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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 17 mars 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNSC
Minute N°26/00098
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [U] [N]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Sébastien PICART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2025, Monsieur [Y] [F] a acquis auprès de Monsieur [X] [V] un véhicule deux roues de marque Yamaha, modèle Ténéré 700, immatriculé [Immatriculation 1], proposé à la vente sur un site internet, pour un montant de 8 200 €.
L’acheteur a réglé ce montant par virement bancaire instantané effectué vers l’IBAN [XXXXXXXXXX01], dont le titulaire est Monsieur [K] [V].
En voulant procéder au changement de titulaire du certificat d’immatriculation, Monsieur [Y] [F] s’est aperçu, par le certificat de situation administrative détaillé, qu’une déclaration valant saisie du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été enregistrée le 25 octobre 2024 par le service des impôts SIP de [Localité 2].
L’acquéreur se trouvant dans l’impossibilité d’accomplir les formalités administratives nécessaires à l’immatriculation du véhicule et, partant, à son utilisation légale, a décidé de demander la nullité de la vente par voie amiable.
Ainsi, entre le 24 avril 2025 et le 21 juillet 2025, la protection juridique de l’acheteur a transmis des courriers, de contact, de mise en cause et de mise en demeure, au vendeur afin de trouver une solution au litige et d’annuler la vente. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal Judiciaire de QUIMPER au visa des articles 1178, 1130, 1132 et 1137 du code civile de :
prononcer la nullité de la vente intervenue le 18 mars 2025 entre Monsieur [Y] [F] et Monsieur [X] [V] portant sur le véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 1] ;condamner Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 8 200 € au titre du remboursement du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [Y] [F] une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner Monsieur [X] [Q] à payer une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état de l’affaire a prononcé la clôture et a fixé l’audience de plaidoirie à la date du 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en delibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la vente :
Aux termes de l’article 1178 du code civil un contrat est nul lorqu’il ne remplit pas les conditions requises pour sa validité. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
L’article 1179 du même code prévoit que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Enfin, l’article 1162 du code civil expose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] a mis son véhicule en vente, Monsieur [Y] [F], interessé par ce véhicule, a acheté la moto dudit vendeur au prix de 8 200 €. Les parties s’étant mises d’accord sur la chose et sur le prix, un contrat de vente a bien été signé entre elles.
Toutefois, il ressort des éléments versés à la procédure que le véhicule deux roues de la marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 1] fait l’objet d’une saisie administrative par déclaration depuis le 25 octobre 2024, laquelle a été effectuée par le service des impôts de [Localité 2].
En application de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. (…).
L’article L.141-2 alinéa 1 du même code ajoute que l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Enfin il est précisé par l’article R223-4 du même code code, qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale
En application des dispositions énoncées supra, un tel acte de saisie rend le véhicule indisponible. Par conséquent, il n’est plus à la libre disposition du propriétaire, lequel ne peut plus le vendre.
La règle de l’indisponibilité des biens faisant l’objet d’une saisie posée par l’article L.141-2 du code des procédures civiles d’exécution relève d’un ordre public de direction en ce que, au delà de la préservation des droits du créancier, elle vise à permettre, plus largement, d’appréhender les biens saisis. Elle permet donc de s’assurer de l’effectivité de l’application des décisions des tribunaux, si bien qu’elle vise bien à la préservation de l’intérêt général visé par l’article 1179 alinéa 1 du code civil.
Monsieur [X] [V] a mis son véhicule à la vente postérieurement à l’acte de saisie, de même, Monsieur [Y] [F] a acheté la moto alors même que le bien était indisponible du fait de la saisie opérée par l’autorité administrative.
Le vendeur a donc, en connaissance de cause, vendu son véhicule alors même qu’il savait qu’une saisie avait été effectuée.
La vente a eu lieu le 18 mars 2025, soit 5 mois après l’acte de saisie.
Il ressort également des pièces versées à la procédure que le prix de vente a été versé sur un compte bancaire appartenant à [K] [V] lequel serait le fils du vendeur, ce qui laisse supposer, qu’en procédant ainsi, le vendeur a souhaité échapper à une éventuelle saisie sur son propre compte bancaire, ce qui l’aurait empêché de disposer de l’argent issu de la vente.
En conséquence, il y a lieu de dire que le contrat de vente conclu entre Monsieur [X] [V] et Monsieur [Y] [F] est nul du fait de l’indisponibilité du véhicule objet de la vente et de la violation du principe d’ordre public subséquent.
Sur les conséquences de la nullité :
Sur les restitutions :
Le troisième alinéa de l’article 1178 du code civil prévoit qu’en cas de nullité du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, la vente concernait une moto laquelle a été payée par virement bancaire.
La vente ayant été annulée, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé. Ainsi, il importe de replacer chacune des parties dans l’état ou elle se trouvait avant la vente.
En conséquence, il y a lieu de condamner le vendeur à la restitution du prix issu de la vente et de dire qu’il lui appartiendra de reprendre possession du véhicule à ses frais.
Sur les dommages intérêts :
Le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil expose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] demande au juge de lui octroyer des dommages intérêts complémentaires. Il demande au total 3 000 € incluant un préjudice moral de jouissance ainsi qu’un préjudice financier pour les frais d’assurance exposés depuis la date d’achat.
Sur le préjudice de jouissance, la vente a eu lieu le 18 mars 2025, l’assignation date du 03 septembre 2025, Monsieur [Y] [F] avait pour objectif de profiter de sa moto pendant ses congés et en particulier pendant les vacances estivales. Cependant en raison de la saisie administrative et de l’impossiblité pour lui de faire immatriculer le véhicule à son nom, il n’a pas pu l’utiliser.
Par conséquent il convient de faire droit à sa demande et de lui octroyer 400 € au titre du prejudice de jouissance.
Sur le préjudice financier résultant des frais d’assurance exposés, cette demande sera rejettée en ce que les cotisations d’assurance doivent être exclues car elles correspondent à une obligation légale et ont pour contrepartie l’assurance du véhicule acheté.
Par conséquent, elles ne peuvent constituer un préjudice imputable aux manquements du vendeur.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [X] [V] succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE nulle la vente intervenue entre Monsieur [X] [V] et Monsieur [Y] [F] le 18 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à restituer à Monsieur [Y] [F] le prix de la vente, soit la somme de 8 200 € ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [V] de venir récupérer le véhicule à ses frais, au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à Monsieur [Y] [F], la somme de 400 € au titre de dommages-interets ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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