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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/02552 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYMB
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 29C
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(sur incident)
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [L] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [A] [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [G] [E] [P]
domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [C] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT
ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [D], veuve [I], est décédée le [Date décès 1] 2018 à son domicile. Elle avait donné naissance à six enfants, à savoir :
X [I], né et décédé le [Date décès 2] 1953 ;[B] [F] [I], né le [Date naissance 1] 1954, décédé le [Date décès 3] 1979 [Y] [T] [I], né le [Date naissance 2] 1956 ;[O] [Z] [I], née le [Date naissance 3] 1957, décédée le [Date décès 4] 2004 ;[Q] [I], né le [Date naissance 4] 1959, décédé le [Date décès 5] 1960;Jean [M] [I], né le [Date naissance 5] 1960.
Aux termes de l’acte de notoriété reçu par Maître [J] [W] le 8 octobre 2020, elle laisse pour lui succéder, en qualité d’héritiers réservataires:
[Y] [T] [I], son fils ;[R] [L] [U] [I], sa petite-fille en représentation de son père, [N] [I], qui a renoncé à la succession ;Madame [A] et Monsieur [E] [P], ses petits-enfants en représentation de leur mère décédée, [O] [I] ;Messieurs [S] et [H] [I], ses petits-fils en représentation de leur père décédé, [B] [I].
Il ressort également de cet acte authentique que [R] [I] a été instituée légataire universelle, suivant testament olographe en date du 26 mai 2007, ouvert le 9 mai 2019.
Par exploits délivrés les 25 et 26 juillet ainsi que les 1er et 13 août 2024, [R] [I] a assigné les consorts [I]-[P] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principales de voir ordonner la délivrance de son legs universel.
Sur cette assignation, les consorts [I]-[P] ont constitué avocat et, suivant conclusions spéciales notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, ont saisi la juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, la juge de la mise en état a :
— REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de legs
— RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état des incidents pour conclusions des parties sur l’application d’office de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [R] [I] en délivrance d’un legs universel, dont elle serait dispensée de la demande par l’effet de sa saisine légale sur tous les biens de la succession en qualité d’héritière réservataire par représentation d’un enfant ayant renoncé à la succession ;
— RÉSERVÉ les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente de la décision à intervenir.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 28 novembre 2025, les consorts [I]-[P] sollicitent de:
— ORDONNER la poursuite de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de céans
— DÉBOUTER Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que, pour justifier sa décision, le juge de la mise en état s’appuie sur les dispositions des articles 724 et 1004 du Code civil et une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 octobre 1979, qui ne serait pas applicable en l’espèce. Ils sollicitent la poursuite de la procédure au fond, compte tenu de demandes reconventionnelles qu’ils entendent formuler. Reconnaissant l’intérêt de [R] [I] à solliciter la délivrance du legs, ils indiquent entendre s’y opposer en invoquant la nullité du testament ou la réduction du legs compte tenu de leur part réservataire. Ils soutiennent par ailleurs que le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur les demandes subsidiaires de [R] [I], celles-ci devant être formulées devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
En l’état de ses dernières conclusions responsives à l’incident notifiées le 24 novembre 2025, [R] [I] sollicite de :
À titre principal
DIRE ET JUGER qu’elle justifie d’un intérêt direct et actuel à solliciter la délivrance du legs universel consenti par feue Mme [D], l’acte ou, à défaut, la décision à intervenir étant nécessaires à la publicité foncière (C. civ., 710-1 ; Décr. 1955, art. 28) ;REJETER la fin de non-recevoir soulevée d’office ; ORDONNER la poursuite de l’instance au fond ; Subsidiairement
DÉCIDER, en application de l’art. 789, al. 2 CPC, que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction, Plus subsidiairement,
ENJOINDRE aux cohéritiers de comparaître devant le notaire, dans les 30 jours pour signer l’acte de délivrance (CPC, art. 789, 4°) ; DIRE que la demande tendant à voir la décision « valoir consentement » sera, si nécessaire, reprise devant la formation de jugement ;En tout état de cause,
DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’incident,
Elle soutient que l’article 1005 du Code civil n’aurait pas été intégré dans l’ordonnance du juge de la mise en état et que la saisine (art. 724 C. civ.) ne couvrirait que les droits ab intestat, les droits légués n’étant opposables et pleinement « jouissables » qu’après leur délivrance. Elle expose qu’en conséquence, son action aurait une utilité autonome immédiate (publication au service de la publicité foncière, déblocage bancaire, possibilité d’aliéner ou de garantir).
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu’au 9 mars 2026 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir en demande
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 125 alinéa 2 du même code, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En matière d’hérédité, l’article 912 du Code civil prévoit une réserve constituée de la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités, y compris les legs. En application de l’article 913-1 du Code civil, sont héritiers réservataires les descendants en quelque degré que ce soit, à hauteur des droits de l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
En matière de succession, l’article 724 du Code civil dispose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Et en matière de disposition testamentaire, l’article 1004 du même code que : « Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
L’article 1005 du Code civil prévoit que : « Le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour où la délivrance aurait été volontairement consentie. »
La délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession.
