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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 22/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et, la SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/1013
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00615 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QTYJ
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [D]
née le 05 Juin 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 12] 722 057 460, ès qualités d’assureur de la SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur SFMI au moment de l’ouverture du chantier, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), prise sous l’enseigne “ESQUISS”, RCS [Localité 14] 35 805 396, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 69, Me Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant,
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités de garant de livraison à prix et délai convenus, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, vestiaire : 137, Me François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu le 7 octobre 2016, Mme [E] [D] a confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 10] (31), à la société Sud habitat 47, aux droits de laquelle vient la Sas Société française de maisons individuelles (la Sfmi), anciennement dénommée Agecomi. Le prix convenu du contrat s’élève à 98 031 euros TTC.
Désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 20 septembre 2018, au contradictoire de la Sfmi et à la demande de Mme [D], déplorant le retard pris dans la construction et l’existence de désordres, M. [F] [T], expert, a déposé son rapport définitif le 22 mars 2019.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Sfmi à achever et livrer la maison d’habitation de Mme [D] au [Adresse 11] conformément aux dispositions contractuelles et en respectant les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 22 mars [2019] dans les 5 semaines suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2019.
Par acte du 11 juin 2020, Mme [D] a fait assigner la Sfmi devant le juge de l’exécution de [Localité 14] aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 41 500 euros, de condamnation de la société au paiement de cette somme, de fixation d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2021, le juge de l’exécution de [Localité 14] a :
– liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 à la somme de 4 000 euros ;
– condamné en conséquence la Sfmi à payer cette somme à Mme [D] ainsi que celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit qu’il y a lieu d’assortir l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 qui a enjoint à la Sfmi d’achever et livrer la maison d’habitation de Mme [D] n° [Adresse 4] (31) conformément aux dispositions contractuelles et en respectant les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 22 mars [2019] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement et pour une durée de deux mois ;
– rejeté toute autre demande ;
– condamné la Sfmi aux dépens ;
– rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 14] a :
– confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 à la somme de 4 000 euros ;
– statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
– liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 novembre 2019 à la somme de 8 000 euros ;
– dit que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande en paiement présentée par la Sfmi ;
– dit que le bien n’est pas achevé en ce que le remblaiement des terres en périphérie n’est pas effectué;
– condamné la Sfmi à verser à Mme [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
–condamné la Sfmi aux dépens d’appel.
Par acte du 28 janvier 2022, Mme [D], invoquant que la maison ne lui avait toujours pas été livrée, a fait assigner la Sfmi devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
– 27 371,86 euros au titre des pénalités de retard ;
– 20 962,58 euros au titre des frais de relogement ;
– 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 2 037,96 euros au titre des intérêts intercalaires ;
– 1 685,60 euros au titre des assurances décès/invalidité ;
– 913,98 euros au titre des reprises concernant le boîtier télécom ;
– 9 821,26 euros au titre de la création des parkings, du remblaiement des terres et du vide sanitaire ;
– 6 634,80 euros au titre de la construction de la pergola.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans (26) a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sfmi et désigné la Selarl [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 6 février 2023, Mme [D] a appelé en cause la Selarl [U] ainsi que la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sfmi au titre des contrats :
– Batissur n° 0000010923414804 ;
– garantie de livraison n° 0773082504 ;
– et BTPlus domo n° 10777790304.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 23 mars 2023.
Mme [D] a justifié le 18 avril 2023 de la déclaration de créances adressée par elle au mandataire judiciaire liquidateur de la Sfmi.
Par acte du 21 avril 2023, Mme [D] a appelé en cause la Smabtp en qualité d’assureur de la Sfmi au moment de l’ouverture du chantier le 29 mars 2017.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 25 mai 2023.
Par conclusions du 15 juin 2023, la Sa Axa France Iard, en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
– rejeté l’exception de procédure soulevée par la Smabtp tendant à l’annulation de l’assignation qui lui a été signifiée le 21 avril 2023 ;
– déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] contre la Sa Axa France Iard prise en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus ;
– réservé les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
– renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte du 17 novembre 2023, Mme [D] a appelé en cause la Sa Abeille Iard & santé en qualité d’assureur de la Sfmi.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 15 février 2024.
