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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAV
N° de MINUTE : 25/01169
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [O] [D]
Société [22]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sibel ESEN, Me Hakim KEBILA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAV
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [K], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [22], en qualité de vendeur approvisionneur a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2021.
La déclaration d’accident établie le jour même par l’employeur indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : en tirant le diable pour monter les escaliers, il se serait bloqué le dos. (…)
Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial, complété le 5 juillet 2021 constate une “lombalgie aigüe suite effort soulèvement” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2021.
Par décision du 23 juillet 2021, la [13] ([15]) de Seine-[Localité 21] a pris en charge l’accident de M. [N] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été guéri par décision du médecin conseil de la [15] le 10 mai 2024, notifiée par lettre du 13 mai 2024.
Par requête reçue le 26 mai 2023, M. [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 5 juillet 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 11 mars 2024.
Après réinscription de l’affaire au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal, de
— juger que son accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable et du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— ordonner la majoration maximum de la rente allouée à la somme annuelle dont le juge déterminera le montant ;
— ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le quantum des préjudices subis par lui ;
— condamner la SAS [22] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— condamner la SAS [22] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [22] aux dépens.
Il fait valoir que la société [22] avait connaissance du danger auquel les salariés et plus particulièrement lui-même, étaient exposés dans le cadre de l’exercice de leur profession. Il précise que le métier de vendeur approvisionneur consiste à porter les denrées, les charger et les décharger dans un distributeur. Il fait valoir que la société [22] ne produit aucune pièce ou règlement intérieur avec des préconisations en termes de danger en la matière. Il précise à l’audience ne jamais avoir été formé. Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que l’accident subi lui a causé des blessures importantes notamment au niveau de la colonne vertébrale. Il ajoute qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique avec un traitement par antidépresseur et anxiolytique.
Par conclusions en défense n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [22], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 5 juillet 2021 sont indéterminées ;
— juger que la société [22] n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. [K] ;
— débouter M. [K] de ses demandes ;
— subsidiairement,
— limiter la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudice indemnisables : souffrances physiques et morales, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire ;
— juger que si une expertise était ordonnée, un pré-rapport sera déposé par l’expert judiciaire laissant aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuelles observations ;
— juger que M. [K] ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui lui permettrait de bénéficier d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5.000 euros ;
— juger que, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c’est à la [16] de faire l’avance des fonds,
— en tout état de cause,
— condamner M. [K] à verser à la société [22] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux dépens.
Elle fait valoir la description des faits figurant dans la déclaration d’accident du travail ne permet pas de préciser les circonstances exactes dans lesquelles cet accident aurait eu lieu. Elle précise qu’aucun détail n’est fourni par M. [K] quant à la nature ou au poids de la charge transportée, ni sur les raisons pour lesquelles un diable chargé aurait été utilisé pour monter un escalier. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a assisté à cet accident. Elle fait également valoir que M. [K] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il avait informé la direction, la médecine du travail ou les représentants du personnel du danger auquel il était exposé. Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver la santé et la sécurité de M. [K], la société [22] fait valoir que le document unique d’évaluation des risques professionnels identifie comme risques les problèmes dorsolombaires et les faux mouvements et prévoit des actions de formation et de prévention. Elle ajoute qu’une campagne d’affichage gestes et postures est communiquée chaque année à tous les approvisionneurs. En réponse à la demande d’expertise et à la demande de provision, la société [22] fait valoir que M. [K] ne justifie pas de préjudices qui seraient indemnisables.
La [12] ([15]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d’expertise. Elle demande au tribunal de :
— débouter M. [K] de sa demande de provision ;
— débouter M. [K] de sa demande de majoration de rente ;
— juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [K] par elle et qu’elle récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Autorisées par le tribunal, les parties ont produit une note en délibéré respectivement reçues au greffe le 27 mars 2025 et le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. Il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie le jour même que l’accident est survenu à 13 heures sur le lieu de travail habituel soit au magasin Leclerc situé [Adresse 5] à [Localité 23]. Les circonstances de l’accident du salarié sont décrites en ces termes : “en tirant le diable pour monter les escaliers, il se serait bloqué le dos”.
L’employeur n’a pas formulé de réserves au stade de la déclaration d’accident du travail de sorte que la [15] n’a pas réalisé d’investigation complémentaire avant sa décision de prise en charge de l’accident.
Les circonstances décrites par le salarié apparaissent concordantes avec les constatations figurant dans le certificat médical initial établi le jour de l’accident qui fait mention d’une “lombalgie aigüe suite effort soulèvement”.
