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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 22/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE LA CHARENTE MARITIME Service Recours Contre Tiers, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ( MNT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/05242
N° MINUTE :
CONDAMNE
PLL
Assignations du :
20 Avril 2022
25 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Agissant tous les deux en leur nom propre et es-qualités de représentants légaux de leur fille mineure :
[R] [U] [N] [P] -[M], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 2] (79)
ET
Monsieur [T] [G] [B] [P] – [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Marie-Éléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
Décision du 17 mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/05242
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE MARITIME Service Recours Contre Tiers
Service Recours Contre Tiers
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025, tenue en audience publique, avis
a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
__________________________
Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 2] 1962, était victime le 1er mai 2016, à son domicile, d’un accident domestique, ayant chuté d’une échelle. Il était transféré vers le service d’orthopédie du CHU de [Localité 6] où il séjournait jusqu’au 9 mai 2016. Monsieur [P] était placé en congé longue maladie du jour de l’accident jusqu’au mois de septembre 2017. L’accident était déclaré auprès de la société BPCE ASSURANCES qui désignait le Docteur [F] en qualité d’expert. Ce dernier, constatant l’absence de consolidation, déposait un rapport provisoire le 2 décembre 2016. Insatisfait de l’expertise amiable, Monsieur [P] sollicitait une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 3 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de PARIS désignait le docteur [L] [I] qui déposait son rapport définitif d’expertise le 26 juin 2020. Estimant l’offre de la BPCE insuffisante, Monsieur [P] assignait cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à la 19ème chambre du tribunal afin qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [J] [P] et qu’il soit statué sur les demandes relatives aux intérêts.
.
Le rapport définitif fixait la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [P] au 01/01/2018 dont les éléments sont les suivants :
Date de l’accident
01/05/2016
Dates d’hospitalisation
Du 01/05/2016 au 09/05/2016.
Du 17/08/2016 au 26/12/2016.
Du 02/04/2017 au 23/06/2017.
Du 25/09/2017 au 02/10/2017.
Du 09/10/2017 au 17/11/2017.
Déficit Fonctionnel Temporaire
Du 01/05/2016 au 09/05/2016.
Du 17/08/2016 au 26/12/2016.
Du 02/04/2017 au 23/06/2017.
Du 25/09/2017 au 02/10/2017.
Du 09/10/2017 au 17/11/2017.
DFTP=75% 10/05/2016 au 17/08/2016
du 12/04/2017 au 23/06/2017
du 09/10/2017 au 17/11/2017
DFTP de 15% en dehors des périodes de
DFTP de 75% jusqu’à la consolidation
Date de consolidation
01/01/2018
Souffrances endurées
4/7
PET
2/7
PEP
1/7
DFP
10.5 %
Préjudice professionnel
Monsieur [P] a repris son travail progressivement à temps plein, en revanche il existe une période d’arrêt du travail imputable et une période d’activité à temps partiel
Incidence professionnelle
Présente en rapport avec le reclassement au sein de l’entreprise qui pourrait avoir des conséquences en matière de progression de carrière
ATP
4 heures par jour : Pendant la période de port du corset de façon permanente de 3 mois et demi et 2 mois de sevrage, le Dr [W] suggère 4 à 5 H/jour de tierce personne, le Dr [Y] retient 3 Heures/jour. Pendant cette période Mr [P] était dépendant pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les courses, le ménage et la conduite automobile. Il est retenu 4 heures : par jour.
Préjudice sexuel
positionnel
Préjudice d’agrément
Présent : en rapport avec la pratique de la moto, l’équitation et le vélo en loisirs qui n’ont pas été repris depuis l’accident.
Au vu du rapport précité, Monsieur [J] [P] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance BPCE, à lui payer les sommes suivantes :
Tierce personne passée : 15 456,00 €
Perte de gains professionnels actuels : 13 810,44 €
Incidence professionnelle : 100 000,00 €
Souffrances endurées : 20 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 22 000,00 €
Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3 500,00 €
Préjudice sexuel : 10 000,00 €
Il demande de :
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [S] [M]-[P] la somme de 10 000,00 (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection.
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à [P] – [M] [T] [G] [B] la sommes de 5 000,00 (CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection.
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à [P] – [M] [R] [U] [N] la sommes de 5 000,00 (CINQ MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection. CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNER le doublement des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2020 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal de céans avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 18 720 € (DIX HUIT MILLE €), sauf à parfaire, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que 2 000 € pour chacune des victimes par ricochet ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Amespero, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société BPCE propose les indemnisations suivantes :
POSTE DE PRÉJUDICE
OFFRE
Frais divers
rejet
Tierce personne actuelle
8.557,44 €
Perte de gains professionnels actuels
7.770,68 €
Incidence professionnelle
20.000 €
Souffrances endurées
9.500 €
Incapacité permanente partielle
15.400 €
Préjudice d’agrément
5.000 €
Préjudice esthétique permanent
1.300 €
Préjudice sexuel
3.000 €
TOTAL
70.528,12 €
Dont à déduire la provision déjà servie à Monsieur [J] [P]
59.540 €
Solde
10.988,12 €
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la CHARENTE MARITIME quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 17 mars 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [J] [P] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de son accident domestique survenu le 1er mai 2016 n’est pas contesté par la BPCE.
