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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBO
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBO
N° de MINUTE : 25/01113
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBO
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B], salarié de la société [11], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 août 2023 à 10h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 28 août 2023, et transmise à la [6] ([8]) de l’Essonne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était en tournée de livraison chez un client.
— Nature de l’accident : le salarié allait rentrer dans son camion lorsqu’il a ressenti une douleur dans le bas du dos. Quelques minutes plus tard, il a ressenti une douleur à l’épaule droite.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Chariot.
— Eventuelles réserves motivées : Cf. courrier ci-joint.
— Nature des lésions : épaule droite. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [J] [Z] le 25 août 2023, mentionne une “ Douleur de l’épaule droite suite à un effort avec épaule droite pseudo gelée déchirure tendineuse ? ” et prescrit des soins jusqu’au 25 août 2023.
Par courrier du 1er septembre 2023, l’employeur a fait part de ses réserves à la [8].
Après instruction, par courrier du 23 novembre 2023, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 août 2023 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 25 janvier 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [8].
La [10] n’a pas rendu de décision.
Par requête envoyée le 22 mai 2024, reçue le 24 mai au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [B] du 23 août 2023.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer qu’elle justifie de la matérialité de l’accident de travail du 23 août 2023 dont a été victime M. [L] [B],Déclarer que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [L] [B] le 23 août 2023,Déclarer que les soins et les arrêts de travail observés par M. [L] [B] relatifs à l’accident du travail du 23 août 2023, bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont donc opposables à la société [11] conformément à l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale,Condamner la société [11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700,Condamner la société [11] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBO
Jugement du 29 AVRIL 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [11] fait valoir que M. [B] n’a déclaré aucun fait accidentel précis et soudain à l’origine de ses douleurs, qu’il n’a pas été en mesure de fournir des précisions sur les circonstances exactes du prétendu accident, ni sur les causes éventuelles de ses douleurs. Elle indique que dans son questionnaire, M. [B] affirme finalement qu’il se serait blessé en récupérant des fûts médicaux chez un client et évoque un port et déplacement de charges lourdes alors qu’il avait déclaré le contraire à son employeur. Elle ajoute que M. [B] n’a pas interrompu son travail le jour de l’accident, a occupé son poste les deux jours suivants et n’a consulté un médecin que le vendredi 25 août 2023 après son travail, soit deux jours après le prétendu accident.
La [8] soutient que M. [B] a été victime d’un accident de travail le 23 août 2023 sur son lieu de travail habituel et pendant ses heures de travail, que l’accident est bien survenu à date certaine, que la récupération de fûts médicaux correspond au fait accidentel lui ayant provoqué les douleurs de sorte qu’il existe bien un fait accidentel survenu à date certaine. Elle estime qu’en agissant dans le cadre de ses fonctions au moment de l’accident, il était sous la subordination de son employeur, qu’ainsi la présomption d’imputabilité s’applique, outre que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail de M. [B] aurait un lien avec une cause étrangère à son activité professionnelle. Enfin, elle prétend que M. [B] a ressenti une douleur dans le bas du dos puis à l’épaule droite, qu’il résulte ainsi une lésion de l’accident. Enfin, elle rappelle que selon la jurisprudence, l’absence de témoin ne remet pas en cause le caractère professionnel du fait accidentel, précisant toutefois avoir reçu une attestation de temoin.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 28 août 2023 que l’accident a eu lieu le 23 août 2023 à 10h00, étant précisé que les horaires de travail de M. [B] ce jour-là étaient de 6h00 à 14h00. La déclaration précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 23 août 2023 et il émet des réserves dans un courrier joint.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [Z], versé aux débats, est daté du 25 août 2023, il mentionne la survenance de l’accident du travail le 23 août 2023 et porte un diagnostic de “ douleur de l’épaule droite suite à un effort avec épaule droite pseudo gelée déchirure tendineuse ?”.
Compte tenu des réserves de l’employeur, la [8] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : « Le salarié allait rentrer dans son camion lorsqu’il a ressenti une douleur dans le bas du dos. Quelques minutes plus tard, il a ressenti une douleur à l’épaule. Le salarié a prévenu son responsable le 23/08/2023. L’AT a été inscrit sur le registre des AT bénins sous le numéro 6. Le salarié a travaillé le 4 et le 25 août. Le 25/08/2023 au soir après avoir vu son médecin, il a envoyé un message à son responsable indiquant qu’il a un arrêt de travail. Le service RH en a eu connaissance le 28/08/2023, date à laquelle la DAT a été faite ».
Le questionnaire rempli par M. [B] décrit les circonstances de l’accident comme suit : « J’étais en plein boulot chez un client vers 10:30 du matin en train de récupérer des fûts médicaux et j’ai ressenti une grave douleur dans le bas du dos et après quand je suis remonté dans le camion je ne pouvais plus lever le bras et depuis tout mon bras ainsi que mon épaule les deux sont bloqués (rupture complète du tendon supra-épineux) ». Il a également déclaré que l’activité réalisée au moment de l’accident correspondait à son activité habituelle consistant au port et déplacement de charges lourdes.
Par attestation du 26 septembre 2023, M. [M] indique avoir vu le 23 août 2023 son beau-père « rentrant du travail avec une grosse douleur au niveau de son bras droit au point qu’il ne peut plus soulever son bras avec de graves douleurs sur tout le côté droit. »
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail sont corroborées par les éléments de l’enquête réalisée par la [8], qu’ainsi, M. [B] après avoir récupéré des fûts médicaux a ressenti une douleur au bas du dos, douleur ressentie de nouveau lorsqu’il est monté dans son camion, cette douleur étant, cette fois accompagnée, d’une douleur à l’épaule droite.
Ces douleurs sont constatées et diagnostiquées par le docteur [Z] dans le certificat médical initial du 25 août 2023
Par ailleurs, la [8] produit un élément de preuve objectif, par le témoignage de M. [M], lequel confirme que le 23 août 2023, M. [B], son beau-père est rentré de son travail avec une douleur à son bras droit. Cet élément contribue à justifier la cohérence et à confirmer la réalité de la chronologie des faits décrits par ce dernier au cours de l’enquête de la [8].
L’information de l’employeur par M. [B] le 25 août 2023, après avoir vu le docteur [Z] le 25 août 2023, soit deux jours après l’accident, ne constitue pas, en outre, un délai excessivement tardif.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la [8] pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par M. [B] est établie au temps et au lieu du travail, le 23 août 2023, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [11] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 23 août 2023 déclaré par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [11] sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 23 août 2023 déclaré par M. [L] [B] ;
Condamne la société [11] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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