, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X], agissant en qualité de coïndivisaires, ont donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [G] un appartement à usage d’habitation avec un parking situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer de 850 € charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie de 840 €.
Par actes du même jour, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [O] se sont portés cautions solidaires d'[R] [G] pour les obligations résultant du bail précité, pour une durée indéterminée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 juillet 2022, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [G] ont donné congé à leurs bailleurs.
Madame [R] [G] s’est néanmoins maintenue dans les lieux à l’issue du délai de préavis réduit à un mois.
C’est dans ces circonstances que les consorts [X] ont, par actes délivrés les 3 et 17 août 2023, fait assigner Madame [R] [G], Madame [H] [O] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin que soit validé le congé donné par Madame [G], prononcée la résiliation du bail, que soit ordonnée l’expulsion de Madame [G] et qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux outre une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 5 décembre 2023.
Les consorts [X], représentés par leur conseil, précisent que Madame [G] a quitté les lieux loués le 9 novembre 2023, de sorte qu’ils abandonnent la demande de résiliation du bail formée initialement. Ils sollicitent la condamnation solidaire de Madame [G] et des consorts [O]-[G] en qualité de cautions, à leur payer la somme de 1020,53 euros au titre de la dette locative due au 9 novembre 2023 et maintiennent leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] [G], Madame [H] [O] et Monsieur [Z] [G], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Par une note en délibéré adressée à l’avocat des consorts [X] le 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a demandé à ces derniers de présenter leurs observations sur la validité du cautionnement souscrit par Monsieur [G] et Madame [O] au regard de l’article 22-1 de loi du 6 juillet 1989, faute pour l’acte de reproduire la mention de l’article 2297 du code civil prescrite à peine de nullité.
Par une note reçue au greffe le 26 janvier 2024, les consorts [X] ont soutenu que les actes de cautionnement en date du 28 janvier 2022 respectaient l’ensemble des conditions posées par l’article 2297 du code civil en ce que chacune des cautions avait apposé les mentions prévues dans ledit article, s’agissant notamment du montant du loyer en principal et accessoire en toutes lettres et en chiffres, suivies d’une signature à la main, de sorte qu’ils étaient parfaitement réguliers.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le sort du bail conclu le 28 janvier 2022 et ses conséquences
Il est établi que par acte sous seing privé du 28 janvier 2022, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X], agissant en qualité de coïndivisaires, ont donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [G] un appartement à usage d’habitation avec un parking situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer de 850 € charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie de 840 €.
Par lettres recommandées du 12 juillet 2022, reçues le 20 juillet 2022, Monsieur [V] et Madame [G] ont fait savoir aux consorts [X] qu’ils entendaient résilier le bail dont ils bénéficiaient en se prévalant du préavis réduit à un mois.
Ce congé a pris effet le 20 août 2022 et les consorts [V]-[G] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 21 août 2022. Il est établi cependant que Madame [G] est demeurée dans le logement à l’expiration du délai de préavis et n’a quitté définitivement les lieux que le 9 novembre 2023.
Ainsi, si la demande de résiliation du bail est devenue sans objet et a de ce fait été abandonnée par les bailleurs, Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation due entre le 21 août 2022 et le 9 novembre 2023, date à laquelle ont été restituées les clés du logement.
— Sur la demande en paiement formée par les consorts [X]
*sur la demande formée à l’encontre des consorts [G]-[O]
Il est établi que par actes du 28 janvier 2022, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [O] se sont portés cautions solidaires d'[R] [G] pour les obligations résultant du bail précité, pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil visé par l’article 22-1 de la loi précitée, "A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ".
Il convient de constater que les actes de cautionnement conclus le 28 janvier 2022 par Madame [O] et Monsieur [G] ne comportent pas la mention prescrite à peine de nullité par l’article précité de l’article 2297 du code civil, étant précisé que la nullité visée par ce texte ne suppose pas la démonstration d’un grief. Il ressort en effet desdits actes que si comme le soutient à juste titre l’avocate des consorts [X], les actes comportent effectivement la mention selon laquelle Madame [H] [O] et Monsieur [Z] [G] s’engagent à payer les loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations et dégradations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail consenti par l’indivision [X] [K], ils ne précisent toutefois pas le montant de leur engagement en toutes lettres et en chiffres correspondant à la limite mentionnée par l’article 2297 du code civil et ne comportent pas la reproduction par les cautions de la mention relative aux bénéfices de discussion ou de division ou à minima de ce qu’elles ont pris connaissance des dispositions de l’article 2297 du code civil selon lesquelles « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
Il convient en conséquence de déclarer les cautionnements susvisés nuls et de débouter les consorts [X] de leur demande en paiement formée à l’encontre de Madame [O] et Monsieur [G].
*sur la demande formée à l’encontre de Madame [R] [G]
Il appartient aux consorts [X] de justifier du montant de leur créance, en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil.
A l’appui de leur demande en paiement, ils versent aux débats deux décomptes détaillés faisant apparaître des sommes dues par Madame [G] au titre de l’indemnité d’occupation des mois de septembre, octobre et novembre 2023 (au prorata des jours d’occupation pour ce dernier mois), pour un montant total de 1020,53 euros, déduction ayant été faite des allocations versées par la CAF (95 euros en octobre 2023) et des provisions versées par Madame [G] (51,61 euros). La demande est ainsi justifiée à hauteur de la somme de 1020,53 euros.
Madame [G] sera ainsi condamnée à payer aux consorts [X] ladite somme.
— Sur les dépens et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [R] [G], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] la somme de 1020,53 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023 ;
DÉCLARE nuls les cautionnements souscrits par Madame [H] [O] et Monsieur [Z] [G] le 28 janvier 2022 à l’égard de Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] relativement au bail portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10] ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] [O] et Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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