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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUYX
Ord n°
[N] [D], [F] [I] épouse [D]
c/
S.A. QBE EUROPE, [Q] [W], [X] [H] épouse [W], S.E.L.A.R.L. [Q] [C], [Y] [O] Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne CELTIC PISCINES ,,
Le :
Exécutoire à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
né le 08 Juin 1984 à [Localité 1] [Adresse 1]
Madame [F] [I] épouse [D]
née le 03 Octobre 1991 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
S.A. QBE EUROPE
RCS [Localité 3] 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Q] [W]
né le 02 Juin 1956 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [X] [H] épouse [W]
née le 22 Octobre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. [Q] [C]
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [O] Monsieur
exerçant sous l’enseigne CELTIC PISCINES RCS de [Localité 4] 452 458 722 dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 6] (France),
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 1er août 2024, monsieur [N] [D] et madame [F] [I] épouse [D] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 7], équipée d’une piscinechauffée avec dôme, moyennant le prix de 1.050.000 €.
Alors qu’ils avaient sollicité au titre des conditions particulières de la vente un entretien complet de la piscine, l’entreprise LA PISCINE BAULOISE les a informés de l’état réel de la piscine, des infiltrations affectant le skimmer en particulier, une pompe hors service et un service électrique défaillant. Ils ont interpellé à ce sujer les vendeurs, ainsi que l’agent immobilier. Monsieur [W] a indiqué le 14 août 2024 que le défaut d’étanchéité du skimmer est réparable par la pose d’un mastic spécifique. Monsieur [Z] leur rappelle les différentes visites du bien effectuées par l’acheteur, alors que la piscine était pleine et souligne que le rapport de diagnostic a été établi plus de trentes jours après la vente immobilière.
Après avoir établi un rapport de diagnostic, l’entreprise LA PISCINE BAULE a proposé aux époux [D] le 11 septembre 2024 un devis de mise aux normes et en fonctionnement des installations d’un montant total TTC de 13.991,10 €. Elle leur a transmis le 14 juin 2025 l’historique de ses interventions à la demande des époux [A], courant 2024.
A défaut de règlement amiable, les époux [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, les parties suivantes :
— madame [X] [H] épouse [W] et monsieur [Q] [W] ;
— monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne CELTIC PISCINES.
Les époux [W] ont constitué avocat le 21 juillet 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 29 juillet 2025 a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
Monsieur [O] a constitué avocat le 30 juillet 2025.
Les époux [W] ont fait assigner devant la même juridiction des référés la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de monsieur [O] et maître [Q] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA PISCINE BAULOISE suivant jugement du tribunal de commerce de SAN du 25 juin 2025, par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025.
La société QBE EUROPE a constitué avocat le 7 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la procédure enregistrée sous le N° RG 25/00391 a été jointe sur celle enregistrée sous le N° RG 25/00309.
A l’audience du 18 novembre 2025, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, à l’exception de Me [Q] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de LA PISCINE BAULOISE.
Les époux [D] demandent dans les termes de leurs conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— recevoir leurs demandes et les dire bien fondées ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties ;
— entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à sa mission ;
— constater la réalité et décrire la réalité des désordres, malfaçons et erreurs d’exécution et vices cachés allégués dans l’assignation et les pièces communiquées ;
— dire s’ils préexistaient à la vente ;
— dire s’ils rendent la piscine impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines ;
— donner son avis sur les travaux à réaliser afin d’y remédier, les décrire et en donner un chifrage ;
— évaluer les dommages et les préjudices ;
— émettre un avis circonstancié sur les responsabilités ou garanties encourues ;
— soumettre un pré-rapport aux parties ;
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— condamner monsieur et madame [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les époux [W] demandent dans les termes de leurs conclusions à voir, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil :
— débouter monsieur et madame [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— dire si les vices et désordres dénoncés par les acquéreurs et/ou chacune de leurs manifestations existaient au moment de la vente ;
— dire si les désordres et vices et/ou chacune de leurs manifestations étaient décelables par un acheteur profane ;
— donner un avis technique sur la connaissance des vices et/ou désordres ;
— dire s’ils ont exécuté des travaux de nature à camoufler les vices ou leurs différentes manifestations préalablement à la vente ;
— condamner in solidum monsieur et madame [D] à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum monsieur et madame [D] aux entiers dépens.
L’entrepreneur individuel [Y] [O], exerçant sous le nom commercial CELTIC PISCINES, demande dans les termes de ses conclusions à voir au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile :
— dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ;
— compléter le cas échéant la mission de l’expert en ces termes
— rechercher les conditions d’utilisation de la piscine et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences sur ladite piscine et sur les désordres invoqués par les demandeurs ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation de la piscine et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur ladite piscine et sur les désordres invoqués par les demandeurs ;
— juger que monsieur et madame [D] supporteront les frais d’expertise ;
— débouter les demandeurs de leur demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte ;
— réserver les dépens.
La société QBE EUROPE demande dans les termes de ses conclusions, à voir au visa des articles 145, 138 et 139 du code de procédure civile :
— donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise judiciaire ;
— compléter la mission de l’expert en ces termes :
— rechercher les conditions d’utilisation de la piscine et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles conséquences sur ladite piscine et sur les désordres invoqués par les demandeurs ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation de la piscine et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur ladite piscine et les désordres invoqués par les demandeurs;
— condamner monsieur [O] exerçant sous l’enseigne CELTIC PISCINES, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance 2025 pour sa responsabilité civile professionnelle ;
— rejeter toute demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, les époux [W] ont fait réaliser la piscine litigieuse en 2015 par l’entrepreneur individuel, monsieur [O] exerçant sous l’enseigne CELTIC PISCINES en 2015, suivant la facture en date du 2 octobre 2015. L’entrepreneur était alors assuré pour l’année 2015 au titre de la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile décennale, pour la pose et l’entretien des éléments d’équipement de piscines hors planchers de sécurité, les piscines traditionnelles béton armé, électricité et la pose d’abris de piscine solidaires de l’assise de piscine.
