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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 févr. 2026, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00973 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PBAF
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Sarra JOUGLA
Jugement Rendu le 20 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [F] [P], né le 21 Juin 1957 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [N] [Q] épouse [P], née le 19 Février 1970 à (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. [L] [U], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 22 octobre 2010, « mis à jour le 29 novembre 2010 », M. [I] [P] et Mme [N] [Q] épouse [P] (les époux [P]) ont confié à M. [M] [A], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d’œuvre de leur projet de réorganisation intérieure, d’extension partielle et de construction d’une clôture avec portail au sein de leur pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La réalisation des travaux a été confiée à la société [L] [U] suivant devis descriptif du 28 mars 2011 signé par la maîtrise d’œuvre le 10 juin 2011 et ordre de service du 20 juin 2011, pour un montant de 192 607, 49 euros TTC.
Sont également intervenus à l’opération : la société Concept et Création 78 pour les travaux de construction de la piscine, la société Green Garden pour les travaux de pose et fixation du revêtement de la terrasse et la société Barros TP pour les travaux d’assainissement extérieurs.
Par courriel du 3 juin 2012, les époux [P] ont informé M. [A] avoir constaté l’inondation d’une partie du sous-sol du pavillon au pied du nouvel escalier réalisé.
Par courriel du 20 décembre 2012 adressé à M. [A] et la société [L] [U], les époux [P] ont fait état des défauts affectant les travaux notamment l’apparition de nouvelles coulures d’eau ou de résurgences apparentes au sous-sol, sur le mur de l’escalier et de la buanderie ainsi que devant la fosse carrée.
Le 12 février 2013, les époux [P] ont fait constater par voie d’huissier les désordres affectant leur maison notamment au sous-sol.
Le 15 décembre 2015, les époux [P] ont fait constater par voie d’huissier et en présence de la société [H] spécialisée dans la couverture, les malfaçons et désordres affectant les travaux et notamment les infiltrations au niveau de la toiture.
Par actes d’huissier des 10 et 17 mai 2017, les époux [P] ont assigné la société [L] [U] et M. [A] ainsi que leurs assureurs respectifs devant le président du tribunal de grande instance d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D], lequel a eu recours à M. [G] en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 24 août 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants à la construction et leur assureur, à savoir la société Concept et création 78, la société Axa France IARD, la société Green Garden Paysagiste 98 et la société Barros TP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 28 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, les époux [P] ont fait assigner la société [L] [U] et M. [A] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire, clôturée le 3 septembre 2023, a fait l’objet d’une réouverture par décision du 29 septembre 2023 suite aux constitutions d’avocat des défendeurs.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SGB [U] à l’encontre des époux [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
« Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [D] et notamment en ce qu’il a dit que les défauts de conception et de réalisation rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Retenir la responsabilité de la SAS [L] [U] et de Monsieur [M] [A] dans le cadre des désordres affectant le domicile de Monsieur et Madame [P].
Condamner la SAS [L] [U] et Monsieur [M] [A] solidairment à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 270 829,44 au titre des travaux réparatoires.
Condamner la SAS [L] [U] et Monsieur [M] [A] solidairement à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 36 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux.
Condamner la SAS [L] [U] et Monsieur [M] [A] solidairement à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros a titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamner la SAS [L] [U] et Monsieur [M] [A] solidairement à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 6 861,76 euros au titre des frais de recherches et de constats.
Condamner la SAS [L] [U] et Monsieur [M] [A] solidairement à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la SAS [L] [U] et Monsieur [M] [A] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maitre ARFEUILLERE, avocat aux offres de droit ».