Par message RPVA du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a informé les parties du renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp dans ses conclusions du 7 mai 2025, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il a procédé de même le 22 mai 2025 pour la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Abeille Iard & santé dans ses conclusions du 20 mai 2025.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 de la formation collégiale, est intervenue le 13 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses dernières conclusions du 30 septembre 2025, Mme [D] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter les demandes d’irrecevabilité de la Sa Abeille Iard & santé et de la Smabtp ;
– par conséquent, juger recevables l’ensemble des demandes formées par Mme [D] ;
– prononcer la réception judiciaire au 25 novembre 2022, date du jugement de liquidation judiciaire de la Sfmi ;
– octroyer à Mme [D] l’assistance d’un serrurier aux fins de prendre livraison de la maison ;
– juger que les garanties dommages-ouvrage et décennales de la Sa Abeille Iard & santé et la Smabtp sont acquises ;
– juger que les garanties erreurs d’implantation de la Sa Abeille Iard & santé, la Smabtp et la Sa Axa France Iard sont acquises ;
– condamner in solidum la Smabtp, la Sa Abeille Iard & santé et la Sa Axa France Iard à lui payer :
– 38 072,53 euros au titre des pénalités de retard ;
– 50 410,98 euros au titre des frais de relogement ;
– 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 13 867,20 euros au titre des intérêts intercalaires ;
– 5 716,11 euros au titre des assurances décès-invalidité ;
– condamner in solidum la Smabtp, la Sa Abeille Iard & santé et la Sa Axa France Iard au paiement d’une somme de 234 257,04 euros au titre de la garantie erreur d’implantation ;
– inscrire au passif de la procédure collective de la Sfmi une somme totale de 361 783,86 euros ;
– à titre subsidiaire :
– condamner in solidum la Smabtp, la Sa Abeille Iard & santé et la Sa Axa France Iard à lui payer :
– 38 072,53 euros au titre des pénalités de retard ;
– 50 410,98 euros au titre des frais de relogement ;
– 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 13 867,20 euros au titre des intérêts intercalaires ;
– 5 716,11 euros au titre des assurances décès-invalidité ;
– 913,98 euros au titre des reprises concernant le boîtier telecom ;
– 9 821,26 euros au titre de la création des parkings, du remblaiement des terres et du vide sanitaire ;
– 9 350 euros au titre de la pergola ;
– inscrire au passif de la procédure collective de la Sfmi une somme totale de 144 896,86 euros ;
– en tout état de cause :
– juger irrecevable la demande reconventionnelle de la Sfmi tendant au paiement de la somme de 19 574 euros, pour cause de prescription ;
– rejeter l’ensemble des prétentions de la Sfmi, la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la Sa Abeille Iard & santé ;
– condamner in solidum la Selarl [U], liquidateur de la Sfmi, la Smabtp, la Sa Abeille Iard & santé et la Sa Axa France Iard à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise d’un montant de 3 597,32 euros.
Mme [D] fait tout d’abord valoir que la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 19 574 euros, au titre de l’appel de fonds du 22 août 2017, formulée par la Sfmi, est prescrite :
– en raison de l’écoulement d’un délai de deux ans dont dispose le professionnel pour recouvrer sa facture auprès du particulier ;
– alors que la demande en paiement formulée par la Sfmi dans ses conclusions du 29 juillet 2019 a été rejetée par le juge des référés le 7 novembre 2019, de sorte que l’interruption de la prescription est non avenue.
Sur le défaut d’intérêt à agir que lui oppose la Smabtp assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Mme [D] soutient que le montant du marché était inférieur à celui obligeant la Sfmi à déclarer le chantier à cet assureur.