Dans le cadre de la promesse unilatérale de vente reçue le 15 avril 2024 par acte authentique, il est stipulé “à titre de condition particulière, le bénéficiaire a sollicité auprès du promettant que soit réalisée la mise en eaux de la piscine avec contrôle de l’installation et notamment des filtres, par un professionnel, au plus tard le jour de la réitération des présentes”.
La société LA PISCINE BAULOISE a indiqué avoir inspecté l’état de la piscine litigieuse le 7 mars 2024, à la demande des époux [W] pour une problématique de fuite et leur avoir préconisé pour y remédier non seulement le changement des skimmers qui fuyaient mais aussi la mise en place d’un drain périphérique autour de la piscine et d’une pompe de relevage. Elle rapporte le refus de monsieur [W] pour ces travaux recommandés, bien qu’elle l’ait alerté sur les risques encourus. Elle déclare être intervenue les 16 avril, 2 mai et 7 juin 2024, pour le pompage de l’eau accumulée a priori entre le béton et le liner et le remplacement des brides, ainsi qu’avoir été sollicitée par monsieur [W] pour la pose de mastic sur les fuites des deux skimmers dans le local technique. Elle a indiqué aux acquéreurs avoir refusé de délivrer la moindre attestation certifiant du bon fonctionnement de la piscine à monsieur [W], ainsi qu’en avoir informé monsieur [V], l’agent immobilier chargé de la vente.
Sur la base des constatations faites par la société LA PISCINE BAULOISE en août 2024, les époux [D] dénoncent les désordres suivants :
— un système de filtration défectueux ;
— une pompe de filtration oxydée par les fuites ;
— un système de nage à contre-courant hors service ;
— un système de chauffage non fonctionnel ;
— des vannes inopérantes, ne permettant plus d’isoler les différents circuits ;
— un système électrique non protégé aussi bien concernant le transformateur dans le local technique que concernant l’éclairage autour de la piscine ;
— des skimmers fissurés et fuyants ;
— trois fuites localisées sur la membrane ;
— brides fragilisées, endommagées par les déformations successives.
Ces désordres sont décrits plus précisément dans son rapport de diagnostic en date du 4 septembre 2024.
En mars 2025, la société LA PISCINE BAULOISE est réintervenue à la demande des époux [D] pour une poche d’infiltration, similaire à celle de l’année précédente.
Les époux [D] justifient d’un motif légitime pour faire examiner contradictoirement les désordres et vices, ainsi que leur évolution, en rechercher les causes et déterminer les travaux de nature à y remédier, en vue d’engager la responsabilité à la fois de leurs vendeurs du bien immobilier et le constructeur de l’ouvrage initial.
Les époux [A] en revanche ne justifient pas d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise judiciaire le liquidateur judiciaire de la société LA PISCINE BAULOISE intervenue à plusieurs reprises pour la remise en eau de la piscine et des réparations ponctuelles parallèlement à la vente immobilière, en l’absence du moindre commencement de preuve contraire aux échanges de correspondance fournis de nature à démontrer qu’elle a satisfait en qualité de professionnel à son devoir de conseil auprès d’eux. En revanche, ils justifient d’un intérêt légitime à avoir appelé l’assureur de l’installateur de la piscine litigieuse.
Il convient ainsi de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, à l’exception de maître [Q] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA PISCINE BAULOISE.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions respectives.
II – Sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la délivrance ou la production de l’acte ou pièce détenue par un tiers à l’instance, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la société QBE EUROPE assureur de monsieur [O] lors de l’ouverture du chantier invoque une résiliation du contrat à effet du 13 septembre 2021. Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à identifier l’assureur au titre de l’année 2025.
S’il convient d’enjoindre monsieur [O] à produire une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 à l’expert désigné dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, une astreinte n’est pas nécessaire en l’absence de mise en demeure préalable à la présente instance.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Pour ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance, à l’exception de maître [Q] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA PISCINE BAULOISE ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [R] [J] (Eurl [R] [J] – [Adresse 8]),
expert près la Cour d’appel de [Localité 7] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties ou tiers pouvant les détenir qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 9] [Localité 6] ;
— vérifier l’existence des vices et désordres affectant la piscine, allégués dans l’assignation ainsi que résultant des écrits de la société LA PISCINE BAULOISE ; le cas échéant, les décrire, en préciser la nature (vice, non-façon, malfaçon, défaut de conformité, dégradations) et les conséquences ;
— en rechercher les causes et origines d’un point de vue technique ;
— dire si les vices et désordres préexistaient à la vente du bien immobilier et donner son avis s’ils étaient décelables par des profanes dans le cadre de visites en vue de l’acquérir ;
— rechercher les conditions d’utilisation de la piscine et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles conséquences sur ladite piscine et sur les désordres invoqués par les demandeurs ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation de la piscine et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur ladite piscine et les désordres invoqués par les demandeurs ;
— préciser notamment les différentes réparations effectuées les mois précédant la vente immobilière ;
— dire si les vices et/ou désordres éventuellement constatés rendent la piscine impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de nature à y remédier, en chiffrer le coût et la durée prévisible ;
— recueillir tous les éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités et garanties et d’évaluer les préjudices subis de tous ordres ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL L.A. IMMO à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Faisons injonction à l’entrepreneur individuel monsieur [Y] [O] à produire une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 à l’expert désigné dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à monsieur [N] [D] et madame [F] [I] épouse [D].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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