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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 11 août 2025, n° 24/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMMOBILIERE 3F c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMF
Minute : 25/941
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [H] [F]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Monsieur [G] [F]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Exécutoire délivrée le :
à :
Me KACEM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Août 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F
demeurant [Adresse 2]
Representée par Me KACEM – Avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024014109 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Representé par Me LE BRIS-OHLEYER – avocat au barreau de Seine Saint Denis
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 3]
Representée par Me LE BRIS-OHLEYER – avocat au barreau de Seine Saint Denis
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2019, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 760,20 euros, augmenté des provisions sur charges.
La location porte également sur un emplacement de stationnement R132P-0294.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4865,19 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 décembre reçue le 21 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] au paiement de la somme de 14830,24 euros , due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux, les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 23 avril 2024.
À l’audience du 26 mai 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12540,14 euros arrêtée au 22 mai 2025, loyer du mois d’avril inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement.
la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 23 décembre 2022, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par note écrite soutenue l’audience, Monsieur [H] [F] , assisté, et Madame [G] [F], représentée, reconnaissent être redevables des loyers et charges. ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que Madame [F] ne travaille pas et ne perçoit pas de revenus et que Monsieur [F] a perdu ses deux emplois, et travaille pour des missions occasionnelles. Ils précisent qu’ils perçoivent des prestations familiales et ont trois enfants à charge ainsi que deux enfants restés en Côte d’Ivoire. Ils ont effectué des règlements récents de deux fois 400 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 avril 2024 en vue d’une audience prévue le 26 mai 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 décembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 avril 2024.
En conséquence, les demandes de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 23 décembre 2022 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 23 février 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 février 2019 à compter du 24 février 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F], justifient de leur situation personnelle et financière et proposent le remboursement de la dette par plusieurs mensualités.
L’examen du décompte montre des paiements réguliers, mais inférieurs au montant de l’échéance de loyers et charges.
Un rappel d’allocation d’aide personnalisée au logement a été réalisé en décembre 2024 et janvier 2025.
Toutefois, d’une part, les échéances courantes ne sont pas payées en intégralité. D’autre part, au regard du montant de la dette, la proposition ne permet pas le remboursement dans les délais prévus par loi. Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] n’apparaissent donc pas en capacité de rembourser la dette locative en sus des loyers et charges.
En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F est opposée à la demande de délais de paiement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 février 2019, du commandement de payer délivré le 23 décembre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 22 mai 2025 que la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 12540,14 euros, au titre des sommes dues au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 février 2019 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 24 février 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] à compter du 24 février 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 12540,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 mai 2025 échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [G] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 décembre 2022, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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