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir que :
— les travaux n’ont jamais été réceptionnés dans la mesure où aucun document n’a été signé en ce sens, qu’ils ont toujours déplorés l’existence des défauts et malfaçons affectant les travaux et ne se sont pas acquittés du solde en conséquence ; en réponse, il n’y a pas eu de prise de possession de l’ouvrage en ce qu’ils occupent leur pavillon depuis 2003 et que les travaux commandés correspondent à une extension de la maison, seule la partie neuve constituée par la salle de jeux/musique n’a pu être utilisée du fait des infiltrations d’eau permanentes par le chéneau et les plafonds ; en tout état de cause, même si la réception tacite était admise par le tribunal, l’absence de toute réparation des multiples désordres signalés à la société [L] [U] permet d’engager sa responsabilité contractuelle ;
— M. [A], chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, engage sa responsabilité à leur égard faute d’avoir :
— respecté ses engagements contractuels en fournissant les justificatifs des diligences accomplies (compte-rendu de chantier, situation, procès-verbal de réception, décomptes définitifs signés etc.),
— assuré correctement le suivi du chantier au regard des manquements aux règles de l’art constatés par l’expert judiciaire dans la réalisation des travaux de la société [L] [U],
— diligenté une étude des ouvrages d’évacuation et prévu l’agrandissement des réseaux au stade de la conception malgré une augmentation de la surface de la toiture et donc un accroissement des eaux pluviales,
— respecté son obligation de conseil puisqu’il pas préconisé la réalisation d’une étude de sol alors qu’il ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer la présence de puisards à l’avant et à l’arrière de la maison ainsi qu’un regard en sous-sol, outre le fait qu’il n’a pas tenu compte des informations communiquées par leurs soins notamment sur le fait qu’il fallait éviter de percer la dalle béton au sous-sol en réalisant le nouvel escalier en raison de l’existence de sources et d’une nappe phréatique dans le secteur, et que n’ont été vérifiés dans ces circonstances ni la nature du sous-sol, ni le niveau de la nappe ou de la circulation d’eau souterraine dans la propriété ;
— la société [L] [U] engage sa responsabilité contractuelle à leur égard pour avoir manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art en ce que :
— elle a percé la dalle béton lors du scellement du nouvel escalier malgré les avertissements du maître de l’ouvrage à ce titre compte-tenu de l’existence de sources et d’une nappe phréatique dans le secteur, étant précisé qu’en l’absence de réserve de sa part sur la présence d’un regard en sous-sol, la société ne peut se prévaloir d’une préexistence des remontrées d’eau pour justifier des désordres ;
— les infiltrations affectant le sas d’accès à la piscine par l’angle du mur, jusqu’au sol, sont survenues à la suite des travaux de réfection de la terrasse par la société SGB [U] conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, celle-ci ayant réalisé et facturé la chape béton de la terrasse extérieure côté jardin créant ces infiltrations faute d’étanchéité, laquelle n’est également pas assurée entre la jonction de la dalle béton avec l’existant (sas entre la maison et la piscine, la rampe d’accès puis la cour, ou les façades de la maison),
— la toiture et les évacuations afférentes doivent être refaits en totalité en conformité avec les règles de l’art compte tenu des désordres constatés par l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [A] demande au tribunal de :
« A titre, principal,
— JUGER que Monsieur [A] n’a commis aucune faute ;
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [A].
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société SAS [L] [U] à garantir et relever indemne de toute condamnation Monsieur [A].
En tout état de cause,
— DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [A] ;
— CONDAMNER in solidum tous succombant à régler à Monsieur [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombant aux entiers dépens d’instance ».
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’aucun élément ne permet de prouver l’origine et la cause des désordres tenant aux infiltrations en sous-sol, en ce que les investigations complémentaires et nécessaires sollicitées par le sapiteur, compte tenu de la présence de puits à l’avant et à l’arrière de la maison ainsi que de l’existence d’un regard, n’ont pas été réalisées, de sorte qu’il n’est pas établi que les infiltrations ou remontées d’eau sont en lien avec les travaux effectués. S’agissant des désordres affectant la couverture constatés par l’expert judiciaire, M. [A] expose qu’il s’agit manifestement de défauts d’exécution imputables uniquement à la société [L] [U] et qu’il n’a commis aucune faute de conception. Subsidiairement, il considère que le manquement par la société [L] [U] à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, s’agissant des travaux de démolition de l’escalier RDC/sous-sol existant et sa reconstruction, ainsi que la réalisation de la dalle béton de la terrasse extérieure coté jardin, justifie qu’elle le garantisse des condamnations portées à son encontre, dans la mesure où ces travaux sont à l’origine des infiltrations d’eau entre le sas piscine et la salle de jeu, par l’angle du mur, jusqu’au sous-sol.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, la société [L] [U] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la réception tacite et à défaut, judiciaire, des travaux effectués par la société [L] [U] au 3 juin 2012.
