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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSOCIATION PARME, Société ICF HABITAT LA SABLIERE, Société FLOA c/ Société BPCE FINANCEMENT, Société ADVANZIA BANK, S.A. BPCE ASSURANCES, Société COFIDIS, Société CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société CNP ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62HY
N° MINUTE :
25/00170
DEMANDEUR :
[D] [W]
DEFENDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société ADVANZIA BANK
Société COFIDIS
Société FLOA
Société ASSOCIATION PARME
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Société CNP ASSURANCES
S.A. BPCE ASSURANCES
Société BPCE FINANCEMENT
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société NEUILLY CONTENTIEUX
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
21 RUE GEORGES DUHAMEL
APPARTEMENT 513
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICES ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ASSOCIATION PARME
CS40078
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032
Société CNP ASSURANCES
TSA 70001
49001 ANGERS CEDEX 01
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES
88 AVENUE DE FRANCE
75641 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2024, M. [D] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 21 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [D] [W] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1211 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 25 147,39 euros.
Cette décision a été notifiée le 26 novembre 2024 au débiteur, qui l’a contestée le 16 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [D] [W], comparant en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il fait valoir que son salaire doit être évalué à un montant net mensuel de 2500 euros dans la mesure où les primes qu’il a perçues en 2024 et les heures supplémentaires qu’il a effectuées sont aléatoires, qu’il n’est pas assuré de les percevoir à nouveau l’an prochain pour les premières, et qu’il ne devrait plus avoir besoin d’effectuer les secondes suite à une modification de son organisation de travail. Le débiteur évalue en conséquence sa capacité de remboursement mensuelle à un montant de 500 euros.
De son côté la société ICF LA SABLIÈRE, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 55 095,39 euros échéance de février incluse, arriéré contenant des SLS forfaitaires, et s’en rapporte quant à l’actualisation des ressources du débiteur. Elle fait par ailleurs observer qu’il n’y a pas lieu de faire application du forfait chauffage dès lors que la provision acquittée à ce titre s’élève à 82,52 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 22 avril 2025, ainsi qu’elle y avait été autorisée lors de l’audience, la société ICF LA SABLIÈRE a fait savoir que le SLS forfaitaire contenu dans l’arriéré locatif avait été annulé suite à la réception de l’avis d’imposition de l’épouse de M. [D] [W], de sorte que sa créance s’élevait désormais à la somme de 8889,31 euros échéance de mars 2025 incluse. Bien que le débiteur ne se trouve pas en copie de cet envoi, contrairement à ce qui avait été demandé par le juge lors de l’audience, il en sera néanmoins tenu compte dans la mesure où cette actualisation à la baisse apparaît favorable à M. [D] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [D] [W] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [D] [W] à l’égard de la société ICF LA SABLIÈRE s’élevait à la somme de 37 353,42 euros.
La société ICF LA SABLIÈRE a cependant transmis en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance arrêté au 22 avril 2025 suivant lequel la dette locative de M. [D] [W] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 8889,31 euros, après annulation du SLS forfaitaire qui avait été facturé.
Le débiteur ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société ICF LA SABLIÈRE à l’encontre de M. [D] [W] à la somme de 8889,31 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 22 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [D] [W] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [D] [W] est né en 1969, qu’il travaille comme employé en CDI, qu’il est séparé de son épouse, qu’il n’a pas de personne à sa charge, qu’il vit seul et qu’il est locataire.
S’agissant de ses ressources, il sera rappelé que les ressources à prendre en considération dans la procédure de surendettement sont constituées par l’ensemble des revenus que perçoit le débiteur quelque soit leur nature, primes et treizième mois éventuels inclus.
Aucun élément ne permettant à la présente juridiction de connaître à ce jour, avec certitude, le montant des primes et des éventuelles heures supplémentaires qu’effectuera M. [D] [W] dans les mois qui viennent, le montant de ses ressources actuelle sera nécessairement arrêté au regard de ses ressources passées, et il lui appartiendra le cas échéant de redéposer un dossier de surendettement si ses ressources venaient à se modifier substantiellement par rapport à ses ressources passées.