Aux termes de ses écritures, M. [K] rappelle le déroulement des faits en ces termes : “le 5 juillet 2021, dans l’exercice de ses missions, Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail. En effet, lorsque Monsieur [K] se trouvait au magasin Leclerc situé dans la commune d'[Localité 20], sa tâche consistait à charger 4 distributeurs se trouvant à l’étage. Lors du premier passage, Monsieur [K] a réussi à charger le distributeur à café. Cependant, lorsqu’il a voulu effectuer son deuxième passage, en montant l’escalier avec son diable contenant les denrées pour recharger le distributeur à denrées et boissons fraîches, le dos de Monsieur [K] s’est bloqué le dos. Il a par conséquent lâché son diable, à l’entente de cet accident, une personne est venue aider Monsieur [K]. »
La nature ou le poids de la charge transportée et l’existence éventuelle d’un ascenseur ou d’un monte-charge évoquée par l’employeur n’apparaissent pas essentielles sur la détermination des circonstances de l’accident. De surcroit, il appartenait à l’employeur qui conteste les circonstances décrites par le salarié de démontrer la présence d’un monte-charge ou d’un ascenseur dans le magasin Leclerc dans lequel est survenu l’accident et d’en tirer d’éventuelles conséquences dans le cadre de la présente instance.
Les circonstances de l’accident apparaissent donc suffisamment établies.
Sur la conscience du danger
Aux termes de l’article R. 4541-8 du code du travail, “l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4546-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.”
Aux termes de la fiche de poste vendeur approvisionneur, il est indiqué que “l’opérateur assure la gestion (entretien, garnissage, animation produits) d’un parc de distributeurs automatiques au travers d’une attitude commerciale avec l’ensemble des clients.” Il est précisé que “selon le planning d’activité, il assure la tournée et le transport des produits entre leur lieu de stockage et les distributeurs automatiques (DA) dont il a la charge, conformément aux consignes en vigueur.” S’agissant de la formation et de l’expérience requises, il est fait mention d’une “capacité de port de charges.”
Par ailleurs aux termes du document unique d’évaluation des risques, deux situations dangereuses sont notamment identifiées : l’approvisionnement, le nettoyage et la gestion des distributeurs qui induisent de “nombreuses manutentions manuelles de produits consommables avec postures contraignantes” et la manutention avec chariot ou diable manuel. Au titre des dommages éventuels, sont notamment identifiés des “problèmes dorsolombaires”. Les mesures de prévention prévues comprennent “une formation sur la manutention”.
Par conséquent, indépendamment des pathologies présentées M. [K] au niveau du rachis avant son accident dont la connaissance préalable de l’employeur n’est pas démontrée, il sera jugé que la société [22] avait connaissance des risques dorsolombaires induits par le poste de vendeur approvisionneur.
Sur les mesures prises par l’employeur
La société [22] justifie de la mise en œuvre d’une campagne annuelle d’information sur les risques inhérents au métier de vendeur approvisionneur faisant notamment mention des risques induits par la manutention.
De même, la société [22] verse aux débats un document intitulé “Fiche métier Joy Ambassador” qu’elle indique avoir communiqué à tous les approvisionneurs et qui contient une partie dédiée à la manutention.
Cependant, l’employeur ne justifie pas que M. [K] ait bénéficié d’une formation pratique sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles comme l’impose le texte susvisé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’alors que la société [22] avait conscience du danger, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [K].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, l’assuré a été guéri le 10 mai 2024 par décision du médecin conseil de la [15].
En l’absence de capital ou de rente, il ne peut bénéficier de la majoration prévue par les dispositions précitées.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident professionnel dû à une faute inexcusable de son employeur puisse demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [K] a bénéficié d’un arrêt de travail dans les suites de son accident du travail de sorte que l’existence d’un préjudice indemnisable apparaît établi.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [12] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces de la procédure, il apparaît établi que Monsieur [K] présentait avant son accident du travail un état antérieur au niveau du rachis. Compte tenu de l’existence de cet état antérieur, il convient d’attendre la réalisation de l’expertise judiciaire pour liquider les préjudices en lien exclusif avec l’accident du travail.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [17] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver la demande au titre des frais irrépétibles sur laquelle il sera statué dans le jugement mettant fin à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [N] [K] a été victime le 5 juillet 2021 est dû à la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [22] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;
Rejette la demande de provision ;
Dit que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SAS [22] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [S] [Y],
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 18]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [N] [K], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, étant précisé qu’en l’état le salarié a été guéri par décision du médecin conseil,9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 23 juin 2025 par la [14] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 18 novembre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 19]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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