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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mars 2025, n° 22/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00427 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVW2S
N° PARQUET : 21.1273
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
chez M. [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC,
avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidant, vestiaire #PB39
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [X] [N], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2021 par M. [U] [T] et Mme [B] [J], en leur qualité de représentants légaux de [K] [T], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
Vu les conclusions de reprise d’instance de M. [K] [T], notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M.[K] [T], notifié par la voie électronique le 17 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la reprise d’instance
Il y a lieu de recevoir M. [K] [T] dans sa reprise d’isntance, en application de l’article 373 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [T], se disant né le 28 décembre 2005 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [U] [Y] [T], né en 1949 à [Localité 5], canton d’Oichili (Grande Comore), a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 avril 1978, enregistrée le 31 juillet 1978, soit antérieurement à sa naissance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n’était pas valablement légalisé (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à [K] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00427
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 6].
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, M. [K] [T] produit une copie de l’acte de naissance de [U] [Y] [T], transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°1 du demandeur).
Le tribunal relève que cet acte est produit en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que tous les actes d’état civil doivent être déposés en original dans le dossier de plaidoirie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est dénué de toute force probante.
Ne justifiant pas de l’état civil de son père revendiqué, le demandeur ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de [U] [Y] [T] ni de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, [K] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
[K] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [K] [T] en sa reprise d’instance ;
Déboute [K] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que [K] [T], né le 28 décembre 2005 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de [K] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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