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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/02742 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FXW
Minute : 26/00031
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [J] [N]
Madame [S] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [S] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 janvier 2000, la SEMIDEP aux droits de laquelle vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [J] [N] et Mme [S] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 2065,60 francs, soit 314,90 euros outre une provision pour charges locatives.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 a fait signifier à M. [J] [N] et Mme [S] [N] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 4 803,80 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu 12 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [J] [N] et Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 5 décembre 2025, au visa des articles 834 à 835 du code de procédure civile, 7 a), et 24 de la du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [J] [N] et Mme [S] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [J] [N] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 6 022,69 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer
Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [J] [N] et Mme [S] [N] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juin 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Les condamner solidairement d’avoir à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [S] [N] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [S] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, assignation et voies d’exécution éventuelles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 1er août 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 5 221,52 euros échéance de novembre 2025 incluse. Il a indiqué être opposé à l’octroi de délais
M. [J] [N] a comparu en personne. Il a indiqué que ses revenus mensuels étaient de 1 800 euros environ et qu’il ignorait le montant des revenus de Mme [N]. Il a fait valoir qu’il avait repris le paiement du loyer. Il a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais proposant de payer 1000 euros par mois au total. Il s’est engagé à produire son attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de délibéré.
Mme [S] [N], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Le 8 décembre 2025, M. [J] [N] a déposé au greffe une attestation d’assurance contre les risques locatifs émise par la société SOGESSUR en date du 6 décembre 2025, précisant « cette attestation vaut pour l’année d’assurance en cours. »
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [S] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT produit, au soutien de sa demande le bail signé le 28 janvier 2000, le commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 et un décompte de la créance arrêté au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse mentionnant un solde de 5 221,52 euros.
M. [J] [N] et Mme [S] [N] sont mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, laquelle a pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [S] [N] à payer l’OPH SEINE-SAINT DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 5 221,52 euros, au titre des sommes dues au 30 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient une clause qui prévoit qu'« à défaut de paiement de tou ou partie d’un seule terme de loyer en principal charges et taxes (..) et deux mois après un commandement de payer signifié à personne à domicile élu ou à Mairie ou au parquet, s’il y a lieu et resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit, s’il plaît au bailleur sans que ce dernier ait à faire la preuve d’aucun préjudice. »
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier, le 21 octobre 2024 à M. [J] [N] et Mme [S] [N] un commandement de payer, dans le délai de deux mois, la somme en principal de 4 803,80 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 28 janvier 2000 est résilié à la date du 22 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, M. [J] [N] a proposé de s’acquitter de la dette de façon échelonnée en payant 1000 euros par mois en tout, soit 230 euros en plus du loyer. Il ressort des éléments communiqués que M. [J] [N] et Mme [S] [N] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience et qu’ils ont commencé à régler la dette.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [J] [N] et Mme [S] [N] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, si M. [J] [N] et Mme [S] [N] ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le bail sera résilié. M. [J] [N] et Mme [S] [N] devront quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où M. [J] [N] et Mme [S] [N] ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, ils devront indemniser in solidum le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement, in solidum, à compter du 22 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à son départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise.
Sur la demande visant à voir ordonner la remise de l’attestation d’assurance sous astreinte
M. [J] [N] et Mme [S] [N] ont produit leur attestation d’assurance en cours de délibéré, dès lors la demande de condamnation à communiquer l’attestation d’assurance sous astreinte est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] et Mme [S] [N], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 et de l’assignation du 22 juillet 2025. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 janvier 2000 entre la SEMIDEP aux droits de laquelle vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et M. [J] [N] et Mme [S] [N], concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 décembre 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne solidairement M. [J] [N] et Mme [S] [N] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 5 221,52 euros, au titre des sommes dues au 30 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Accorde un délai à M. [J] [N] et Mme [S] [N] pour le paiement de cette somme,
Autorise M. [J] [N] et Mme [S] [N] à s’acquitter de la dette en 23 fois, en procédant à 22 versements de 230 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que le premier versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis que les autres versements devront intervenir en même temps que le paiement de chaque loyer et charges en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] de M. [J] [N] et Mme [S] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne en ce cas, in solidum M. [J] [N] et Mme [S] [N] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers révisés augmenté des charges récupérables qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 22 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Constate que la demande visant à voir enjoindre à M. [J] [N] et Mme [S] [N] de communiquer leur attestation d’assurance garantissant les risques locatifs pour l’année en cours, sous astreinte, est devenue sans objet,
Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [S] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 et de l’assignation du 22 juillet 2025, mais ne comprendront pas les frais d’exécution forcée de la présente décision,
Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [S] [N] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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