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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 9 mars 2026, n° 24/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03034 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3NO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.S. OTIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 107 800,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T12, Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE CLOS DES DELICES représenté par son syndic en exercice la Société de Gestion et de Régie du Léman, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 399 017 441 dont le siège est situé [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame DELAFOY
GREFFIER lors du délibéré : Madame LAVENTURE
+
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL Régie du Léman, a confié la maintenance de trois ascenseurs référencés P3194, P3195 et P3196 à la SCS Otis suivant contrats n°45O4936M, 45O4937M et 45O4938M signés le 1er juillet 2014 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement annuel d’une somme de 2.596,00 euros TTC par ascenseur, payable par trimestre, révisable chaque année au mois de juin.
La SCS Otis a émis des factures d’un montant total de 3.246,26 euros TTC pour chacun des ascenseurs au titre de l’entretien pour le 2ème trimestre 2024.
Elle a également émis un devis le 7 novembre 2022 pour le remplacement du
« detect de porte cabine » sur l’appareil P3194 d’un montant de 1.265,00 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a refusé de procéder au paiement des factures au motif qu’une résiliation des contrats de maintenance était intervenue au 31 décembre 2023 pour manque d’entretiens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juin 2024, la SCS Otis a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de lui payer, sous huit jours, la somme de 25.548,45 euros détaillée comme il suit :
— 14.544,67 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— 9.738,78 euros TTC au titre des factures d’entretien impayées ;
— 1.265,00 euros TTC au titre du devis de remplacement du système detect de la porte cabine sur l’appareil P3194.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SCS Otis a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le paiement de factures impayées outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 mai 2025, la SCS Otis demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui verser:
*la somme de 11.003,78 euros TTC au titre des factures avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
*la somme de 14.544,76 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
*la somme de 520,00 euros au titre de la participation aux frais de recouvrement ;
*la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle demande également au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SCS Otis indique avoir conclu trois contrats de maintenance d’une durée de trois ans pour trois ascenseurs avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ; que ces contrats se sont tacitement reconduits à l’expiration du délai en 2017, 2020 puis 2023 ; qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation imposant l’envoi d’un courrier préalable au renouvellement tacite ; qu’elle a correctement exécuté ses missions d’entretien entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 comme en témoignent les historiques de maintenance de chacun des appareils et que l’intervention d’une autre société comme alléguée en défense n’est pas démontrée.
Concernant la facture de travaux, elle fait remarquer que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a signé le devis le 7 novembre 2022, venant remplacer celui du 27 juin 2022 de sorte que la défenderesse refuse injustement de régler les sommes dues.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.131-6 devenu L.215-1 du code de la consommation, qu’il :
— Déboute la SCS Otis de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la SCS Otis à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information préalable à la reconduction des contrats de sorte que ceux-ci ont été valablement résiliés au 31 décembre 2023. Elle ajoute que la résiliation intervenue à compter du 1er janvier 2024 est également justifiée par l’inexécution par la société demanderesse de ses obligations. Elle fait valoir que la société Stap est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et qu’elle a constaté :
— le dysfonctionnement des téléalarmes non raccordées ;
— que les interconnexions filaires entre les montées n’étaient pas reliées ;
— que la cellule du bâtiment B ne fonctionnait plus de sorte qu’elle a été remplacée en mars 2024 ;
— que les amortisseurs cabines étaient dégradés et qu’ils ont été remplacés en novembre 2024.
Elle observe que la société Otis émet des factures d’interventions sans en justifier et que le carnet de maintenance n’a pas été produit.
Elle ajoute que :
— les interventions sont censées être prévues dans le prix d’abonnement et non facturées à part ;
— la société Otis réclame le paiement d’une facture de travaux impayés pour le remplacement du système Detect de l’appareil P3194 pour un montant de 1.265,00 euros alors qu’un premier devis avait été validé avec un prix maximum conditionnant l’accord; que ce devis n’a pas eu de retour de la société Otis pendant 5 mois et qu’entre temps, le courrier de résiliation anticipé avait été adressé et réceptionné ; que le nouveau devis actualisé pour un montant supérieur au premier, présenté postérieurement, est contesté.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les contrats de maintenance ont été conclus à compter du 1er juillet 2014 mais renouvelés à compter du 1er juillet 2017 de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version postérieure à celle issue de l’ordonnance. En effet, le renouvellement tacite fait naître un nouveau contrat.
