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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01398 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] [E] épouse [Z]
née le 28 Novembre 1975 à BAGHLAN (AFGHANISTAN)
5 rue de Périgueux
57070 METZ
représentée par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1372 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le 05 Mai 1975 à BADALMAST, BAGHLAN (AFGHANISTAN)
5 rue de Périgueux
57070 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Thomas GUYARD (1) (2)
[S] [F] [E] épouse [Z] (IFPA)
[T] [Z] (IFPA)
le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [F] [E] épouse [Z], née à Baghlan (Afghanistan) le 28 novembre 1975, de nationalité afghane, et M. [T] [Z], né le 05 mai 1975 à Badalmast, Baghlan (Afghanistan), de nationalité afghane, se sont mariés à Ispahan (Iran) le 26 novembre 2000.
De leur union sont issus :
— [L] [Z], né à Ispahan le 28 janvier 2002,
— [K] [Z], née à Ispahan le 14 septembre 2005,
— [M] [Z], née à Ispahan le 14 octobre 2007,
— [U] [Z], née à Peltre (Moselle) le 16 décembre 2015.
Mme [S] [E] épouse [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2023 et reçue au greffe le 1er juin 2023 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, tendant, par les motifs qui y sont développés et auxquels il est renvoyé, à :
— attribuer à Mme [S] [E] épouse [Z] la jouissance du logement du ménage en location situé 5 rue de Périgueux à Metz,
— condamner M. [T] [Z] à lui verser, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 400 € par mois,
— attribuer à M. [T] [Z] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen modèle Touran,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [S] [E] épouse [Z],
— fixer leur résidence au domicile maternel,
— ne pas accorder de droit de visite et d’hébergement à M. [T] [Z],
— le condamner à payer à Mme [S] [E] épouse [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants fixée à la somme de 120 € par mois et par enfant.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable tant en ce qui concerne le divorce que la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
— estimé la demande présentée par Mme [S] [E] épouse [Z] régulière et recevable,
— attribué à Mme [S] [E] épouse [Z] la jouissance du logement du ménage situé 5 rue de Périgueux à Metz (Moselle) ainsi que du mobilier s’y trouvant, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
— débouté Mme [S] [E] épouse [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande tendant à attribuer la jouissance d’un véhicule à son époux,
— débouté Mme [S] [E] épouse [Z] de sa demande tendant à exercer exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— constaté que M. [T] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [K], [M] et [U],
— fixé la résidence des enfants [K], [M] et [U] au domicile de Mme [S] [E] épouse [Z],
— réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [Z] à l’égard de [K], [M] et [U],
— condamné M. [T] [Z] à verser à Mme [S] [E] épouse [Z], d’avance et douze mois sur douze, la somme de cinquante-trois euros (53 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L], [K], [M] et [U],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions signifiées par remise de l’acte à un tiers le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [S] [F] [E] épouse [Z] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 59 400 euros à titre de prestation compensatoire en capital,
— juger que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du jugement de divorce à l’égard des époux à la date de la demande en divorce,
— dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
— réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur,
— condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [M] et [U] et de l’enfant majeur [K] de 53 euros par enfant et par mois,
— condamner Monsieur à supporter les dépens.
Monsieur [T] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, audience au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Il est constant que que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l’un envers l’autre après l’ordonnance de non conciliation.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame [S] [F] [E] épouse [Z] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [S] [F] [E] épouse [Z] fait valoir que son époux a été condamné pour des faits de violences commis à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 20 janvier 2023. Elle précise que si Monsieur est revenu vivre au domicile conjugal quelques temps après le jugement correctionnel, il ne s’agit pas d’une réconciliation des époux qui ne se parlent plus et que cela résulte d’une situation culturelle, Madame ne parlant presque pas le français et Monsieur étant considéré comme le chef de famille, de sorte que la situation lui est imposée en l’absence de solution pour se reloger.
Monsieur, qui n’a pas constitué avocat, ne prend pas position.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a été condamné pour des faits de menaces de mort et de violences sur l’épouse et sur l’enfant mineure [M]. S’il apparait que suite à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, Monsieur est revenu vivre au domicile conjugal, Madame fait valoir que cette situation résulte d’une situation culturelle. Il ne peut par ailleurs être écartée une situation d’emprise de Madame qui ne dispose pas de revenus ni de logement et ne parle presque pas le français, aucune interdiction d’entrer en contact avec l’épouse n’ayant été fixée par le tribunal correctionnel dans le cadre de sa décision.
Par conséquent, le retour de Monsieur au sein du domicile conjugal ne peut être considéré comme une réconciliation des époux.
Dès lors, compte tenu des faits de violences commis par Monsieur, lesquels constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, il y a lieu de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [S] [F] [E] épouse [Z] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’absence de demande de report, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande soit le 30 mai 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 59 400 euros.
Monsieur qui n’est pas représenté, ne prend pas position sur cette demande.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 48 ans et l’époux de 49 ans,
— il n’est pas fait état de problèmes de santé particuliers de l’un ou l’autre époux.
