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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 févr. 2025, n° 24/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, Société [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06581 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWB5
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2025
Société [Adresse 9], SA
C/
Madame [Y] [P]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CARREFOUR BANQUE, SA
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-camille ECK, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Floriane BOUST
Me Marie-camille ECK
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du 27-06-24 Tribunal de Proximité de Pantin MME [P] [Y] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28-05-24 au profit de la société [Adresse 9] SA pour la somme de 1228.50 euros en principal, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
A l’audience du 09-12-24 MME [P] [Y] expose que :
— elle a été victime d’une usurpation d’identité de la part d’une personne de son entourage MME [E] [G] épouse [L] ,
— MME [P] [Y] a reconnu avoir utilisé la CNI de MME [P] [Y] et avoir souscrit plusieurs crédits ,
— MME [P] [Y] a utilisé un numéro de téléphone , une adresse mail et une adresse postale qui ne sont pas ceux de MME [P] [Y] , de sorte que cette dernière n’a jamais été informée de l’existence de ce crédit avant la signification de l’ ordonnance d’injonction de payer .
Elle précise qu’elle a déposé plainte contre MME [E] [G] épouse [L] et que l’enquête est en cours ;
— que la domiciliation utilisée par MME [E] [G] épouse [L] est l’adresse de sa mère et qu’elle a aussi falsifié l’attestation de domicile en y portant le nom de MME [P] [Y] ;
— que l’adresse mail utilisée est celle du fils de MME [E] [G] épouse [L] .
Elle soutient que la banque a commis une négligence constitutive d’une faute à son égard en n’effectuant pas une vérification d’identité suffisamment approfondie .
Elle rappelle que l’absence de vigilance de la banque l’a conduite à supporter de nombreuses démarches , ainsi qu’une perte de temps et d’argent .
En conséquence elle demande l’annulation de l’ ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de la société [Adresse 9] SA au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts , outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la banque aux dépens .
A l’audience le conseil du prêteur maintient ses demandes et sollicite la confirmation de l’ ordonnance d’injonction de payer .
Il objecte que :
— la vérification d’identité a eu lieu mais la banque n’a pas gardé les éléments de solvabilité produit par l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L312-17 et D312-7 du Code de la Consommation ,
— le crédit du 13-10-22 a été remboursé jusqu’au 03-05-23 et la banque n’avait aucun signe d’irrégularité avant le début du non paiement des échéances,
— il appartient à MME [P] [Y] de mettre en cause MME [E] [G] épouse [L] et d’engager une procédure à son encontre,
— la banque n’a commis aucune faute .
La société CARREFOUR BANQUE SA ajoute donc à sa demande initiale la condamnation de MME [P] [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’usurpation d’identité
A l’appui de sa démonstration de l’utilisation frauduleuse de son identité MME [P] [Y] produit sa propre CNI actuelle et antérieure et son passeport, son bail, documents où sa signature est constante . La comparaison avec la signature apposée , via un logiciel de signature électronique , montre une nette différence .
Elle produit aussi la reconnaissance par MME [E] [G] épouse [L] de l’utilisation sans l’accord de MME [P] [Y] de son identité et un engagement à rembourser la dette en 2023. La signature de cette reconnaissance , ainsi que celle sur la CNI annexée, est semblable à celle portée sur le crédit .
D’autre part elle a déposé plainte en février 2024.
En conséquence MME [P] [Y] démontre que son identité a été usurpée et qu’il ne peut y avoir de connivence avec MME [E] [G] épouse [L] . Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de la société [Adresse 10] et de mettre à néant l’ ordonnance d’injonction de payer du 28-05-24 ainsi que la procédure afférente .
Sur les autres demandes
MME [P] [Y] ne démontre pas une faute de la banque , en effet MME [E] [G] épouse [L] reconnaît “avoir pris sans autorisation les papiers d’identité de MME [P] [Y]” . Ces documents ont été présentés à la société CARREFOUR BANQUE SA.
Il s’agit de deux jeunes femmes nées à six mois d’écart . La banque ne possède pas de pouvoir d’enquête pour vérifier les identités .
Dès lors la banque a mis en oeuvre un degré suffisant de vigilance pour accorder le crédit . La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la société [Adresse 10] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé aux parties des frais irrépétibles .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
déclare recevable l’opposition formée par MME [P] [Y] ,
dit que MME [P] [Y] n’est pas signataire du contrat et déboute la société CARREFOUR BANQUE SA de ses demandes à son égard,
dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance rendue le 28-05-24 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
rejette les autres demandes ,
rappelle l’exécution provisoire et laisse les dépens de l’ensemble de la procédure à la charge du la société [Adresse 10] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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