Les parties s’opposent sur la date à laquelle la résiliation des contrats a eu lieu. Or, avant d’étudier le bien-fondé de la demande en paiement formulée par la SCS Otis, il convient d’établir la date à laquelle les contrats de maintenance ont été valablement résiliés.
I/ Sur la résiliation des contrats de maintenance :
A) Sur l’obligation d’information préalable à la tacite reconduction :
Aux termes de l’article L.131-6 devenu L.215-1 du code de la consommation :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue ».
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a régularisé trois contrats de maintenance pour ses ascenseurs avec la SCS Otis pour trois ans renouvelables par tacite reconduction et que ces contrats se sont renouvelés en 2017, en 2020 et en 2023. En effet, les contrats versés aux débats mentionnent une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans « sauf préavis donné par lettre recommandée 6 mois avant l’expiration d’une de ces périodes » étant précisé que la première date d’échéance a été fixée au 30 juin 2017.
Au titre du dernier renouvellement, la SCS Otis produit trois courriels adressés le 19 novembre 2022 à la SARL Régie du Léman avec pour objet « Information relative à la prochaine échéance contractuelle du contrat n°45O437M », 45O4936M, et 45O4938M. Ces courriels comportaient chacun, en pièce jointe, un courrier daté du 19 novembre 2022 ayant pour objet de rappeler la tacite reconduction qui s’opérerait à défaut de demande spécifique de résiliation avant le 30 décembre 2022 dans un encadré spécifique.
Au regard des stipulations contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] avait donc jusqu’au 30 décembre 2022, soit 6 mois avant l’échéance des contrats, pour dénoncer cette reconduction tacite à compter du 1er juillet 2023. Par conséquent, le courriel envoyé le 19 novembre 2022, soit plus d’un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, satisfait à l’obligation d’information imposée par le code de la consommation.
Aucune résiliation anticipée n’a donc pu intervenir pour ce motif.
B) Sur l’obligation d’entretien :
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code ajoute que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] considère que la SCS Otis n’a pas respecté son obligation d’entretien, ce qui aurait justifié la résiliation du contrat au 31 décembre 2023.
Les contrats signés entre les parties prévoient au titre de la prestation de maintenance :
« – Visites régulières espacées au maximum de 6 semaines ;
— visites semestrielles ;
— visites annuelles comprenant notamment le nettoyage du toit de la cabine, du fond de cuvette et du local de machines ».
L’article 5 des conditions générales des contrats signés précise que « le client peut demander par lettre recommandée avec avis de réception, sauf application de l’article 12 des présentes conditions, l’application d’une pénalité forfaitaire de 50 € hors taxes sous forme d’avoir sur la prochaine facture dans les cas suivants :
— écart supérieur à six semaines entre deux visites régulières de maintenance constaté plus de 2 fois sur une même année civile ».
« Le client dispose d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réalisation de la condition ouvrant droit à pénalité pour adresser sa demande à Otis. Le cumul des pénalités sur une année civile ne peut être supérieur à 5% du prix HT du contrat pour l’appareil et l’année concernés ».
La SCS Otis verse aux débats le cahier de maintenance retraçant les interventions effectuées sur l’année 2023 à savoir :
Pour le P3194 : 8 interventions réalisées dont 2 n’ont pas respecté le délai de 6 semaines contractuellement prévu.
Pour le P3195 : 7 interventions réalisées dont 2 n’ont pas respecté le délai de 6 semaines contractuellement prévu.
Pour le P3196 : 7 interventions réalisées dont 2 n’ont pas respecté le délai de 6 semaines contractuellement prévu.
Par courrier en date du 27 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a indiqué que les contrats de maintenance avaient pris fin au 31 décembre 2023 pour manque d’entretien sans autre précision.