Sur le défaut de déclaration de sinistre que lui oppose la Smabtp, Mme [D] indique qu’elle a déclaré son sinistre à la Smabtp et à la Sa Abeille Iard & santé, par LRAR du 28 février 2025, de sorte qu’elle a régularisé sa déclaration en cours d’instance, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Sur la prescription de son action, Mme [D] observe que le démarrage du chantier est intervenu durant la période de garantie des contrats multirisques conclus auprès de la Smabtp et de la Sa Abeille Iard & santé ; qu’elle n’a eu connaissance de l’existence des assureurs et de leurs polices que lors de l’instance au fond, suite au courrier du mandataire à la liquidation judiciaire de la Sfmi ou de recherches effectuées par son avocat ; qu’elle dispose d’un délai de deux ans à compter de sa connaissance des désordres pour rechercher la garantie des assureurs ou de sa connaissance de l’identité de l’assureur ; que, par ailleurs, la Smabtp, qui a refusé sa garantie le 28 mars 2025 au motif de l’absence de contrat conclu pour le compte de Mme [D], n’est plus recevable à lui opposer, postérieurement à ce refus, une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur le fond et, à titre principal, Mme [D] fait ensuite valoir que selon l’expert judiciaire, la maison est affectée de malfaçons et de non-façons (erreur de positionnement des boîtiers de raccordement au gaz et à l’électricité, ainsi qu’au téléphone ; aération du vide sanitaire insatisfaisante et terres de remblai en périphérie qui doivent être placées sous l’arase étanche des murs de façades ; maison dont l’implantation n’est pas conforme au permis de construire et par conséquent au PLU ; absence des places de stationnement contractuellement prévues), de sorte qu’elle a refusé la réception que lui proposait la Sfmi. Elle ajoute que le chauffage n’était pas fonctionnel au 8 juillet 2020, pas plus que la plaque de cuisson, du fait de l’absence de raccordement au gaz.
Mme [D] demande que soit prononcée la réception judiciaire, avec réserves, de la maison, à la date de la liquidation judiciaire de la Sfmi. Elle invoque que cette dernière ne peut plus achever la maison ni exécuter ses obligations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que le liquidateur n’a pas donné suite à sa demande, alors que lui seul peut conduire la réception en raison de la règle du dessaisissement ; qu’à défaut, ne pas prononcer la réception judiciaire, au motif que la maison n’est pas habitable, équivaudrait à lui refuser de prendre possession d’un bien qu’elle a payé et d’y faire les travaux de finition nécessaires.
Mme [D] formule en outre des demandes indemnitaires :
– au titre des pénalités de retard contractuelles, qui ont pour terme la livraison de l’ouvrage ; elle soutient que la maison devait être achevée le 29 mars 2018, avant la crise sanitaire ; que du montant qui sera accordé doit être déduite une somme de 17 355,64 euros, octroyée à titre provisionnel le 7 novembre 2019 ; que les pénalités de retard ne réparent pas l’intégralité de ses préjudices ;
– au titre d’un préjudice moral, dont elle demande la réparation par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros, considérant le retentissement psychologique de l’affaire ;
– au titre de ses frais de logement et de relogement, du fait du retard dans la livraison ;
– au titre des intérêts intercalaires et du coût des assurances, du fait du retard dans la livraison, développant sur ce point que les assureurs dommages-ouvrage n’ont pas exécuté leurs obligations afin de permettre la livraison et qu’elle était fondée à refuser la réception, considérant l’absence de chauffage ;
– au titre de la démolition et de la reconstruction de la maison, en ce que le permis de construire modificatif a été refusé par la commune et que la pose d’une pergola ne permet pas de respecter les règles du PLU, soulignant que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de l’indemniser, alors que le désordre est décennal.
À titre subsidiaire, si l’indemnisation du coût de démolition n’était pas octroyée, Mme [D] fait valoir qu’elle a fait réaliser ou estimer des travaux de reprise, qui ne sont toutefois pas satisfaisants considérant les prestations conclues :
– au titre du déplacement du boîtier telecom ;
– au titre de la création des places de parking et du remblaiement des terres ;
– au titre de la création d’une pergola, s’il était démontré qu’elle lui permettrait d’obtenir une attestation de conformité.