Concernant les désordres relatifs aux résurgences en sous-sol :
Déclarer prescrites les demandes des époux [P] à ce titre, comme ne pouvant relever que de la garantie de parfait achèvement.
Déclarer irrecevable l’action engagée sur le fondement contractuel, l’action en responsabilité contractuelle ne pouvant être engagée lorsque la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement sont applicables.
Concernant les désordres de nature décennale, relatifs à la toiture ou à l’évacuation des eaux de pluie dans le garage :
Relever qu’aucune demande n’est formalisée sur le fondement décennal par les époux [P]
Les débouter de toute demande à ce titre.
Débouter M. [A] de son appel en garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la réception n’est pas prononcée au 3 juin 2012
Concernant les désordres relatifs aux résurgences en sous-sol :
Débouter les époux [P] de leurs prétentions à ce titre, aucun lien de causalité n’étant démontré avec les travaux de SGB [U].
Concernant les désordres relatifs à la toiture
Limiter le quantum de la réparation des désordres à la somme de 12228.70 € (devis GALOPIN) actualisée.
Débouter les époux [P] de toute prétention excédant cette somme.
Limiter la part de responsabilité de l’entreprise [L] [U] à 50%
Condamner Mr [A] architecte à garantir la société [L] [U] de toute somme mise à sa charge
Concernant les désordres relatifs d’évacuation des eaux pluviales par le garage :
Retenir la seule responsabilité de l’architecte pour défaut de conception, aucune étude n’ayant été réalisée au niveau des ouvrages d’évacuation.
Débouter les époux [P] de leurs prétentions à ce titre à l’égard de [L] [U].
EN TOUTE HYPOTHESE
Concernant les désordres relatifs aux infiltrations SAS PISCINE :
Débouter les époux [P] de leurs prétentions à l’encontre de la société [L] [U], [L] [U] n’ayant pas réalisé ces travaux
Concernant les désordres relatifs aux réseaux d’écoulement
Débouter les époux [P] de leurs prétentions à ce titre, [L] [U] n’ayant pas réalisé ces travaux.
Sur le Préjudice de Jouissance et les frais :
Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes à ce titre.
Sur les appels en garantie
Condamner Mr [A] à garantir la société [L] [U] de l’ensemble des sommes mises à sa charge, tenant les fautes de conception qui lui sont imputables.
Débouter Monsieur [A] de son appel en garantie à l’encontre de la société [L] [U].
Sur la compensation
Condamner les époux [P] au paiement du solde de travaux de 10995.96 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2015
Ordonner en tant que de besoin la compensation de cette somme avec les sommes éventuellement mises à la charge de [L] [U].
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné ».
