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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 juin 2025, n° 25/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05486 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K3Q
MINUTE:25/1166
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [A] [S]
né le 19 Décembre 2004 au GUATEMALA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
En présence de Madame [B] [O], interprète en langue espagnole qui prêter serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [H] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7], M. [G] [T] [J] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 juin 2025, à la demande de M. [L] [Y] en sa qualité de père.
Il a décidé le 14 juin 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 17 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 juin 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par conclusions déposées le 19 juin 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la levée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la décision d’admission n’était pas justifiée par une situation d’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Elle ajoute que les certificats de la période d’observation n’en font pas non plus état. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief en raison de l’atteinte à la liberté individuelle de la patiente et à ses droits sur la base d’un seul certificat médical, et non pas deux.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 12 juin 2025 par le docteur [C] [M], médecin.
Celui décrit l’état suivant du patient : amené par la famille pour troubles du comportement depuis une semaine ; à l’entretien, instabilité sur le plan psychomoteur, présentation et hygiène négligées, humeur labile, affects inadaptés, discours diffluent verbalisant un délire de grandeur et mystico-religieux, adhésion totale avec forte mobilisation affective et comportementale, déni des troubles, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
La constatation d’une symptomatologie délirante de grandeur et mystico-religieuse, avec une adhésion totale et une forte mobilisation affective et comportement, ainsi que le fait que le patient ait été admis pour des troubles du comportement évoluant depuis une semaine, fait ressortir de façon manifeste le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade et la situation d’urgence. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en urgence.
La décision d’admission en urgence est ainsi justifiée par des motifs suffisants, sans qu’une irrégularité ne soit constatée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Vu le certificat médical initial précité ;
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 19 juin 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisé pour troubles du comportement à type d’excitation psychomotrice et rupture de son état antérieur ; ce jour, instabilité psychomotrice, désinhibition, discours verbalisant un délire mysticoreligieux et messianique à mécanisme hallucinatoire, adhésion totale au délire, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
M. [G] [T] [J] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il a la visite de sa famille. Il souhaite sortir de l’hôpital et rejoindre sa famille au [6]. L’hospitalisation lui est bénéfique, elle l’aide à accepter la réalité. Il a tenu des propos peu cohérents sur les circonstances de son hospitalisation, à savoir qu’il jouait avec un ami au policier et que son oncle a voulu lui faire du mal lorsqu’il était attaché.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [T] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 juin 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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