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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04275
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCJ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
C/
[R] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 août 2021, Madame [R] [U] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de crédit personnel d’un montant de 13 000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,97% et un taux débiteur de 3,90 %.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir la condamnation de cette dernière.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, audience à laquelle le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner Madame [R] [U] au paiement de la somme de 10260,42€ avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 25 octobre 2024,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Madame [R] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 31 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 17 août 2021 contient une clause résolutoire an page 2/5 dans son article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui prévoit « En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés et le cas échéant des primes d’assurance impayées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (…). L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée par LRAR et demeurée sans effet. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle laisse l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur la somme conséquente de 13 000€ et engage les parties pendant 5 ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Madame [R] [U].
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit personnel est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie du fait que Madame [R] [U] a payé avec irrégularités ses échéances de crédit à compter du mois de décembre 2022, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance puis a cessé tout paiement depuis octobre 2024. Malgré l’assignation en justice, Madame [R] [U] n’a pas repris le paiement de son crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 31 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
le contrat de crédit signé le 17 août 2021le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 25 octobre 2024l’historique des règlementsla fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs signéela fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif d’identité, un avis d’imposition de 2020 sur les revenus 2019, un bulletin de salaire de juin 2021.
En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. En l’espèce, le justificatif n’est pas fourni et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation),le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [R] [U] (13 000€) et les règlements effectués (4874,09€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 25 octobre 2024, de l’historique du compte et du détail des versements réalisés auprès du commissaire de justice fournis par le prêteur, soit 8125,91 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,90 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Madame [R] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8125,91 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la BNP PARIBAS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 17 août 2021 entre Madame [R] [U] et la SA BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 17 août 2021 entre Madame [R] [U], d’une part, et la SA BNP PARIBAS d’autre part à compter du 31 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur le crédit consenti le 17 août 2021 à Madame [R] [U] ;
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8125,91 € arrêtée au 25 octobre 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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