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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 24/09708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HERVÉ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HERVÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09708 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GECOTRA, nom commercial GROUPE LRDI VICTOR HUGO, SARL, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N] demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZZ
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
Exposé du litige
Madame [P] [N] est propriétaire des lots n° 5, 11, 14, 47 et 48 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, fait assigner Madame [P] [N], au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1343-2 du code civil, afin de :
« Condamner Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 21.489,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
Condamner Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVE, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), Madame [P] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 21.489,90 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 (comprenant les frais de recouvrement) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 mai 2023.
Il justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [P] [N] est propriétaire des lots n° 5, 11, 14, 47 et 48 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Il verse notamment à l’appui de sa demande :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2023 et voté les travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2023 ayant voté les travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2023 et voté les travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2023 ayant voté les travaux,
— une attestation de non recours concernant l’ensemble de ces assemblées générales des copropriétaires,
— le contrat de syndic,
— les appels individuels de fonds et travaux émis.
Il produit également :
— une mise en demeure du 16 novembre 2022 portant sur un montant de charges de copropriété impayés de 8.084,07 €,
— une sommation de payer du 4 mai 2023 portant sur un montant de 11.612,08 €,
— une mise en demeure du 13 septembre 2023 portant sur un montant de charges de copropriété impayés de 17.859,30 €,
— une relance du 3 octobre 2023 portant sur un montant arrêté à cette date de 21.081,69 €.
Le décompte des sommes dues et arrêtées au 1er juillet 2024 montre une dette du copropriétaire d’un montant de 20.938 € (déduction faite des frais de recouvrement d’un montant total de 551,84 €). De plus, la reprise de solde à hauteur de 1.701,77 € à la date du 3 août 2022 est justifiée au regard des pièces produites.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 20.938 € que Madame [P] [N] est condamnée à lui régler au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 mai 2023 sur un montant de 11.612,08 €, et à compter du présent jugement sur le solde.
Au titre des frais de recouvrement
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZZ
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de frais de recouvrement de sa créance à hauteur d’un montant de 551,64 euros.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
II – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi, en raison du non-paiement des charges de copropriété par les défendeurs.
Cependant, il ne développe aucun moyen ni ne produit aucune pièce justifiant que la défaillance de Madame [P] [N] lui a effectivement causé un préjudice indépendant du retard, notamment des difficultés de trésorerie ou la nécessité de procéder à des diligences particulières.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [N], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Aurélie HERVE, avocat au Barreau de Paris.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [P] [N] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] les sommes de :
— 20.938 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 mai 2023 sur la somme de 11.612,08 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— 551,64 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [P] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Accorde à Maître Aurélie HERVE, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Juin 2025.
La Greffière Le Président
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