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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 23/03240 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EU55
Minute 26-
Jugement du :
12 février 2026
La présente décision est prononcée le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Edith GUILLANEUX avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CUISINE DESIGN ET CREATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GINESTRA avocat au barreau de REIMS
Exposé du litige.
Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] se sont rapprochés de la société une cuisine design et création pour un modèle Trend d’un montant de 20 800 euros dans l’attente de la réalisation du projet de construction de leur maison sise à [Localité 2] pour lequel ils ont signé un compromis de vente sous condition suspensive de l’octroi de prêt.
La société leur a demandé de régler un acompte de 6 240 euros au prétexte de leur garantir les prix de la matière première, de l’électroménager et la gratuité de l’installation. Ils ont réglé l’acompte.
La société leur a demandé de fournir les dimensions de la future pièce. Le métré devait être accompli par ses soins sur place.
En courrier LR/AR en date du 13/12/2022, Monsieur [O] et Madame [K] ont informé la société qu’ils avaient eu un refus de prêt de sorte qu’ils ne pouvaient maintenir leur commande et demandaient le remboursement de leur acompte.
Ils réitèrent leurs demandes par courrier de leur Conseil en date du 01/02/2023, par LR/AR en date du 30/03/2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17/08/2023, Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Reims la société Cuisine Désign et création aux fins de voir :
— Prononcer la résolution du contrat de vente des meubles de cuisine et de leur agencement conclu le 30/06/2022 entre la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella, vendeur, et Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] aux tort du vendeur,
En conséquence,
— Condamner la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] la somme de 6240 euros , remboursement de l’acompte outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 date de la mise en demeure.
— Condamner la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella aux dépens.
La société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella demande, par l’intermédiaire des écritures de son Conseil :
— Juger les consorts [A] autant irrecevables que mal fondés en leurs fins demandes et conclusions.
— Les en débouter,
A titre reconventionnel,
— Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des consorts [A],
— Condamner les consorts [A] à payer à la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella :
-6 240 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la perte financière résultant de la résolution du contrat.
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (sans préjudice d’une éventuelle amende civile laissée à la discrétion de la juridiction)
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les consorts [A] aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Dans ses dernières écritures, le Conseil des demandeurs maintient ses demandes initiales et souhaite que le Tribunal rejette toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société Cuisine et Désign et création et accorde la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16/06/2025, les demandeurs sont représentés par leur Conseil qui maintient ses demandes. La société Cuisine Désign et créations maintient ses demandes et souligne que le refus de prêt est un courrier de complaisance et demande la résolution du contrat à leurs torts.
L’affaire est mise en délibéré au 30/09/2025 prorogé au 03/112025.
Le 03/11/2025, une réouverture des débats est ordonnée pour production du bon de commande signé par les parties ainsi que les conditions générales de vente.
A l’audience du 08/11/2025, l’affaire est mise en délibéré au 09/02/2026 puis prorogée au 12/02/2026. Le Conseil du défendeur est autorisé à produire une note en délibéré.
Le Conseil de la société dépose au Greffe le 16/01/2026 deux pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.Elle vaut conclusions.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation délivrée le 17/08/2023 contient les mentions prescrites.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties ; et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1°) les caractéristiques du bien ou du service ; 2°) le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L112-1 à L112-4-1 ; 3°) en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ».
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Conseil du défendeur fait état d’une signature électronique. Or en l’espèce les pièce produites en ce sens, dont une illisible tant par son caractère technique que par la taille de ses caractères, et l’autre bien peu compréhensible, ne permettent pas d’établir le contenu de l’acte ni le consentement éclairé des demandeurs. Ainsi, si le versement de l’acompte permet d’établir la volonté d’un engagement contractuel, l’absence de production des conditions générales de vente n’établissent pas les conditions de la vente, l’adhésion des demandeurs aux obligations contractuelles ni les obligations inhérentes de chacune de parties. En l’occurrence, rien ne permet d’établir, comme le souligne le Conseil de Monsieur [O] et Madame [G] qu’ils ont été pleinement informés des conditions juridiques et financières de leur engagement contractuel. Le bon de commande sommaire produit à l’instance n’étant, par ailleurs, pas signé par les parties.
En outre, le Conseil de la société avance un engagement ferme et définitif de la part de époux [O]. Cette affirmation apparaît pour le moins curieuse dans la mesure où l’achat de la cuisine s’inscrivait dans un projet global de construction immobilière dont la société ne pouvait de facto ignorer les différents aléas tant techniques notamment au niveau des mesures, que financiers notamment le refus de prêt bancaire. En outre, il évoque l’absence de clause suspensive dans le contrat. Cette assertion, en l’absence de production du contrat et des conditions générales de vente, n’est pas vérifiable en l’état.
Aussi et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens ;
En l’absence d’éléments probants quant à l’engagement contractuel des époux [O], dont on ignore le degré d’information nécessaire au consentement éclairé, la vente ne peut être réputée parfaite et la résolution du contrat entre les parties sera donc prononcée. En conséquence, la société Cuisine Désign et créations devra procéder à verser aux époux [O] soit la somme de 6240 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation correspondant à l’acompte versé.
Sur le préjudice moral.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, les époux [O] ne produisent pas de pièces justifiant leur demande de préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance et la Société Cuisine Désign et créations sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Cuisine Désign et créations qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
— Prononce la résolution du contrat de vente des meubles de cuisine et de leur agencement conclu le 30/06/2022 entre la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella, vendeur, et Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] aux torts du vendeur,
En conséquence,
— Condamne la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] la somme de 6240 euros , remboursement de l’acompte outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Déboute Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Déboute la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— Condamne la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Cuisine Design et création exerçant sous l’enseigne cuisinella aux dépens.
La greffière La juge
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