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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 22/00274 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MJR2
Code NAC : 56A
[H], [S], [R] [N]
[E], [K] [Y] épouse [N]
C/
S.A.S. CAPSOLEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [H], [S], [R] [N], né le 24 Juin 1951 à AGOU APEGAME (TOGO), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E], [K] [Y] épouse [N], née le 03 Février 1953 à AGOU KOUMAWOU (TOGO), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] ont signé un bon de commande au profit de la SAS Cap Soleil, agissant sous le nom commercial CSE, aux fins d’acquisition et installation d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/air, pour un montant de 20.900,00 euros TTC.
Cette opération a été financée par les époux [N] grâce à la souscription d’un crédit auprès de la société Projexio.
Les travaux ont été réalisés le 4 août 2020 et la SAS Cap Soleil a émis une facture d’un montant de 20.900,00 euros le même jour.
Se plaignant de divers désordres, soit une surconsommation d’énergie, une fuite du chauffe-eau et un dysfonctionnement de certaines télécommandes, M. [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2021, mis la SAS Cap Soleil en demeure de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement.
Par courrier de son conseil du 29 octobre 2021, il a mis en demeure la SAS Cap Soleil de lui payer la somme de 20.900,00 euros au titre de la restitution des sommes versées, de reprendre le chauffe-eau et la pompe à chaleur et de lui rembourser les sommes engagées au titre des intérêts et frais d’assurance du prêt souscrit, outre l’indemnisation de la surconsommation de l’installation litigieuse.
Par exploit introductif d’instance du 13 janvier 2022, M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] ont fait assigner la SAS Cap Soleil devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’annulation du contrat, restitution des sommes versées et indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions d’incident du 2 février 2022, les époux [N] ont sollicité que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis à cet effet M. [V] [B], lequel a remis son rapport le 15 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat formé à la signature du bon de commande n°0601178 le 23 juillet 2020 ;
— Condamner en conséquence la SAS Cap Soleil à :
o Verser aux époux [N] la somme de 20.900,00 euros au titre du contrat signé ;
o Reprendre le chauffe-eau et la pompe à chaleur objets du contrat nul ;
o Verser aux époux [N] la somme de 11.377,94 euros au titre des intérêts et frais d’assurance générés par le prêt souscrit auprès de Projexio ;
o Verser aux époux [N] la somme de 4.000,00 euros au titre du coût de surconsommation provoqué par l’installation litigieuse ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat formé à la signature du bon de commande n°0601178 le 23 juillet 2020 ;
— Condamner en conséquence la SAS Cap Soleil à :
o Verser aux époux [N] la somme de 20.900,00 euros au titre du contrat signé ;
o Reprendre le chauffe-eau et la pompe à chaleur objets du contrat résilié à leurs frais sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
o Verser aux époux [N] la somme de 11.377,94 euros au titre des intérêts et frais d’assurance générés par le prêt souscrit auprès de Projexio ;
o Verser aux époux [N] la somme de 4.000,00 euros au titre du coût de surconsommation provoqué par l’installation litigieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SAS Cap Soleil à verser aux époux [N] la somme de 30.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel et pécuniaire ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Cap Soleil à leur verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Cap Soleil aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise s’élevant à 8.544,90 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font essentiellement valoir :
— à titre principal, sur le fondement des articles L.111-1 du code de la consommation et 1137 du code civil, que le bon de commande ne précise pas le délai de livraison ni les caractéristiques essentielles des biens livrés, outre l’absence de divers documents devant être joints au devis ou à la facturation ; qu’ils ont contracté en raison des perspectives d’économie d’énergie et d’octroi de la prime Renov', annoncées de façon dolosive par la communication de la SAS Cap Soleil dans ses documents contractuels et publicitaires comme à l’occasion du démarchage des demandeurs par un de ses commerciaux ; que la SAS Cap Soleil ayant la qualité de professionnel, sa mauvaise foi est présumée ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, que l’installation litigieuse ne permet aucune diminution de la consommation d’énergie en raison d’une surpuissance du dispositif de chauffage-climatisation réversible, ce qu’une étude préalable de dimensionnement aurait pu éviter ; que la SAS Cap Soleil, en ne fournissant pas de document d’étude concernant le calcul du dimensionnement du système du chauffage-rafraîchissement thermodynamique, a gravement manqué à son devoir de conseil et d’information.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SAS Cap Soleil demande au tribunal, sur le fondement des articles L.221-5 et L.221-18 du code de la consommation, de :
— Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [N] aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Cap Soleil soutient essentiellement, sur le fondement des articles L.221-5 et 221-18 du code de la consommation :
— que le bon de commande reproduit les mentions impératives du code de la consommation, dans une police parfaitement lisible ; que les époux [N] ont attesté, en le signant, avoir reçu une fiche pour l’ensemble des produits commandés, reprenant leurs caractéristiques ; que la rentabilité des installations n’était pas une caractéristique du contrat, comme l’affirme l’expert à tort et en dehors de sa mission ; que, même dans l’hypothèse où le bon de commande serait affecté d’une cause de nullité, l’exécution volontaire du contrat par les époux [N] s’analyse en une confirmation tacite de ce dernier ;
— en réponse à la demande de résolution, que le bien commandé ayant été livré et installé, la SAS Cap Soleil a exécuté son obligation ; que la surconsommation ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle ne s’est pas engagée contractuellement sur ce point ;
— sur l’engagement de sa responsabilité contractuelle, qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’installation du matériel et la surconsommation constatée.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la nullité du contrat
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— 2° Le prix du bien ou du service ;
— 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
— 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
— 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Il résulte de cet article que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle du bien ou du service que si elle apparaît comme inhérente à l’utilité même de l’opération ou si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
Le manquement du professionnel, à l’égard du consommateur, aux obligations d’information précontractuelles de l’article L.111-1 précité entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
L’article L.111-5 du même code précise qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Enfin, aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
La confirmation d’un acte nul exige donc à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande du 23 juillet 2020, qui indique un délai de livraison à six mois maximum ainsi que le prix de la fourniture et de l’installation du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur, ne comporte que peu d’informations sur les caractéristiques des produits, se contentant de mentionner :
— pour le chauffe-eau : sa position au sol, la hauteur sous plafond et le nombre de personnes ainsi que son éligibilité à l’octroi de crédits d’impôts et primes ;
— pour la pompe à chaleur : la marque, la certification, le nombre de diffuseurs, la surface habitable, la hauteur sous plafond et l’option télécommande.
