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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB ( publ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04615 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRX6
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
Société HOIST FINANCE AB (publ)
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
M. [D] [S]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
M. [D] [S]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (publ) SA de droit suèdois, immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489
venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1992, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [R] [J], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2021, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [S] un crédit d’un an renouvelable d’un montant, assorti de divers moyens de paiement, en lui attribuant un capital initial en réserve utile de 3000 euros.
Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [D] [S].
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 2948,74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 19,89% à compter du 7 mars 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible
A l’audience du 24 février 2026, La société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’opposabilité de la cession de créance, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
La cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil. L’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Aucun formalisme quant à la notification de la cession de créance n’est légalement prévu. Néanmoins, il appartient au créancier de démontrer l’existence de cette notification.
En l’espèce, l’envoi du courrier du 29 mai 2024, intitulé notification de cession de créance versé aux débats n’est pas justifié par la production d’un accusé réception ou d’une preuve d’envoi, de sorte que l’effectivité de cette adresse n’est pas démontrée. Néanmoins, les courriers de mises en demeure du 30 juillet 2024 et du 19 septembre 2024 sont, eux, bien justifiés par la production d’accusé réception. Or, ces courriers font également référence à la cession de créance. Par ailleurs, l’assignation du 30 septembre 2025 vaut également notification de la cession de créance.
Celle-ci est donc opposable au défendeur.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que l’échéance du 10 juillet 2022 de 120.79 euros n’a pas été prélevée par le créancier. Or ce report d’échéance doit être considéré comme sans effet sur la computation du délai de forclusion. En outre, l’échéance de mars 2023 n’a pas été honorée. Dès lors, les paiements ultérieurs doivent s’analyser comme des régularisations de ces échéances impayées. Ainsi, le dernier paiement intervenu le 4 septembre 2023 correspond en réalité au paiement de l’échéance du 4 juillet 2023, date de la première échéance impayée non-régularisée. Aucun paiement ultérieur n’est intervenu.
L’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) ayant été introduite le 30 septembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à l’encontre de Monsieur [D] [S] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à de ses autres demandes ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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