Au soutien de ses prétentions, la société [L] Lucèce fait valoir que :
— l’action des époux [P] est irrecevable en ce qu’ils ne peuvent agir sur le fondement contractuel alors même qu’ils ont assigné sur le fondement de la garantie décennale obligatoire de l’article 1792 du code civil, laquelle n’est pas mobilisable s’agissant de désordres apparents à la réception tacite des ouvrages (buanderie, garage, salle de jeu) dont ils ont pris possession le 3 juin 2012 notamment en meublant la cave et la lingerie et en réglant le prix, exceptée la retenue de 5%, et qu’ils sont également prescrits à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour avoir agi en référé en 2017 pour des désordres signalés en 2012 ;
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans les malfaçons affectant la toiture ayant entrainé des fuites dans la salle de jeu, mais conteste en revanche le montant des travaux qui doit se cantonner au premier devis de 12 228,70 euros présenté par les époux [P] ; par ailleurs M. [A] doit la garantir pour le défaut de conception relevant de sa responsabilité et en l’absence d’encadrement et de suivi du chantier ;
— s’agissant des remontées d’eau en sous-sol, elle n’a réalisé ni les travaux de plomberie/gaz, ni ceux concernant le puisard avec une pompe de relevage, ni ceux concernant les réseaux extérieurs ;
— s’agissant de la jonction terrasse/sas piscine, elle n’a pas réalisé le revêtement de la terrasse, ni le muret, ni le sas entre la terrasse et la piscine, et concernant la dalle béton qu’elle a réalisée, aucune prestation d’étanchéité n’a été commandée (seulement des travaux de gros œuvre), laquelle n’est obligatoire qu’en cas d’espace habitable situé en dessous ;
— concernant le refoulement dans le garage, faute de réalisation des investigations supplémentaires nécessaires par les époux [P] pour vérifier le réseau d’écoulement des eaux, sa responsabilité ne peut être engagée ;
— compte tenu de la conception incorrecte des ouvrages et l’absence d’encadrement et de suivi du chantier par M. [A] relevés par l’expert judiciaire, faute de plan de recollement, d’une étude des ouvrages d’évacuation, sa responsabilité est engagée et il sera tenu de la garantir des condamnations mises à sa charge, soulignant que tout appel en garantie par ce dernier à son encontre doit être rejeté et subsidiairement la responsabilité partagée s’agissant de la toiture uniquement ;
— le solde du marché restant dû par les époux [P] d’un montant de 10 995, 96 euros viendra en compensation des éventuelles sommes mises à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception des ouvrages
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre s’y oppose, de sorte que la volonté des parties est écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état d’avancement et à la qualité des travaux. Est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas entièrement achevés. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la réception judiciaire de l’ouvrage.
En l’espèce, pour justifier de la réception tacite de l’ouvrage, la société [L] [U] s’appuie sur une décompte général définitif produit par ses soins et non validé par la maîtrise d’œuvre, ainsi que sur un courriel du 3 juin 2012 des époux [P] faisant état de la détérioration des objets mouillés dans la cave et la lingerie, laissant entendre que l’ameublement s’apparente à une prise de possession de l’ouvrage, alors que ce courriel souligne que l’inondation de la cave et de la lingerie constitue un « problème [qui] n’est toujours pas réglé », que « cette situation résulte entièrement d’un défaut de réflexion/conception avant le début des travaux et ou de réalisation », que « jusqu’à la réalisation des travaux de démolition de l’ancien et de la réalisation du nouvel escalier, notre dalle de sous-sol état parfaitement homogène et étanche et que nous n’avions jamais eu à y connaitre d’inondation. Et ce, depuis septembre 2003, date de notre acquisition de la maison. A de nombreuses reprises, nous avons également demandé à Mr [R] et vous-mêmes que ce problème-là soit complétement réglé avant tous autres travaux. Celle demande n’a jamais été satisfaite », restant ainsi « dans l’attente de cette satisfaction ».
Il ne peut ainsi résulter de la seule résidence des époux [P], et ce depuis 2003, une prise de possession des lieux objets des travaux, lesquels souffrent d’inondation ou d’infiltrations dénoncées et restant, à la date du 3 juin 2012 à laquelle la société [L] [U] propose la réception tacite de l’ouvrage, dans l’attente d’une satisfaction incompatible avec une volonté du maitre de l’ouvrage de réceptionner les travaux dont la qualité est remise en cause.
S’agissant de la réception judiciaire des travaux, force est de constater que la société SGB [U] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, qui répond à des critères distincts de ceux relatifs à la réception tacite.
