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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L5Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00912
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SAINT JUST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 370
ET :
LA SOCIETE RESTOBAR SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], et dans les lieux loués au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 mars 2024, la SCI Saint Just a consenti à la SAS Restobar solution, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Noisy le Sec (93130).
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société Saint Just a fait délivrer à la société Restobar solution un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Par actes 3 janvier 2025, la Société Saint Just a fait assigner la société Restobar solution en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— prononcer au bénéfice de la SCI Saint Just la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SAS Restobar solution avec toutes conséquences de droit,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS Restobar solution des lieux qu’elle loue indument en l’espèce le local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner par provision la SAS Restobar solution à lui payer la somme de 18 929,13 euros au titre des loyers dus au 12 décembre 2024 échéance de Décembre 2024 incluse,
— condamner par provision la SAS Restobar solution à lui payer, et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clefs une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel, outre les taxes charges et accessoires,
— condamner par provision la SAS Restobar solution à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner par provision la SAS Restobar solution aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la SAS Restobar solution lors de l’audience du 7 mars 2025.
Par message RPVA du 11 avril 2025, Me Cariou, conseil de la SAS Restobar solution a indiqué au tribunal qu’elle ne représentait plus cette dernière. Toutefois aucun autre avocat ne s’est constitué dans les intérêts de la SAS Restobar solution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
Régulièrement assignée à étude, la société Restobar solution n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes à l’encontre de la société Restobar solution
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12 456 euros, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 12 décembre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 décembre 2024.
L’obligation de la société Restobar solution de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Restobar solution causant un préjudice à la société Saint Just du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compter de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société Saint Just justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 12 décembre 2024, que la société Restobar solution reste lui devoir à cette date une somme de 18 929,13 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société Restobar solution sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Restobar solution sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société Restobar solution sera condamnée à payer à la société Saint Just la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 6 décembre 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SASU Restobar solution et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SASU Restobar solution à payer à la SCI Saint Just la somme provisionnelle de 18 929,13 euros (loyers, indemnités d’occupation mois de décembre 2024 inclus) ;
Condamne la SASU Restobar solution au paiement provisionnel d’une indemnité trimestrielle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamne la SASU Restobar solution aux dépens ;
Condamne la SASU Restobar solution à payer à la SCI Saint Just la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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