La délivrance, qui a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire, doit être distinguée du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits (Civ. 1re, 10 mai 1988, n° 86-15.834 ; Civ. 1re, 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-22.693). Dès lors, et jusqu’au partage, le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens légués (Civ. 1re, 3 oct. 2000, n° 98-18.492).
En conséquence, l’interprétation ancienne et constante de l’article 1004 du Code civil conduit à retenir que l’héritier réservataire est, en vertu de la saisine légale dont il est investi, dispensé de demander la délivrance des legs qui lui ont été faits, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ces legs (Civ. 29 avr. 1897: DP 1897. 1. 409 ; Civ. 1re, 29 oct. 1979, pourvoi n° 78-12.807, 78-11.889, Bull. civ. I, n° 266). La double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère cependant pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession (Civ. 1re, 6 mai 2009, pourvoi n° 07-21.149).
En outre, il résulte de la combinaison des articles 724 et 1005 du Code civil que l’héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l’hérédité en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour l’occupation du bien légué (Civ. 1re, 24 sept. 2014, pourvoi n° 12-26.486, Bull. 2014, I, n° 155).
Propriétaire en toute hypothèse dès le décès, le légataire devient, par la délivrance, habilité à exercer les droits et actions relatifs aux biens légués. Mais la délivrance d’un legs n’en est pas le paiement : une chose est l’habilitation à entrer en possession d’un bien ou à en percevoir les fruits, autre chose est la prise de possession de ce bien ou la perception de ses fruits (Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 19-22.693). Ainsi, le legs ne confère au légataire que des droits indivis sur un bien ou un ensemble de biens ; il n’acquiert sur ceux-ci que les prérogatives d’un indivisaire, notamment celle de demander le partage.
En application de l’article 1360 du Code civil, la demande en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à peine de nullité.
En l’espèce, les parties s’accordent désormais pour reconnaître que la demanderesse est recevable à agir et souhaitent voir l’affaire portée au fond.
Il ressort de l’état des faits que [R] [I] habite le bien dont elle sollicite la délivrance. En présence d’héritiers réservataires, dont elle fait elle-même partie, l’action de [R] [I], qui tend à se voir attribuer le bien, doit s’analyser en une demande en partage judiciaire, seule voie lui permettant d’obtenir une telle attribution (ou la délivrance juridique, comme elle l’expose) de la maison.
Or, en présence d’héritiers réservataires, l’actif successoral doit être purgé des réserves avant de servir les legs, qui sont, le cas échéant, réduits.
Il convient en outre de rappeler que [R] [I], qui habite le bien, tire ses droits de sa qualité d’héritière indivise, et que l’acte de notoriété reçu par Maître [J] [W] le 8 octobre 2020 constitue un titre suffisant pour établir cette qualité. Seul un acte de mutation (liquidation-partage ou vente) peut, à présent, lui conférer une qualité de propriétaire divise du bien.
Pour leur part, les consorts [I]-[P] indiquent désormais qu’ils entendent contester au fond le legs en demandant son annulation ou sa réduction, ce qu’ils n’ont pas encore fait à ce stade. Ces prétentions devront, le cas échéant, également s’analyser en une demande en partage.
Toutefois, l’article 1360 du Code civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions de chaque demandeur quant à la répartition des biens.
La requalification de la demande initiale en partage judiciaire excéderait le cadre du litige tel que défini à l’article 4 du Code de procédure civile et, en l’absence de descriptif sommaire du patrimoine et des intentions de répartition conformément à l’article 1360 du Code civil, celle-ci serait irrecevable.
Il s’ensuit que la demanderesse ne dispose pas d’un intérêt légitime à solliciter la délivrance du legs, de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir doit être accueillie, entraînant ainsi l’extinction de l’instance. En l’état, le juge de la mise en état ne saurait renvoyer l’affaire au fond dans l’attente de demandes reconventionnelles éventuelles, telles que l’annulation du testament ou la réduction du legs, celles-ci n’ayant pas été formulées à ce jour.
Par conséquent, l’extinction de l’instance doit être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de [R] [I]. Les parties sont invitées, le cas échéant, à introduire une nouvelle instance spécifique en partage, en réduction ou en nullité, selon leurs prétentions respectives.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Madame [R] [I], qui succombe en ses demandes, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS IRRECEVABLE Madame [R] [L] [U] [I] en son action, faute d’intérêt pour elle à solliciter la délivrance du legs universel consenti par Madame [K] [D], eu égard à sa qualité d’héritière réservataire dans la succession de Madame [D] ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Madame [R] [L] [U] [I] aux entiers dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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