Par conséquent, la demande de voir prononcer la réception tacite ou à défaut judiciaire des travaux sera rejetée, et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes concernant la recevabilité des demandes des époux [P] exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle en présence de garantie légales de parfait achèvement ou décennale, dont la mobilisation dépend de l’existence d’une réception.
Sur la responsabilité
En application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Au cas présent, le contrat de maîtrise d’œuvre et l’ordre de service ayant respectivement été conclus en 2010 et 2011, il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée.
Aux termes de l’article 1101 ancien du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
L’architecte qui commet un manquement dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui est confiée au titre des désordres survenus avant réception ou ne relevant pas d’une garantie légale, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Il est à ce titre débiteur d’une obligation de moyens, tenu à un devoir d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et doit notamment appeler son attention sur les conséquences techniques et financières de ses choix, ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées. Il lui incombe de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur.
Sur les désordres en sous-sol
En l’espèce, la matérialité des désordres n’est pas contestée, et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire et de ses annexes, notamment le rapport du sapiteur, aux termes desquels sont constatés :
— des traces d’infiltration d’eau sur le mur et le dallage, sous l’escalier du sous-sol ;
— la présence d’eau sous dallage, en partie basse du tuyau d’évacuation ;
— des traces blanchâtres de coulures d’eau provenant du mur mitoyen à la lingerie ;
— des infiltrations et dégât des eaux au plafond de la salle de musique ;
— des dégradations relevées au pourtour des canalisations dans le garage et inondation par refoulement de l’eau en cas d’épisode pluvieux important ;
— des traces d’infiltrations entre le muret situé entre la terrasse extérieure et le sas d’accès à la piscine.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert sapiteur indique que « plusieurs causes peuvent être à l’origine des désordres constatés sur le site :
— Remontée du niveau de la nappe souterraine.
— Phénomène de remontée capillaire et absence d’arase étanche (ou coupure de capillarité) dans les murs enterrés.
— Fuite d’eau d’un réseau enterré d’alimentation ou d’évacuation.
— Malfaçons dans la réalisation des travaux extérieurs.
— Absence de drainage contre les murs enterrés extérieurs, favorisant les infiltrations d’eau à travers le mur.
Il convient de rappeler que, dans ce dossier, les parties ont été informées des investigations complémentaires à réaliser, comprenant un suivi de la variation du niveau de l’eau dans les deux puits et dans le sous-sol du bâtiment et également la détermination des niveaux altimétriques du terrain et des planchers du bâtiment. Or, les résultats de ces investigations n’ont pas été produits. Les opérations d’expertise ont été interrompues, par l’expert principal, au terme de la phase des constats et de l’étude des premiers éléments du dossier […] En conséquence, je ne suis en mesure de répondre que partiellement à ce chef de mission concernant les causes des infiltrations ».
L’expert judiciaire ajoute « au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 7 novembre 2017 sur place […] les parties ont été informées que pour rechercher l’origine et les causes des désordres affectant : la lingerie, la salle de jeux/salle de musique, le garage, le sas d’accès à la piscine, il était indispensable de repérer les réseaux d’évacuation, de contrôler l’étanchéité, de vérifier si les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l’art et aux textes en vigueur. S’agissant des désordres affectant le sas d’accès à la piscine, il a été demandé que des tests d’étanchéité soient réalisés au niveau de la terrasse extérieure, et du muret mitoyen à la salle de jeux et du sas de la piscine […] nous avons informé [le conseil des demandeurs] que les devis d’investigations nécessaires pour mener à bien notre mission, n’ayant toujours pas été transmis par ses clients, le rapport de cette affaire serait déposé en l’état ».
Il résulte de ces éléments que plusieurs causes étaient susceptibles d’expliquer les infiltrations et inondations affectant le sous-sol, rendant nécessaires des investigations complémentaires aux frais avancés des demandeurs, qui n’ont produit aucun devis pour ce faire entrainant un dépôt des rapports, tant de l’expert sapiteur que de l’expert judiciaire, en l’état.