Or, à aucun moment, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne justifie avoir pris contact avec la SCS Otis pour l’informer des manquements constatés qui ne peuvent, compte tenu de leur nombre limité, caractériser une inéxécution suffisamment grave pour justifier la résiliation alléguée.
Il convient de relever qu’il n’a pas non plus fait délivrer de mise en demeure de respecter la régularité prévue pour l’exécution des obligations d’entretien à la SCS Otis de sorte qu’il ne pouvait valablement mettre unilatéralement fin aux contrats souscrits.
Enfin, le défendeur, qui allègue de dysfonctionnements sur les appareils imputables à un défaut de maintenance, ne produit aucun élément de nature à démontrer leur existence.
En l’absence de résiliation valable des contrats de maintenance au 31 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demeure débiteur des factures d’entretien émises postérieurement et jusqu’au 30 juin 2024, date à laquelle la SCS Otis a pris acte de la résiliation anticipée du contrat.
II/ Sur la demande en paiement :
A) Sur les factures impayées :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, en application des contrats de maintenance signés, la SCS Otis réclame le paiement des factures d’entretien suivantes :
— Concernant l’appareil P3194 :
*Facture VOF 7243122 en date du 5 juillet 2023 d’un montant de 789,84 euros TTC au titre de l’entretien du 01/07/2023 au 30/09/2023 payable avant le 4 août 2023 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7361311 en date du 4 octobre 2023 d’un montant de 789,84 euros TTC au titre de l’entretien du 01/10/2023 au 31/12/2023 payable avant le 3 novembre 2023 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7463618 en date du 3 janvier 2024 d’un montant de 833,29 euros TTC au titre de l’entretien du 01/01/2024 au 31/03/2024 payable avant le 2 février 2024 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7604857 en date du 3 avril 2024 d’un montant de 833,29 euros TTC au titre de l’entretien du 01/04/2024 au 30/06/2024 payable avant le 3 mai 2024 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
— Concernant l’appareil P3195 :
*Facture VOF 7243124 en date du 5 juillet 2023 d’un montant de 789,84 euros TTC au titre de l’entretien du 01/07/2023 au 30/09/2023 payable avant le 4 août 2023 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7361313 en date du 4 octobre 2023 d’un montant de 789,84 euros TTC au titre de l’entretien du 01/10/2023 au 31/12/2023 payable avant le 3 novembre 2023 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7463620 en date du 3 janvier 2024 d’un montant de 833,29 euros TTC au titre de l’entretien du 01/01/2024 au 31/03/2024 payable avant le 2 février 2024 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7604859 en date du 3 avril 2024 d’un montant de 833,29 euros TTC au titre de l’entretien du 01/04/2024 au 30/06/2024 payable avant le 3 mai 2024 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
— Concernant l’appareil P3196 :
*Facture VOF 7243121 en date du 5 juillet 2023 d’un montant de 789,84 euros TTC au titre de l’entretien du 01/07/2023 au 30/09/2023 payable avant le 4 août 2023 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7361310 en date du 4 octobre 2023 d’un montant de 789,84 euros TTC au titre de l’entretien du 01/10/2023 au 31/12/2023 payable avant le 3 novembre 2023 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7463617 en date du 3 janvier 2024 d’un montant de 833,29 euros TTC au titre de l’entretien du 01/01/2024 au 31/03/2024 payable avant le 2 février 2024 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
*Facture VOF 7604856 en date du 3 avril 2024 d’un montant de 833,29 euros TTC au titre de l’entretien du 01/04/2024 au 30/06/2024 payable avant le 3 mai 2024 sous peine d’intérêts de retard de 1,5 ou 3 fois le taux d’intérêt légal ;
soit un montant total de 9.738,78 euros TTC.
Les manquements à la régularité prévue aux contrats de maintenance n’ont pas été constatés plus de deux fois de sorte que le défendeur ne pouvait solliciter l’application des pénalités contractuellement prévues. La totalité des factures émises est donc due.
