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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/874
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01611
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYUX
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah UTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [U], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 12 février 2012, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] un prêt PRIMOLIS n°9161178 d’un montant en capital de 144.600,00 € destiné à leur permettre de financer l’acquisition d’un immeuble constituant leur résidence principale.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée comme caution en garantie de la totalité du prêt.
M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] n’ont pas respecté le paiement des mensualités. La déchéance a été prononcée par le prêteur.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme de sorte que le contrat a été résilié.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE de sorte que celle-ci a émis une quittance subrogative pour la somme globale de 120.918,79 €.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] de s’exécuter de sorte qu’elle les a assignés en paiement des sommes qu’elle a été conduite à régler au lieu et place des co-emprunteurs.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 juin 2024, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] n’ont pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée à Mme [U] que Maître [Y] [B], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par une confirmation par les pages blanches et par la présence du nom sur la boîte aux lettres.
Il ressort de la citation délivrée à M. [Z] que Maître [Y] [B], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par la présence du nom sur la boîte aux lettres.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa notamment des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n'2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de bien vouloir :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [H] [Z] suivant quittance en date du 16 mai 2024 au paiement de la somme totale de 120.918,79 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n'9161178, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [L] [U] et Monsieur [P] [Z] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [U] et Monsieur [H] [Z] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Suivant les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 14 janvier 2023, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Selon l’article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) fonde sa réclamation sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, aux termes desquelles : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. »
Selon contrat PRIMOLIS n°9161178 du 12 février 2012, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE a accordé à M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] un prêt immobilier d’un montant en capital de 144.600,00€ au taux contractuel fixe de 3,86 %.
La Compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [V] pour la totalité du prêt comme cela ressort de son engagement fait et signé à [Localité 7] le 14 janvier 2013.
A la suite d’échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés en date du 22 janvier 2024 puis mis en œuvre le cautionnement garanti par la CEGC, qu’elle a mise en demeure de s’exécuter le 05 avril 2024, laquelle lui a réglé le montant de sa créance soit 120.918,79 euros selon quittance subrogative du 16 mai 2024.
Il ressort de cette quittance qu’il est mentionné que : « En conséquence, La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE subroge la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans tous les droits actions, et privilèges qu’elle détient sur l’emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux conventionnel, les indemnités légales et contractuelles et les garanties attachées au prêt. »
Par courriers recommandés en date du 22 mai 2024 adressés à chacun des co-emprunteurs, la CEGC les a mis en demeure de lui régler la somme de 120.918,79 € sous huitaine outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 mai 2024.
La CEGC justifie de l’existence de sa créance par la production d’une quittance subrogative du 16 mai 2024 d’un montant de 120.918,79 euros. Elle démontre également s’être acquittée de cette somme suite à la demande présentée par la Caisse d’épargne le 05 avril 2024. En conséquence, la CEGC apparaît parfaitement fondée à exercer son recours personnel.
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 120.918,79 € au titre du prêt PRIMOLIS n° 9161178 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date du paiement.
La CEGC réclame à titre principal la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3733,00 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil.
Ces frais correspondent à la facture n° 202405151 qui mentionne les frais de mises en demeure, la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure.
Il est justifié du dépôt de la requête par la CEGC devant Mme le Juge de l’exécution par délégation du Tribunal judiciaire de METZ qui a fait droit à la demande selon une ordonnance N° RG 14-24-166 rendue le 05 juin 2024. La réalité de l’inscription de cette sûreté est établie par le document délivré par le Bureau du Livre foncier de [Localité 6] le 12 mai 2024.
Compte-tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’un autre acte de procédure que l’assignation délivrée, il y a lieu de fixer le montant des frais exposés par la CEGC à 2600€
Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2600 € au titre des frais de l’article 2305 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure présenté à titre subsidiaire.
2°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La CEGC, qui justifie avoir mis à exécution l’ordonnance du juge de l’exécution du 05 juin 2024, établit que le coût des actes de procédure pour l’inscription de la sûreté est de 542,85 € et pour les émoluments de la formalité de 1111,13 €. La réalité de la sûreté judiciaire est donc établie. Les frais ont été exposés en raison de la créance principale de 120.918,79 €.
M. [P] [Z] et à Mme [L] [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux frais et dépens comprenant les frais engagés par la CEGC en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution (Cour d’appel de Rennes – 2ème Chambre 16 avril 2024 / n° 21/04245).
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 120.918,79 € au titre du prêt PRIMOLIS n°9161178 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2600 € au titre des frais de l’article 2305 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Z] et à Mme [L] [U] aux frais et dépens comprenant les frais engagés par la CEGC en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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