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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mars 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZIH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
MINUTE N° 25/00240
— ---------------
Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI BICETRE, prise en la personne de son madataire, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SOGEI)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0493
ET :
La société ARRAF CASH AND CARRY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bijar ACAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :L0161
La société TSB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************
Par acte du 23 Octobre 2024, la SCI BICETRE, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS TSB qui a elle-même cédé le bail à la SARL ARRAF CASH AND CARRY, a assigné celles-ci en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2 651,93 euros à valoir sur loyers impayés, 732,22 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse reconnaît le règlement de la dette locative intervenue après l’assignation, et elle abandonne ses demandes de condamnation à une provision au titre des loyers impayés mais maintient ses autres demandes.
Par observations orales à l’audience, la SARL ARRAF CASH AND CARRY ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement rétroactifs dans la mesure où elle justifie de l’apurement de sa dette par virements émis par des tiers.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce le demandeur justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 17 juin 2024 que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Le règlement dont le défendeur justifie aujourd’hui à l’audience intervenant sept mois après le commandement de payer, ne saurait donc remettre en question l’acquisition de la clause résolutoire voulue par les parties. L’obligation de la SARL ARRAF CASH AND CARRY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la SARL ARRAF CASH AND CARRY causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Concernant les demandes relatives au paiement des indemnités prévues au titre de la clause pénale, tout autant que la conservation du dépôt de garantie, elles ne relèvent pas des pouvoirs d’appréciation du juge des référés, au regard de leur caractère indemnitaire prévu au bail.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens et des frais déboursés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de condamner la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de SARL ARRAF CASH AND CARRY ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SCI BICETRE une indemnité d’occupation depuis le 17 juillet 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ce dont la SARL ARRAF CASH AND CARRY devra justifier auprès le la société SOGEI ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la SCI BICETRE de ses demandes relatives à l’exécution de clause pénale
Déboutons la SCI BICETRE de ses demandes relatives à la conservation du dépôt de garantie
Condamnons la la SARL ARRAF CASH AND CARRY à payer à la SCI BICETRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons la SARL ARRAF CASH AND CARRY aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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