Aussi, le défaut d’identification des causes des désordres, imputable aux demandeurs, ne permet pas d’affirmer que les désordres résultent des travaux réalisés par la société SGB [U] sous la maîtrise d’œuvre de M. [A] au stade de l’exécution des travaux.
En revanche, M. [A] étant chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, incluant tant la conception des travaux que leur suivi, il était en charge, conformément au contrat, de la phase « Etudes préliminaires et avant-projet sommaire » pour laquelle la mention « déjà exécuté » est apposée sur la version du contrat de maîtrise d’œuvre mise à jour du 29 novembre 2010, étant relevé que la version initiale du contrat n’est pas produite au dossier.
En tout état de cause, investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, il relevait du devoir de conseil de M. [A] de préconiser, comme cela s’est avéré nécessaire dans le cadre de l’expertise judiciaire, une étude du sol et des systèmes d’évacuation d’eau pour s’assurer de l’adéquation des travaux envisagés avec la configuration des lieux, d’autant qu’il résulte des courriels des 3 juin et 20 décembre 2012 adressés par les époux [P] à M. [A], qu’ils l’ont alerté de la présence d’une « fosse cubique » et rappelé « que vous-mêmes et/ou [L] [U] avez décidé, malgré les indications que nous vous avions donnés, de creuser la dalle de béton existante, sans qu’aucune étude ou précaution préalable n’ait été effectué », la présence d’une nappe phréatique sous la dalle et d’un regard étant évoqués par M. [A] lui-même dans son courrier du 5 juin 2012. En revanche, en ce que la conception des travaux relevait de la seule responsabilité de M. [A], il ne peut être reproché à la société SGC [U], en charge de leur exécution, une faute équivalente au titre de son devoir d’information.
Par conséquent, M. [A], qui a commis une faute dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [P].
Sur les désordres affectant la toiture
En l’espèce, la matérialité des désordres n’est pas contestée, et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel « de très importants désordres ont été relevés à l’aplomb du chéneau », relevant :
— l’absence de borne d’égout,
— le cloutage du chéneau sur des rives sur l’extension,
— la présence d’un trop-plein d’une section insuffisante et non conforme aux règles de l’art, la défectuosité d’une soudure dans la partie centrale.
S’agissant de la cause des désordres et des responsabilités, l’expert judiciaire indique que « les travaux réalisés au niveau de la toiture par [L] [U], et sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [A] architecte, ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux textes en vigueur. Les défauts de conception et de réalisation rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il est indispensable qu’une étude soit réalisée au niveau des ouvrages d’évacuation. Actuellement il semble que les eaux d’écoulement des gouttières du pavillon se déversent dans le chêneau situé à l’aplomb de la salle de jeux/salle de musique. Cette installation n’est pas conforme aux règles de l’art ».
Il en résulte que tant M. [A], responsable du défaut de conception, que la société [L] [U], qui n’a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art, ont commis une faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles envers les époux [P] à l’origine des désordres constatés et engagent ainsi leur responsabilité contractuelle à leur égard.
Sur les préjudices
L’article 1149 ancien du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
S’agissant des travaux réparatoires, les époux [P] présentent deux devis :
— le devis de la société 2 Axes du 16 décembre 2021 pour un montant total de 229 307,38 euros TTC ;
— le devis de la société Camus du 17 décembre 2021 pour un montant total de 257 932,80 euros TTC.
Le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé en l’état, aucun devis n’a pu être présenté et validé par l’expert judiciaire au titre des travaux réparatoires.
M. [A] conteste ces devis en présentant un rapport de vérification du 29 décembre 2023 de la société B2M Economiste, analysant les prix unitaires des deux devis réparatoires des dégâts des eaux susvisés, et concluant que « les deux offres établissent la reprise de travaux supérieurs à ce qu’il est strictement nécessaire. L’offre de société Camus n’est composée que d’ensembles et est invérifiable en l’état. L’offre doit être écartée. Nous vérifions l’offre de la société 2AXES à un montant de 19 676,52 € HT. Nous retenons le montant de notre vérification [et] arrêtons le présent rapport à la somme de 21 644, 17 euros TTC ».