En tout état de cause, elle développe que :
– la Smabtp doit mobiliser ses garanties dommages-ouvrage, alors qu’elle était l’assureur dommages-ouvrage lors de l’ouverture du chantier, ce que démontrent les conditions particulières souscrites ; qu’il est demandé au tribunal de prononcer la réception judiciaire ; qu’en toute hypothèse, la liquidation judiciaire empêche la Sfmi d’exécuter ses obligations et vaut résiliation du contrat de louage d’ouvrage qui la liait au constructeur et lui permet donc de se prévaloir de l’assurance dommages-ouvrage ; qu’aucun texte ne prévoit la fourniture d’une attestation nominative et que si le chantier n’a pas fait l’objet d’une déclaration particulière auprès de la Smabtp, ceci résulte du montant du chantier, inférieur à 228 673,53 euros ;
– la Smabtp doit mobiliser sa garantie erreur d’implantation, en raison de l’erreur d’implantation reconnue par les parties ;
– la Sa Abeille Iard & santé doit mobiliser ses garanties dommages-ouvrage, alors que la Sfmi était également assurée auprès de cet assureur à l’ouverture du chantier, à la condition d’une déclaration du chantier par le constructeur ou de toute personne qui y avait intérêt, avant fin des travaux qui, au cas présent, ne sont pas achevés, mais, surtout, les conditions particulières ne prévoyant aucune déchéance de garantie dans le cas contraire ; que par ailleurs la Sa Abeille Iard & santé n’a pas répondu à sa déclaration de sinistre, ce qui justifie que sa garantie soit mobilisable ;
– la Sa Abeille Iard & santé doit mobiliser sa garantie erreur d’implantation, en raison de l’erreur d’implantation reconnue par les parties ;
– la Sa Axa France Iard doit, de même, mobiliser sa garantie erreur d’implantation ;
– la Sa Axa France Iard, assureur à la date de la réclamation, doit, en outre, mobiliser les garanties des contrats Batissur n° 0000010923414804, garantie de livraison n° 0773082504 et BTPLUS Domo n° 10777790304, qu’importe l’absence de réception, alors qu’elle ne recherche que les garanties conclues au titre de la responsabilité civile professionnelle de la Sfmi ; qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer une déclaration de sinistre, faute de communication par la Sa Axa France Iard de ses polices d’assurance ; qu’en tout état de cause, elle n’avait pas à faire de déclaration de sinistre, alors qu’elle n’est que tiers au contrat ; que, dans le cadre de contrats relevant d’assurances obligatoires, l’assureur ne peut pas opposer une déchéance de garantie au motif d’une absence de déclaration de chantier ; qu’il ne peut pas lui être opposé que la Sa Axa France Iard n’était pas l’assureur à la date de ses réclamations d’octobre 2017 et mars 2018, qui ne concernaient que des retards d’exécution, de sorte que la Sa Axa France Iard était l’assureur de la Sfmi à la date de sa première réclamation formulée par l’assignation en référé du 25 juin 2019.
En réponse, selon ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2022, soit avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la Sfmi demande au tribunal de :
– fixer la réception judiciaire de la maison au 14 janvier 2020, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] comme étant infondées ;
– dire et juger que compte tenu du non-paiement par Mme [D] de l’appel de fonds émis le 22 août 2017, pour un montant de 19 574 euros TTC, la Sfmi était en droit d’opposer une exception d’inexécution et de suspendre son intervention, ce qui suspend le cours des pénalités de retard et des préjudices liés à ce retard ;
– rejeter les demandes de dommages et intérêts présentée par Mme [D] en l’absence de tout préjudice démontré ;
– condamner Mme [D] à payer à la Sfmi une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sfmi fait tout d’abord valoir que la réception judiciaire peut être prononcée au 14 janvier 2020, date de la première convocation pour la réception, dès lors que la maison était alors habitable, qu’importe que les travaux ne soient pas achevés – la non-conformité réglementaire de la distance de recul de la façade, la position des logettes de gaz et d’électricité ou l’absence de marquage des places de parking et le défaut de remblaiement des terres n’empêchant pas Mme [D] de prendre possession des lieux.
Elle développe qu’avec une réception fixée au 14 janvier 2020 et considérant qu’elle a déjà indemnisé un montant égal à 532 jours de retard auprès de Mme [D], elle serait, au plus redevable, de 121 jours de pénalités, mais que Mme [D] doit également lui payer une somme de 19 574 euros TTC au titre de l’appel de fonds du 22 août 2017, des inachèvements sans rapport avec les travaux ne pouvant permettre de considérer que la facture n’est pas exigible. Elle estime ainsi que du fait de ce non-paiement, elle était fondée à suspendre son intervention, l’exonérant de toute responsabilité dans le retard de livraison.