À cet égard, le débiteur verse aux débats son bulletin de paye de décembre 2024 faisant apparaître un cumul net imposable d’un montant de 42 629,56 euros. Il s’en déduit que son salaire mensuel net moyen sur l’année 2024 s’élève, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires (3% du revenu net) et du montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source (soit 3400,34 euros, mais qui sera corrigé à un montant de 4675 euros afin de l’adapter à la réalité de ses revenus), s’établit à un montant de 3056 euros.
Les ressources mensuelles de M. [D] [W], constituées de son salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de l’impôt sur le revenu prélevé à la source (montant corrigé), s’élèvent donc à un total d’environ 3056 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il sera observé, s’agissant du calcul des frais de chauffage, qu’en l’absence d’éléments d’information complémentaires les seules provisions figurant au titre du chauffage dans les avis d’échéance ne sont pas à elles seules suffisamment significatives des frais effectivement acquittés par le locataire à ce titre, la régularisation annuelle pouvant modifier substantiellement le montant des provisions ainsi acquittées. Il est donc fait application ci-dessus du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission.
Les charges mensuelles de M. [D] [W] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 757 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 101 euros ;
soit un total de 1734 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 3056 – 1734 soit 1322 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1490 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1566 euros.
Par ailleurs, M. [D] [W] demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois, d’après les informations transmises par la commission.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que le débiteur devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’il perçoit et aux charges qu’il expose telles que justifiées dans la présente instance, de s’acquitter de la mensualité de 1211 euros que la commission avait mise à sa charge pour l’élaboration du plan de rééchelonnement de ses dettes qu’il conteste, et qui apparaît pourtant en adéquation avec son budget mensuel. Il serait même juridiquement possible, au terme de la présente décision, de mettre à sa charge une mensualité supérieure d’un montant de 1322 euros.
Par souci toutefois d’assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant très légèrement la mensualité de M. [D] [W] tout en prévoyant le remboursement de l’ensemble de ses dettes dans le délai maximal de sept années, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant d’environ 1155 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu’identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 1155 euros, qui commencera à compter du 1er juillet 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [D] [W] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [D] [W], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [D] [W] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société ICF LA SABLIÈRE à l’encontre de M. [D] [W] à la somme de 8889,31 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 22 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [W] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juillet 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/04/2026
Mensualité du 01/05/2026 au 01/06/2032
Effacement
Restant dû fin
ASSOCIATION PARME / L/98273 anciens loyers impayés
1 717,45 €
0%
171,75 €
0 €
ICF HABITAT LA SABLIERE / 154904/92 loyers actuels
8 889,31 €
0%
888,93 €
0 €
ADVANZIA BANK / 4099016127
1 594,93 €
0%
21,55 €
0 €
BPCE ASSURANCES / 007289306 + 010794245
362,93 €
0%
4,90 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 41422290939003
5 029,00 €
0%
67,96 €
0 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 0004175159000004843780882
15 939,18 €
0%
215,39 €
0 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 43429899269003
43 673,27 €
0%
590,18 €
0 €
CNP ASSURANCES / 092407868
70,40 €
0%
0,95 €
0 €
COFIDIS / 28989001121605
2 833,41 €
0%
38,29 €
0 €
FLOA / 146289655300021691303
6 917,17 €
0%
93,48 €
0 €
NEUILLY CONTENTIEUX / 41422290939004
6 000,00 €
0%
81,08 €
0 €
NEUILLY CONTENTIEUX / 43429899261100
2 999,00 €
0%
40,53 €
0 €
Total :
96 026,05 €
1 060,68 €
1 154,31 €
0 €
0 €
DIT que M. [D] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [D] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [W], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [D] [W] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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