Faute pour les époux [P] d’apporter un élément de preuve contraire, et dans la mesure où il n’apparait pas opportun d’ordonner une expertise judiciaire d’ores et déjà mise en œuvre et ayant donné lieu à un rapport déposé en l’état en raison de la carence des demandeurs, il convient d’évaluer le montant des travaux réparatoires à la somme non contestée de 21 644, 17 euros TTC, dont 7 449 euros au titre des travaux de reprise de la toiture.
En ce que les postes de travaux ainsi retenus du devis de la société 2 Axes concernent la terrasse, la pièce piano, la couverture et comprennent la démolition-dépose, ils apparaissent en lien de causalité direct et certain avec les zones affectées par les désordres pour lesquels la responsabilité de M. [A] d’une part et celle de la société [L] [U] d’autre part ont été respectivement retenues.
En conséquence, M. [A] et la société [L] [U] seront condamnés in solidum à payer aux époux [P] la somme de 7 449 euros au titre des seuls travaux de reprise de la toiture et M. [A] sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 14 195,17 euros au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le sous-sol.
Pour tenir compte de l’inflation du coût des matériaux évoquée par les époux [P], sans toutefois faire droit à la majoration de 5% sollicitée sans être justifiée, il convient de dire que les sommes retenues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 décembre 2023, date du rapport de vérification, jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice immatériel, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire susvisées que les désordres affectant la toiture rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et des photographies produites au dossier que la même conclusion doit être tirée concernant les inondations et infiltrations affectant le sous-sol.
Les époux [P] justifient ainsi du principe du préjudice de jouissance allégué, dont l’évaluation doit être proportionnée aux pièces concernées par les désordres, à savoir la buanderie, la salle de jeux/musique et le sas de la piscine, qui ne constituent pas des pièces de vie essentielles, et limitée dans le temps depuis juin 2014, date dont se prévalent les époux [P] malgré un signalement des désordres dès 2012, jusqu’au 28 novembre 2019, date de dépôt du rapport d’expertise en l’état du fait de la carence des demandeurs, soit 65 mois.
Il ressort des avis de valeur de l’agence Century 21 du 22 novembre 2021 et de l’agence Immobilier IC du 25 novembre 2021 que la valeur locative de la maison est estimée à 2 000 euros mensuels, et que la salle de jeux représente une superficie de 30 m², de sorte que l’évaluation du volume affecté par les désordres à hauteur de 40,5 m² proposée par les demandeurs (15% du volume totale de la maison d’une superficie de 270 m²), est cohérente, rapportant la valeur locative à 300 euros mensuels [(40,5 x 2 000) / 270] et le préjudice de jouissance à la somme de 19 500 euros (300 x 65).
Il convient toutefois de ventiler cette somme dans la mesure où la société [L] [U] n’engage sa responsabilité qu’à l’égard des désordres relatifs à la toiture ayant affectés la salle de jeu correspondant à une surface de 30 m² rapportant la valeur locative de la pièce à 222 euros mensuels [(30 x 2 000) / 270].
Par conséquent, M. [A] et la société [L] [U] seront condamnés in solidum à payer aux époux [P] la somme de 14 430 euros (222 x 65) au titre de leur préjudice de jouissance de la salle de jeu, et M. [A] sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 5 070 euros (19 500 – 14 430) pour la surface supplémentaire affectée dont il est seul responsable.
Si la société SGB [U] considère que l’impossibilité d’utiliser cette pièce n’est pas justifiée, il ressort des photographies produites au dossier un effondrement partiel du plafond de celle-ci et des conclusions expertales un phénomène d’infiltration affectant la pièce, incompatibles avec un usage normal, caractérisant ainsi le préjudice de jouissance allégué sans justification d’en diminuer le quantum.
