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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00170 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KNA
Copie à :
parties
Maître Annabel CALAS-DAVID
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUNSET PATRIMOINE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 794 285 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [L]
née le 21 Août 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, uge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2024, la SAS SUNSET PATRIMOINE a fait assigner Madame [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera en réparation du portail estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 350 euros ;donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera au versement de la somme de 600 euros sur le compte CARPA au prononcé de la décision, au titre d’entretien du portail ;condamner Madame [L] au paiement de la somme de 600 euros TTC sur le compte CARPA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;juger que le versement à l’entreprise de la somme totale des travaux soit 1200 euros TTC interviendra à la fin des travaux ;condamner Madame [L] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS SUNSET PATRIMOINE au titre du préjudice subi ;condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juin 2024.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
À l’audience, la SAS SUNSET PATRIMOINE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et ajoute de :
débouter Madame [L] de ses plus amples demandes,s’agissant des factures d’eau et d’électricité :
à titre principal :
juger que la demande tenant au paiement des factures d’eau et d’électricité est irrecevable en ce qu’elle est prescrite ;à titre subsidiaire :
juger que la demande tenant paiement des factures d’eau et d’électricité est irrecevable en ce qu’elle ne présente pas un lien suffisant avec la demande originaire ;en tout état de cause :
débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire :
donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera au paiement de la somme de 230,40 euros au titre de la consommation d’énergie pour les six appartements mis en location ;donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera au paiement de la somme de 50 euros au titre de la consommation d’énergie pour le portail,donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera au paiement de la somme de 49,40 euros au titre de la consommation d’eau pour les six appartements mis en location ;donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera au paiement de la somme de 414,20 euros, au titre de la consommation d’eau pour la construction de la villa ;S’agissant des plantations :
débouter Madame [L] l’ensemble de ses demandes ;S’agissant du tout-venant :
donner acte que la SAS SUNSET PATRIMOINE procédera au paiement de la somme de 3750 euros au titre de la reprise du tout-venant ;débouter Madame [L] de ses plus amples demandes ;en tout état de cause :
condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.Madame [W] [L], représentée par son conseil, sollicite de :
condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE à verser sur un sous-compte CARPA ouvert au nom de Madame [L] la somme de 6568,56 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au titre de la réparation du portail,condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE à verser sur un sous-compte CARPA ouvert au nom de Madame [L] la somme de 6568,56 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au titre de la mise en sécurité du portail,prendre acte qu’à l’issue des travaux de réparation mise à la charge de la SARL SUNSET, Madame [L] souscrira un abonnement d’entretien auprès de la société BA Automatisme,condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE au regard des actes de vente à payer la moitié des factures afférentes à l’entretien du portail au 1er janvier de l’année en cours,condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE à payer à Madame [L] la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance, liée à l’absence de réparation du portail endommagé,condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE à payer à Madame [L] :1612,50 euros au titre des frais de participation à l’ouverture du portail,1292,01 euros au titre de la consommation d’eau,1797,59 euros au titre de la consommation EDF pour les six appartements,2475 euros au titre de la rétrocession des loyers perçus par la SARL SUNSET PATRIMOINE, 18 280,30 euros au titre des frais de remise en état des plantations et accessoires non restitués,6000 euros au titre du préjudice subi au titre de l’enlèvement et de la non restitution de ces plantations,9570 euros au titre de la remise en état le passage objet de la servitude ainsi que de la partie de la propriété de Madame [L] endommagée,Condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE à payer à Madame [L] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamner la SARL SUNSET PATRIMOINE à payer à Madame [L] la somme de 3251,61 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024.Le juge invite les parties à formuler leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire saisi en procédure orale sans représentation obligatoire.
La SAS SUNSET PATRIMOINE indique ne pas l’avoir soulevé en demande et donne son accord pour renvoyer sur le tout.
Madame [W] [L] indique qu’il vaut mieux renvoyer sur le tout devant la chambre civile compétente du tribunal judiciaire.
Par note en délibéré reçue le 20 juin 2025, le conseil de la société SUNSET PATRIMOINE expose au visa de l’article 38 du code de procédure civile que ce texte ne semble pas prévoir de pouvoir relever d’office par le juge l’incompétence pour une demande reconventionnelle dépassant le taux de compétence de la juridiction. Il souligne que dans le cadre de cette procédure, aucune partie n’a soulevé l’incompétence de la juridiction au motif que le taux de compétence des demandes additionnelles était dépassé. Il ajoute que dans l’hypothèse où le juge estimerait devoir déclarer son incompétence, il formule la demande que la demande initiale soit jugée par la juridiction, éventuellement la demande reconventionnelle concernant le portail.
Par note en délibéré reçue le 24 juin 2025, le conseil de Madame [W] [L] indique partager l’analyse de son confrère à la lecture de l’article 38 du code de procédure civile, en ce qu’aucune des deux parties n’a soulevé l’incompétence de la juridiction et que le texte ne prévoit pas que l’incompétence puisse être soulevée d’office par le juge lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le juge se déclarerait incompétent, il serait d’une mauvaise administration de la justice de ne la retenir que pour partie, ce dossier devant être jugé dans son ensemble au regard de son contexte particulier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par ailleurs, en application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Selon l’article 817 du code de procédure civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761.
Selon l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Conformément à l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Béziers, les juges du pôle des contentieux de la protection n’ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont la valeur n’excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé.
En l’espèce, les demandes initiales de la SAS SUNSET PATRIMOINE étaient inférieures à 10000 euros, de sorte que le tribunal judiciaire était valablement saisi dans sa formation sans représentation obligatoire.
Néanmoins, les demandes reconventionnelles de Madame [W] [L] supérieures à la somme de 10000 euros interrogent la compétence du tribunal judiciaire saisi dans sa formation sans représentation obligatoire.
En effet, les demandes reconventionnelles ne se rattachent pas exclusivement aux demandes initiales et elles excèdent le seuil de compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire.
En outre, il existe un lien étroit entre les demandes des parties, de sorte qu’elles doivent être évoquées devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Les parties soulignent au visa de l’article 38 du code de procédure civile que le texte ne prévoit pas que le juge puisse soulever d’office l’incompétence pour une demande reconventionnelle dépassant le taux de compétence de la juridiction.
Néanmoins suivant l’article 761 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut d’office renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et inviter les parties à constituer avocat.
Ainsi, et afin d’assurer une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de ne pas scinder les demandes dans le cadre de deux procédures distinctes, mais de pouvoir connaître des prétentions du demandeur et celles du défendeur dans le cadre d’un seul et même examen.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la chambre civile compétente du tribunal judiciaire de Béziers statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d’une copie de la présente décision de fixer une date d’audience et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils.
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne le renvoi au profit de la chambre civile compétente du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire ;
Rappelle que les parties sont tenues de constituer avocat ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
LA GREFFIERE LA JUGE
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