La SCS Otis sollicite également le paiement de la somme de 1.265,00 euros TTC au titre de la facture n° U4 22093537 émise le 24 novembre 2022 pour le remplacement du système detect de la porte cabine sur l’appareil P3194. Il est indiqué que cette facture était payable avant le 24 décembre 2022 sous peine d’intérêts au taux légal majoré de « 1,5 à 3 fois selon contrat ».
Cette prestation a fait l’objet d’un devis préalable signé par la SARL Régie du Léman, agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4], le 7 novembre 2022 avec la précision que ce devis annulait et remplaçait celui du 27 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir qu’un prix maximum conditionnait l’acceptation du devis du 27 juin 2022. Or, d’une part ce devis n’a pas été produit aux débats, d’autre part, la volonté claire des parties est démontrée par la mention selon laquelle le devis du 7 novembre remplace le précédent.
Le défendeur fait observer que les interventions sont censées être prévues dans le contrat d’abonnement et non facturées à part.
A ce titre, il est stipulé dans le contrat d’entretien de cet appareil que le « contrat
minimal » souscrit prévoit que :
« Otis prend en charge les réparations et/ou les remplacements de pièces dont l’usure s’avère excessive de par l’utilisation normale de l’appareil.
Cette prise en charge concerne les pièces de rechange listées ci-dessous :
°sur et dans la cabine :
— boutons de commande y compris leur signalisation lumineuse et sonore, interface usager de l’appel de secours (boutons avec leurs signalisations et haut parleur si existant).
— sur porte battante : paumelles, contact de porte, ferme-porte automatique.
— sur porte automatique : galets de suspension, contact de porte, dispositif mécanique de réouverture de porte.
— coulisseaux (y compris garnitures)».
Le système detect de la porte cabine ne fait pas partie des pièces listées de sorte que la SCS Otis était fondée à solliciter une facturation à part du contrat de maintenance signé à hauteur du montant convenu entre les parties suivant devis accepté le 7 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est donc redevable de cette facture et sera condamné au paiement de celle-ci.
Conformément à l’article 4 des conditions générales, « tout retard entraîne, après mise en demeure préalable par lettre recommandée lorsque la loi l’exige, l’application d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal pour les clients non professionnels».
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera condamné à verser à la SCS Otis la somme de 11.003,78 euros TTC (9.738,78 + 1.265,00) au titre des factures impayées avec un taux d’intérêts majoré de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
B) Sur l’indemnité de résiliation :
Les contrats de maintenance régularisés entre les parties stipulent, au sein de l’article 8 des conditions générales, que « toute résiliation anticipée du contrat par le client en dehors du délai de préavis ou pour un motif non fondé entraîne l’obligation pour le client de verser à Otis une indemnité égale à 80% du montant du contrat pour la durée restant à couvrir ».
Le défendeur ne formule aucune observation sur le calcul proposé par la demanderesse qui, en tant que société commerciale, est chargée de collecter et de reverser la TVA à l’Etat pour les prestations qu’elle facture.
La résiliation étant intervenue le 30 juin 2024, soit 2 ans avant la fin des contrats reconduits au 1er juillet 2023, la SCS Otis est donc bien fondée à réclamer une indemnité soit :
2 ans x (3.030,13 HT x 3) = 18.180,96 euros x 80 % = 14.544,76 euros HT.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera condamné à verser à la SCS Otis la somme de 14.544,76 euros HT.
C) Sur les frais de recouvrement :
Conformément à l’article 4 des conditions générales des contrats de maintenance signés, « Un montant forfaitaire de 40 € par facture impayée sera dû par le client pour participation aux frais de recouvrement outre les éventuels frais de justice ».
En l’espèce, 13 factures sont demeurées impayées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera donc condamné au versement de la somme de 520,00 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera condamné à verser à la SCS Otis la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, à payer à la SCS Otis la somme de 11.003,78 euros TTC au titre des factures impayées avec un taux d’intérêts majoré de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic, à payer à la SCS Otis la somme de 14.544,76 HT au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic, à payer à la SCS Otis la somme de 520,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, à payer à la SCS Otis la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Marina ILIC
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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