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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 18 mars 2025, n° 24/20458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
18 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20458 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4W
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le 08 Novembre 1956 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [R] [N]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALBINA RCS de [Localité 5] n° 919 786 699, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Mars 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 déposé en l’étude, M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N] ont fait assigner la SARL ALBINA devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé, et demandent de :
JUGER l’action de Monsieur et Madame [C] [Z], recevable et bien fondée,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,ORDONNER en conséquence l’expulsion de la Société TROPI-LAN et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe, situé [Adresse 1] à [Localité 6] ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier.ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société TROPI-LAN et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.CONDAMNER la Société TROPI-LAN à payer à Monsieur et Madame [C] [Z] par provision,9 997,40€ au titre des loyers et charges de novembre 2023 à juillet 2024 (Pièce n°5)1 999,48€ au titre des pénalités prévues dans la clause pénale du contrat de bail (Pièce n°1) (20% des sommes dues)1031,10 € (847,58 loyer + 169,52 TVA + 14 charges) au titre des indemnités d’occupation du local commercial par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à libération complète des lieux,JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à Monsieur et Madame [C] [J] la Société TROPI-LAN à payer à Monsieur et Madame [C] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la Société TROPI-LAN aux entiers dépens.
Ils exposent avoir consenti à M. [O] [X], par acte sous seing privé du 5 janvier 2009, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], destiné à l’exploitation d’un commerce de type « épicerie, alimentation générale, sandwicherie et viennoiserie ».
Ils précisent que le bail a été cédé une première fois le 30 janvier 2020 à M. [A] [T], puis que celui-ci a cédé le droit au bail à la société TROPI-LAN le 31 octobre 2022.
Ils ajoutent que la société TROPI-LAN a changé de dénomination le 12 juillet 2024 pour se dénommer ALBINA.
Ils exposent qu’un renouvellement du bail avait été consenti pour une durée de 9 ans le 12 octobre 2022, commençant à courir rétroactivement le 5 janvier 2018 pour se terminer le 4 janvier 2027 moyennant un loyer annuel de 9 494,64 euros, soit un loyer mensuel de 791,22 euros et que ce loyer était assujetti à la TVA.
Ils indiquent que la société TROPI-LAN s’est abstenue de régler à bonne date certaines échéances, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 juin 2024, visant un montant de 9 316,92 euros incluant le coût de l’acte.
Ils exposent que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et que les échéances postérieures sont restées impayées.
Ils s’estiment en conséquence bien fondés en leurs demandes.
*
À l’audience du 4 février 2025, M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SARL ALBINA n’était pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 132 du même code que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, un bail commercial du 5 janvier 2009 est versé aux débats, prévoyant un loyer annuel de 8 160 euros et un assujettissement à la TVA.
Il est cependant observé que le renouvellement du bail du 12 octobre 2022 dont font état les demandeurs aux termes de leur assignation n’est pas versé aux débats mais que :
— l’acte définitif de cession de fonds de commerce entre M. [O] [X] et M. [A] [T] 30 janvier 2020 indique, page 8, que le bailleur et le preneur ont convenu de conclure un nouveau bail après la cession,
— la copie de l’acte réitératif de cession mentionne qu’un nouveau bail aurait été conclu le 12 octobre 2022 aux mêmes conditions que le précédent. Ce même acte mentionne, article 30 – « Annexes » un bail commercial du 11 octobre 2022 mais les annexes de cet acte ne sont pas produites.
L’acte sur lequel se fonde la demande n’ayant pas été communiqué, le juge des référés ne saurait accueillir la demande, en raison de ces contradictions.
Il est observé au surplus qu’il ressort du décompte produit que le premier impayé date d’ octobre 2022, soit après la cession du fonds de commerce, suivant convention signée entre M. [T] et la SARL TROPI-LAN.
Compte tenu de l’absence de production du bail du 11 octobre 2022 liant les parties, le juge des référés qui ne peut interpréter les conventions, n’est pas en mesure de constater la résolution du bail.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ainsi que de leurs demandes de provisions.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de juger du sort du dépôt de garantie.
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Il ne saurait enfin être fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N] de leurs demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux ;
DEBOUTE M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N] de leurs demandes de provisions ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à juger que le dépôt de garantie restera acquis à M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N] supporteront la charge des dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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