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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/11
Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTJ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [U]
de nationalité Algérienne
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 18 juin 2024 par le PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 19 juin 2024 à 10h30,
— d’un arrêté de placement en rétention par le PREFET DE LA SOMME en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour à 18h05.
Vu la requête de Monsieur [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 décembre 2024 à 12h24 ;
Par requête du 01 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé le 28 février 2022 en France. Je suis arrivé seul et près un an mes parents sont arrivés. Maintenant j’ai une adresse fixe à [Localité 1] mais avant je n’avais pas d’adresse fixe c’est pour ça que je n’ai pas respecté l’assignation à résidence. J’étais en détention, je suis sorti et on m’a ramener directement au CRA. Normalement j’avais rendez-vous au SPIP, quand je suis sorti du CRA de septembre ils m’ont recontacté et j’ai rendez-vous au SPIP en septembre. J’ai signé un contrat jeune majeur. Je ne souhaite pas retourner en Algérie, je n’ai personne, ma famille et mes parents sont ici je n’ai plus rien en Algérie. Même mon éducateur m’a dit que j’avais une OQTF mais après la signature de mon contrat on pourra contester l’OQTF. A ma sortie du centre de rétention j’ai été assigné à résidence à [Localité 1] mais je n’avais pas d’adresse à [Localité 1], mon ami habite [Localité 4] et je ne pouvais pas faire [Localité 4]-[Localité 1] pour signer tout le temps. Le 27 février j’ai pris le bus d’Espagne en France et c’est là que je l’ai perdu. Oui j’ai été condamné 3 fois parce que je n’ai pas de papiers. C’est ancien ces condamnations, est-ce que je parle de mes condamnations ou de pourquoi je suis ici. Si je peux sortir aujourd’hui maintenant que j’ai une adresse fixe, je suis logé, nourrit, blanchit et je respecterais l’assignation.
Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : Sur le plan procédural il n’y a pas de difficulté. Je ne soutiendrais pas le recours. La difficulté est que Monsieur va signer un contrat jeune majeur et que s’il n’a pas respecté l’assignation à résidence c’est qu’il n’avait pas d’adresse fixe mais c’est le cas aujourd’hui. Il vous demande une assignation je vous laisse en juger, la seule difficulté est qu’il a perdu son passeport.
L’intéressé déclare : J’ai toujours au des VISA depuis 2013 et je suis entré en France légalement et si je donne mes empreintes on le verra.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que le recours n’est pas soutenu et qu’en tout état de cause Monsieur le Préfet a souligné l’absence de respect d’une précédente assignation à résidence et notamment de l’obligation de pointage pour motiver sa décision. Dès lors que le Préfet n’a pas l’obligation de motiver sur tous les aspects de personnalité de Monsieur [U] cette motivation ne peut être analysé comme un défaut de motivation ou une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs l’assignation à résidence nécessite pour pouvoir être ordonnée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers que soit remis aux services de police l’original du passeport ou tout document d’identité. En l’espèce Monsieur [U] n’est en possession d’aucun document d’identité de sorte qu’une telle assignation à résidence ne peut pas être ordonnée, peut important les motifs pour lesquels il n’a pas respecté précédemment son obligation de pointage.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05871
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [U] n’a pas été soutenu à l’audience
REJETONS la demande d’assignation à résidence
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTJ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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