Surtout, il apparaît que le bon de commande ne dit rien de la puissance et du dimensionnement des installations.
Or, il ressort de la plaquette commerciale de la SAS Cap Soleil reprenant le descriptif précis des packs souscrits, dont la remise à M. [N] est expressément mentionnée sur le bon de commande et qui doit ainsi être considérée comme ayant valeur contractuelle, que le ballon thermodynamique y est décrit comme une « idée révolutionnaire » permettant d’économiser « jusqu’à 70% de vos dépenses en électricité », l’effet thermodynamique de la pompe à chaleur permettant de ne payer « que l’électricité nécessaire à la circulation du fluide caloporteur pour faire fonctionner la pompe à chaleur » et ainsi de « diviser vos factures de chauffage par 4 ».
Il se déduit de ces constatations que la perspective de réaliser des économies d’énergie électrique est entrée dans le champ contractuel, de sorte qu’elle constituait une caractéristique essentielle du bien visée par le devoir d’information de la SAS Cap Soleil.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le bien est un chauffe-eau de marque Thaleos, d’une capacité totale de 2.500 W, dont 1.800 W par la résistance électrique et « 700 W seulement » par l’effet thermodynamique de la pompe à chaleur, ce dernier ne représentant ainsi que 28% de la puissance totale du chauffe-eau ; qu’en raison de ces caractéristiques, il ne peut en être attendu, selon les conclusions du rapport d’expertise et hors prise en compte de la surconsommation entraînée par la suite par l’implantation non-conforme du matériel, qu’une économie de 152 kWh soit 26,94 euros TTC par an.
Or, à défaut pour la SAS Cap Soleil de démontrer avoir informé les demandeurs de ces éléments essentiels, déterminants au regard de la rentabilité économique attendue, il convient de constater qu’elle a manqué à son obligation précontractuelle d’information, ce qui a nécessairement vicié le consentement des époux [N].
Enfin, la souscription d’un crédit comme la signature de l’attestation de fin de chantier par M. [N] ne sauraient valoir renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité, en l’absence de démonstration tant de sa connaissance de la cause de nullité que de sa volonté univoque de la réparer.
En conséquence, il convient d’annuler le contrat litigieux.
Sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat
Aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la SAS Cap Soleil sera condamnée à restituer aux époux [N] la somme de 20.900,00 euros versée en exécution du contrat, tandis que ces derniers devront lui restituer le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur air/air livrés et installés.
Sur les demandes indemnitaires des époux [N]
Aux termes du dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte néanmoins de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les époux [N] ne développant aucun moyen dans le corps de leurs conclusions au soutien de leurs prétentions indemnitaires, qui n’apparaissent ainsi pas justifiées, ils seront déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 11.377,94 euros au titre des intérêts et frais d’assurance générés par le prêt souscrit auprès de Projexio et de la somme de 4.000,00 euros au titre du coût de surconsommation provoqué par l’installation litigieuse.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Cap Soleil, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Cap Soleil sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SAS Cap Soleil, qui mentionne d’une part le risque d’insolvabilité des époux [N] et développe d’autre part une argumentation relative à la pose de panneaux photovoltaïques sans rapport avec le présent litige, ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE le contrat conclu le 27 juillet 2020 entre la SAS Cap Soleil et M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] ;
ORDONNE à la SAS Cap Soleil de restituer à M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] la somme de 20.900,00 euros versée en exécution du contrat annulé ;
ORDONNE à M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] de restituer à la SAS Cap Soleil le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur air/air livrés et installés en exécution du contrat annulé ;
DÉBOUTE M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] en paiement de la somme de 11.377,94 euros au titre des intérêts et frais d’assurance générés par le prêt souscrit auprès de Projexio et de la somme de 4.000,00 euros au titre du coût de surconsommation provoqué par l’installation litigieuse ;
CONDAMNE la SAS Cap Soleil aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS Cap Soleil à verser à M. [H] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SAS Cap Soleil de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3] le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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