Elle ajoute que les pénalités de retard ont vocation à indemniser Mme [D] de l’ensemble de ses préjudices découlant du retard, sauf à ce que le maître d’ouvrage démontre que son préjudice excède le montant de ces pénalités. Elle précise que Mme [D] a contribué à son préjudice moral en refusant de réceptionner les travaux et sa proposition de mise en conformité de l’implantation de la maison ; qu’aucune indemnité ne peut être payée au titre des frais de logement et des intérêts intercalaires pas plus qu’au titre du coût des assurances, au-delà de la date de réception du 14 janvier 2020 ; que les désordres ayant trait aux places de stationnement, au remblaiement des terres et au vide sanitaire, ont été résolus.
Pour sa part, au terme de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sfmi, demande au tribunal de :
– à titre principal :
– rejeter la demande de réception judiciaire de l’ouvrage formée par la Sfmi ;
– rejeter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre, faute de garantie mobilisable ;
– condamner Mme [D] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– à titre subsidiaire :
– rejeter la demande de réception judiciaire de l’ouvrage formée par la Sfmi ;
– rejeter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre, faute de garantie mobilisable ;
– réduire dans de justes proportions toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la présente instance.
A cet effet, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sfmi, fait tout d’abord valoir que :
– elle a délivré une police BTPlus domo (n° 10369120604) à la société Agecomi au titre de ses responsabilités civiles professionnelle et décennale, comprenant également une garantie dommages-ouvrage, effective à compter du 1er novembre 2018, contrat résilié le 1er novembre 2021 ;
– en suivant, la Sfmi a conclu une nouvelle police BTPlus domo n° 10777790304 reprenant les mêmes garanties, effective à compter du 23 février 2022 et résilié le 24 janvier 2023 suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie erreur d’implantation : la Sa Axa France Iard soutient que l’erreur d’implantation n’est pas démontrée par l’expertise judiciaire, ni par le constat d’huissier, ni par un bornage ; qu’il n’est pas démontré que la situation n’est pas régularisable, ni que les services de l’urbanisme en fassent grief à Mme [D], ce d’autant que la mise en œuvre d’une pergola, envisagée à titre subsidiaire par la demanderesse, est de nature à régler le problème ; que la démolition, dont la nécessité et le coût ne sont pas validés par expert, est disproportionnée ; que le contrat conditionne la garantie à l’intervention d’un géomètre-expert, qui n’a pas eu lieu, alors qu’une mise en œuvre des points de contrôle du processus d’implantation devait être respectée, ce qui n’a pas plus été effectué.
Sur la garantie décennale : la Sa Axa France Iard indique en premier lieu qu’elle n’était pas l’assureur de la Sfmi au moment des travaux ; que les conditions particulières du CCMI démontrent par ailleurs qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale du constructeur au moment de l’ouverture du chantier et qu’elle n’a fait que succéder à Aviva à compter du 1er novembre 2018 ; en second lieu, que le chantier n’est pas réceptionné, ce qui s’oppose à la mobilisation de ses garanties ; que la réception judiciaire ne peut pas être prononcée alors que la maison n’est pas en état d’être habitée, à défaut de chauffage et de gaz, de même que de remblai des terres la rendant dangereuse.
Sur sa garantie dommages-ouvrage : la Sa Axa France Iard observe que d’une part, la police n’était pas effective au moment des travaux, le chantier ayant été ouvert le 29 mars 2017 ; que, d’autre part, cette garantie n’a vocation à intervenir que postérieurement à la réception de travaux qui entrent dans son périmètre et qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre, ce qui n’est pas le cas.
Sur les garanties connexes à l’assurance décennale : la Sa Axa France Iard soutient qu’elles sont déclenchées par la réclamation et que les premières réclamation de Mme [D] ont été formulées avant la date d’effectivité de la police au 1er novembre 2018 ; que les conditions générales excluent encore l’application des garanties à un fait dommageable connu de l’assuré avant la date de souscription du contrat ; que la Sfmi savait qu’un litige naîtrait du chantier avant de souscrire la police, compte tenu notamment de réclamations formulées par le maître d’ouvrage les 30 novembre 2017 et 29 mars 2018, ainsi que de la désignation de l’expert judiciaire le 20 septembre 2018.