Cette dernière fait cependant valoir que le contrat d’assurance «Garantie des Accidents de la Vie» numéro 005.504.599 souscrit par l’épouse de ce dernier, dont il est désigné en qualité de bénéficiaire, à effet au 1er janvier 2013, a notamment pour objet de garantir les conséquences des dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévisibles, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures et survenus dans le cadre de la vie privée (article 1.2 des Conditions Générales). Elle indique que l’article 3 des Conditions Générales de ce contrat énumère de façon limitative les préjudices indemnisés en cas d’accident de la vie, après consolidation sont :
— Incapacité Temporaire de Travail (ITT)
— Incapacité Permanente Partielle (IPP)
— Préjudice esthétique, préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel et souffrances endurées
— Frais d’aménagement du domicile et du véhicule
— Frais d’assistance d’une tierce personne
— Conséquences permanentes sur la vie professionnelle.
Il ne peut être contesté que seuls les préjudices mentionnés au contrat sont indemnisables par l’assureur. Par ailleurs, Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas non plus contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d’intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et 2026.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 2] 1962, âgé de 53 ans lors de l’accident du 1er mai 2016, 55 ans à la date de consolidation le 01/01/2018, et de 63 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de fonctionnaire territorial exerçant la fonction de conservateur de prévention au musée de [Localité 7]. lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM de la Charente-Maritime fait valoir une créance définitive d’un montant de 55 895,80 € se décomposant comme suit :
La créance de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) s’élève à un montant de 14.377,74 € au titre des indemnités journalières complémentaires versés à Monsieur [P]. Elle s’imputera le cas échéant sur les pertes de gains avant consolidation
Monsieur [P] ne formule aucune demande à ce titre.
— Frais divers
Suite au jugement de la 5ème chambre, Monsieur [P] ne formule aucune demande à ce titre, les conditions générales du contrat d’assurance ne prévoyant aucun remboursement de ces frais.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 €, en application de la jurisprudence moyenne constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [J] [P] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:
L’expert a retenu 4 heures par jour pendant une période de 5 mois et demi, soit pendant 168 jours.
Soit au total, une indemnité de 13.440 € (168 x 20 x 4).
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [J] [P] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 13.810,44 €, sur la base d’une rémunération annuelle moyenne de 27.279,22€. Monsieur [J] [P] a perçu des indemnités journalières de d’un montant de 14.377,74 € si bien qu’il n’a subi aucune perte.
Permanents
:- Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [J] [P] sollicite une indemnité de 100.000 €, considérant qu’il est désormais cantonné à un emploi de bureau sur ordinateur, alors “qu’il s’épanouissait pleinement dans son travail avant l’accident, et que son nouveau poste est à l’opposé de la conception qu’il se faisait de son métier”. Il indique qu’il se retrouve dès lors confiné à l’accueil du bureau, ce qu’il ressent comme une véritable injustice et éprouve une certaine fatigabilité au travail peu contestable qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 20.000 €, offerte par la BPCE.
En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Monsieur [J] [P] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de polyfractures au niveau du rachis traitées par un corset pendant 5 mois et demi, le traitement médicamenteux la rééducation longue, la chirurgie du genou, et les souffrances psychologiques. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 12.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10,5 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées et notamment que Monsieur [P] souffre des limitations fonctionnelles et douloureuses du rachis dorso- lombaire siège de polyfractures non opérées et totalement imputables à l’accident du 01/05/2016.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état le 01/01/2018, il lui sera alloué une indemnité de 18.165 € ( 10,5 x 1.730 – valeur du point fixée à 1.730 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste a été évalué à 1/7 en raison de la légère boiterie à la marche rapide et la cicatrice visible au niveau du genou opéré. Une indemnité de 1.300 € lui sera allouée à ce titre, comme le propose d’ailleurs la BPCE.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [J] [P] indique qu’il pratiquait le vélo et la moto et qu’il était également un grand passionné d’équitation, qu’il pratiquait également le parachutisme-parapente dont il avait obtenu la licence en 2003. Il sollicite une indemnité de 10.000 €. La société BPCE offre 5.000 €.
Il convient dans ces conditions d’allouer à Monsieur [J] [P] la somme de 8.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’épouse de Monsieur [P] expose ne plus avoir de relations sexuelles avec son mari. Le tribunal observe que ces déclarations sont insuffisantes pour rapporter la preuve de ce préjudice, qui peut toutefois exister compte tenu de ses séquelles.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 € à ce titre comme le propose la BPCE.
Demandes de Madame [S] [M]-[P], compagne de Monsieur [J] [P] et de leurs enfants
Force est de constater qu’en cas d’accident de la vie, les préjudices subis par ricochet par les proches de la victime directe (tels que le préjudice d’affection, les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice sexuel du conjoint) ne font nullement l’objet d’une garantie contractuelle.
Dans ces conditions, ces demandes sont rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’serait pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La BPCE considère que son offre définitive émise le 22 décembre 2021, donc être regardée comme complète et suffisante.
Le rapport d’expertise ayant été communiqué le 20 juin 2020, la société BPCE avait jusqu’au 20 novembre 2020 pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société BPCE a formulé une offre définitive le 22 décembre 2021 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 25 novembre 2020 comme le demande Monsieur [P] jusqu’au 22 décembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société BPCE, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [P] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BPCE à payer à Monsieur [J] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 13.440 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— souffrances endurées: 12.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 18.165 €
— préjudice esthétique permanent : 1.300 €
— préjudice d’agrément: 8.000 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 4.000 €
CONDAMNE la société BPCE à payer à Monsieur [J] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre définitive du 21 décembre 2021 adressée par la compagnie d’assurance BPCE, avant déduction de la créance de la CPAM du 25 novembre 2020 au 21 décembre 2021 ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la CHARENTE MARITIME ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société BPCE aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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