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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/00947 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTC2
N° Minute : 25/00591
AFFAIRE
Société [14]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Julie PLEUVRET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2020, M. [H] [G], salarié de la société [13] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une compression du nerf ulnaire droit, qu’il a adressée à la [6] ([10]) de Seine-Maritime accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 janvier 2020.
Le 20 octobre 2020, la maladie a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 novembre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2021, la caisse a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à M. [G].
La société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) en contestation de ce taux, qui a rejeté son recours par décision du 25 mars 2022.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [12] demande au tribunal de :
— ramener le taux d’IPP de M. [G] à un taux qui ne saurait dépasser 8% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société, de confirmer le taux d’IPP de 10%, et subsidiairement d’ordonner une consultation sur pièces.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de ramener le taux d’IPP à 8%
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé au jour de la consolidation d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société s’appuie sur le rapport de son médecin-conseil, le Dr [I], pour solliciter que le taux d’IPP de 10% soit ramené à 8%.
Le Dr [I], dans ses observations du 19 avril 2022 adressées à la [9], reprend les conclusions des différents examens médicaux et l’analyse du médecin-conseil de la caisse, qui a conclu : « les séquelles de MP du 01.06.2019 – n° 57 – syndrome du nerf ulnaire droit, chez un gaucher, confirmé à l’ENM et pris en charge chirurgicalement le 24/01/2020 consistent en, des fourmillements dans le territoire du cubital avec diminution de la force motrice, notamment de la pince pouce – 4eme et 5eme doigt, une très discrète limitation de la flexion coude droit, la rotation interne des 2 derniers doigts ».
Le Dr [I] indique que le taux d’IPP « semble pouvoir être évalué à 8% », relevant une très légère limitation des mouvements du coude droit, les autres mouvements du coude étant symétrique au côté opposé. Il ajoute qu'« il est fait état de paresthésies dans le territoire du nerf cubital avec une gêne à la préhension sans limitation d’amplitude des mouvements des doigts ».
La caisse justifie du fait que le rapport médical établi par la [9] a été adressé au Dr [I], qui n’a pas fait de nouvelles observations dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, la société [12] n’apporte pas d’élément justifiant de baisser le taux d’IPP de 10% à 8%.
La société sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, le Dr [I] dans ses observations procède par voie d’affirmation, sans apporter d’élément concret justifiant une appréciation différente du taux d’IPP. Il résume dans la formule « gêne à la préhension », ce qui est décrit par le médecin-conseil de la caisse comme étant une « diminution de la force motrice, notamment de la pince pouce – 4eme et 5eme doigt » et « la rotation interne des 2 derniers doigts ».
En l’absence de commencement de preuve justifiant l’existence d’un différend d’ordre médical, ou d’un élément objectif remettant en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse, la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre et le taux d’IPP de 10% sera confirmé dans les rapports entre caisse et employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société [13] de sa demande de voir réviser le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [H] [G] le 10 novembre 2020, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée selon certificat médical du 13 janvier 2020 ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [H] [G] le 10 novembre 2020, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée selon certificat médical du 13 janvier 2020, dans les rapports entre la [5] et la société [13] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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