S’agissant du défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par les époux [P] soulevé en défense, il est indifférent à la présente procédure en l’absence de réception des ouvrages qui ne peuvent ainsi revêtir un caractère décennal faisant obstacle à toute mobilisation d’une telle garantie qui est ainsi sans incidence sur la caractérisation du préjudice de jouissance.
Concernant le préjudice moral allégué, celui-ci, qui n’est étayé par aucun élément probant, sera rejeté.
S’agissant des frais de recherches et de constats dont les époux [P] se prévalent, ces derniers relèvent des frais irrépétibles de procédure et seront ainsi examinés ci-après à ce titre.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du même code s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que, concernant les désordres affectant le sous-sol, la faute de M. [A] est établie s’agissant du manquement à son devoir de conseil de préconiser et réaliser les études nécessaires avant la réalisation des travaux. En revanche, le seul fait que la société [L] [U] soit intervenue sur la terrasse est insuffisant à établir, en l’absence d’élément dans le rapport d’expertise judiciaire sur ce point, que son intervention est à l’origine des désordres, de sorte que M. [A] échoue à caractériser la faute de la société [L] [U] de nature à justifier l’appel en garantie formé à son encontre, et sera ainsi débouté de sa demande afférente.
S’agissant des désordres affectant la toiture, il résulte de ce qui précède que sont établies :
— la faute de M. [A] au regard du défaut de conception de l’ouvrage ;
— la faute de la société SGB [U] au regard du défaut de réalisation de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [A] : 50 %
— la société [L] [U] : 50 %.
Par conséquent :
— M. [A] sera condamné à garantir la société SGB [U] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
— la société SGB [U] sera condamnée à garantir M. [A] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société [L] [U]
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1147 ancien du code civil précité, l’engagement de la responsabilité de son co-contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société [L] [U] sollicite le paiement par les époux [P] de la somme de 10 995,96 euros au titre du solde du marché sans toutefois justifier sa demande par des éléments de fait et pièces probantes, n’opérant aucune démonstration au sein de ses écritures et produisant uniquement un décompte général définitif non daté et non validé par la maîtrise d’œuvre, alors que le contrat afférent prévoit l’établissement des décomptes définitifs des travaux par le maître d’œuvre, et faisant l’objet d’une contestation par les époux [P] par courrier recommandé du 13 septembre 2015.
En conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [A] et la société [L] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [A] et la société [L] [U], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer aux époux [P] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de recherches de fuite et de constats d’huissier à hauteur de 4 727,76 euros justifiés par les factures produites au dossier.
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réception tacite ou judiciaire des ouvrages ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes d’irrecevabilité subséquentes ;
Sur les désordres affectant le sous-sol :
DIT que M. [M] [A] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [I] [P] et Mme [N] [Q] épouse [P] ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à M. [I] [P] et Mme [N] [Q] épouse [P] les sommes suivantes :
— 14 195,17 euros au titre des travaux réparatoires ;
— 5 070 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [M] [A] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société [L] [U] ;
Sur les désordres relatifs à la toiture :
DIT que M. [M] [A] et la société [L] [U] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [I] [P] et Mme [N] [Q] épouse [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [A] et la société [L] [U] à payer à M. [I] [P] et Mme [N] [Q] épouse [P] les sommes suivantes :
— 7 449 euros au titre des travaux de reprise ;
— 14 430 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— M. [A] : 50 %
— la société [L] [U] : 50 %
CONDAMNE M. [A] à garantir la société SGB [U] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société SGB [U] à garantir M. [A] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 décembre 2023, date du rapport de vérification, jusqu’à la date du présent jugement ;
Sur la demande reconventionnelle :
DEBOUTE la société SGB [U] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum M. [A] et la société [L] [U] à payer à M. [I] [P] et Mme [N] [Q] épouse [P] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de recherches de fuite et de constats d’huissier ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [A] et la société [L] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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