— le mariage a duré 23 ans,
— les époux ont eu ensemble quatre enfants âgé de 22, 19, 17 et 8 ans;
— Madame ne fait pas état d’un patrimoine immobilier et indique ne pas avoir accès aux comptes communs de sorte que l’épargne commune n’est pas connue;
— il n’est pas fait état de patrimoines personnels aux époux ;
— il n’est pas produit de relevé de carrière, de déclaration sur l’honneur ou d’estimation des droits à la retraite étant précisé que Monsieur est arrivé en France en 2010 et Madame en 2015.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Madame déclare ne pas percevoir de revenus. Elle produit toutefois une attestation de la CAF en date du 15 février 2023 laquelle mentionne en janvier 2023 la perception des prestations sociales et familiales suivantes: l’aide personnalisée au logement à hauteur de 320, 33 euros (avec rappel de 216, 99 euros sur la période du 01/10/22 au 31/12/22), une allocation de soutien familial à hauteur de 1 843, 98 euros ( avec rappel sur la période du 01/09/22 au 31/12/22), les allocations familiales à hauteur de 458, 83 euros, le complément familial de 273, 02 euros et le revenu de solidarité active à hauteur de 3 293, 64 euros (avec rappel du 01/09/22 au 31/12/22) soit des ressources mensuelles qui peuvent être estimées à la somme de 2 335 euros. Si Madame indique qu’elle ne perçoit rien, il convient de relever que l’époux réside au domicile de sorte que cela a un impact sur les aides perçues compte tenu de la rémunération de celui-ci. Toutefois, dès lors que les parties résideront séparément, les aides ci-dessus évoquées pourront être versées à Madame comme cela a été le cas lors de la séparation des époux; Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 572, 15 euros.
Monsieur est salarié. S’il ne justifie pas de sa situation, Madame produit un bulletin de salaire du mois de janvier 2024 faisant apparaitre un revenu net mensuel de 1 980, 23 euros (dont 497 euros au titre des heures supplémentaires).
Il ressort des éléments du dossier que Madame n’exerce pas d’activité professionnelle.Il apparait par ailleurs que cette dernière a vécu en afghanistan jusqu’en 2015, date à laquelle elle a bénéficié d’un regroupement familial avec son époux et leurs enfants. Cette dernière ne parle pas bien français de sorte que son intégration professionnelle et ses perspectives sont existantes mais complexes. Monsieur est installé en France depuis 2010 et perçoit un revenu salarié étant précisé que son ancienneté au sein de l’entreprise dont il est produit le bulletin de salaire est récente (octobre 2023), Monsieur ayant indiqué au cours de son audition devant les services de police être sans profession et percevoir des ressources mensuelles de 1 100 euros ( procès verbal du 19 septembre 2022) faisant toutefois état devant le juge des libertés et de la détention d’une activité salariée régulière laquelle est établie par le bulletin de paie joint à la procédure. Dès lors, il apparait que la disparité de revenus que va créer la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est établie et justifie l’octroi à Madame d’une prestation compensatoire. Toutefois, compte tenu de la situation respective des parties et des éléments sus visés, il y a lieu de fixer cette prestation compensatoire à la somme de 35 000 euros laquelle devra être versée sous la forme d’un capital.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté Mme [S] [E] épouse [Z] de sa demande tendant à exercer exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— constaté que M. [T] [Z] et Mme [S] [E] épouse [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [K], [M] et [U],
— fixé la résidence des enfants [K], [M] et [U] au domicile de Mme [S] [E] épouse [Z],
— réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [Z] à l’égard de [K], [M] et [U],
— condamné M. [T] [Z] à verser à Mme [S] [E] épouse [Z], d’avance et douze mois sur douze, la somme de cinquante-trois euros (53 €) par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L], [K], [M] et [U],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendu
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Il ressort des éléments de la procédure que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Toutefois ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame ne remet pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui sera dès lors constaté.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence des enfants mineurs soit fixée à son domicile et que les droits de visite du père soient réservés.
En l’absence de demande de Monsieur, la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile maternel, les droits de visite de Monsieur seront réservés compte tenu de la condamnation de Monsieur pour des faits de violence sur l’enfant [M].
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite qu’il soit mis à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 53 euros par mois pour les enfants mineurs [M], [U] et pour l’enfant majeure [K] toujours à charge.
Monsieur, non représenté, ne prend pas position sur ces demandes.
Dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, il a été relevé que Madame percevait les prestations sociales et familiales d’une femme vivant seule avec quatre enfants et réglait outre les charges courantes, un loyer de 360, 52 euros.
Monsieur avait déclaré des revenus de 12 848 euros pour 2021.
Compte tenu de ces éléments et de la situation respective des parties vue plus avant, il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 53 euros par enfant et par mois pour les enfants [K], [M] et [U].
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] , partie succombante, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [F] [E], née le 28 novembre 1975 à BAGHLAN (AFGHANISTAN)
et de
Monsieur [T] [Z], né le 5 mai 1975 à BADALMAST, BAGHLAN (AFGHANISTAN),
mariés le 26 novembre 2000 à Ispahan (IRAN),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance des époux et sur l’acte de mariage des époux ces derniers étant nés à l’étranger et s’étant mariés à l’étranger;
DIT que Madame [S] [F] [E] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 mai 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [S] [F] [E] épouse [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35 000 euros;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus;
CONSTATE que Monsieur [T] [Z] et Madame [S] [F] [E] épouse [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [U];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence des enfants mineurs [M] et [U] au domicile de Madame [S] [F] [E] épouse [Z] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [Z] à l’égard des enfants mineurs [M] et [U] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [S] [F] [E] épouse [Z] , au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de cinquante trois euros (53 €) par enfant soit cent cinquante neuf euros (159€) au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M], [U] et [K];
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an, cette pension étant versée en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre;
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexé par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Contribution à payer = Contribution initiale X A / B
Contribution initiale étant le montant de la contribution tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier ou l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation financière peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales sera mise en œuvre;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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