Sur les garanties ‘dommages en cours de travaux’ : la Sa Axa France Iard développe d’une part que les dommages ne sont pas survenus durant la période de validité de sa police, mais bien avant ; d’autre part, que, s’agissant d’une assurance de choses souscrite au bénéfice exclusif de l’entrepreneur et non d’une assurance de responsabilité, aucune action directe du maître d’ouvrage n’est permise par application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la garantie ‘responsabilité civile du chef d’entreprise’ : l’assureur invoque que la première réclamation de Mme [D] a été formulée avant la conclusion du contrat ; que cette garantie n’a pas vocation à assurer les conséquences des désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré, exclusion admise en jurisprudence ; que les conditions générales excluent de cette garantie les sommes dues par l’assuré en vertu d’une clause contractuelle ou encore de délais d’exécution des travaux qui n’ont pas été respectés.
La Sa Axa France Iard fait encore valoir que sont exclus des garanties les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses de pénalité ; de même que sont exclus les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, de sorte qu’aucune garantie ne peut être mobilisée au titre des pénalités de retard, des intérêts intercalaires, ainsi que du surcoût des assurances.
Sur le montant des demandes, elle observe que le paiement de pénalités de retard et d’indemnités liées à des cotisations supplémentaires au titre de l’assurance décès-invalidité, indemnise le même préjudice.
Enfin, elle demande que soit écartée l’exécution provisoire, faute de garantie de solvabilité.
Selon ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la Sa Axa France Iard, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, demande au tribunal de :
– la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
– débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre ;
– condamner Mme [D] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sa Axa France Iard, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, demande au tribunal de déclarer son intervention volontaire recevable, dans la mesure où un avocat s’est constitué afin de défendre la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sorte que, pour assurer la défense de ses intérêts, elle devait également constituer avocat.
Sur le fond, elle développe qu’une attestation nominative devait être délivrée par le garant de livraison au maître d’ouvrage et annexée au contrat de construction, soulignant que cette garantie est en effet souscrite au bénéfice du maître d’ouvrage. Elle indique cependant qu’aucune attestation n’a été remise à Mme [D], de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Selon ses dernières conclusions du 15 septembre 2025 (n°3), la Sa Abeille Iard & santé demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
– sur l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [D] à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé :
– écarter les pièces 76 et 77 communiquées par Mme [D] en ce qu’elles n’ont aucune valeur probante ;
– juger irrecevables les demandes formulées par Mme [D] à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé qui n’est pas l’assureur dommages ouvrage de l’opération ; l’assureur dommages ouvrage étant la société Elite Insurance Company LTD représentée en France par la Sa SFS Europe ;
– juger irrecevables les demandes formulées par Mme [D] à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé en raison du défaut de déclaration du chantier litigieux, d’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrage et d’absence de déclaration de sinistre préalable à l’assurance dommages-ouvrage ;
– prononcer le défaut d’intérêt à agir de Mme [D] à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé ;
– débouter purement et simplement Mme [D] de toutes demandes formulées à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé, et débouter plus généralement toute partie des demandes faites à l’égard de la Sa Abeille Iard & santé ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L.112-6, L.241-1, L.242-1, A243-1 Annexe I du code des assurances ;
Vu les articles L 231-1 et L 232-1 du Code de l’urbanisme et de l’habitation :
– à titre principal :
– déclarer que la Sa Abeille Iard & santé n’a été assignée par Mme [D] qu’au titre d’une assurance dommages-ouvrage et non pas en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, décennale ou tous risques chantiers ;
– débouter Mme [D] de ses demandes formées à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé ;
– débouter la Smabtp de toutes demandes formées à l’encontre de la Sa Abeille Iard & santé ;
– prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Sa Abeille Iard & santé dès lors que les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables ;
– débouter la Sfmi, représentée par la la Selarl [U], de sa demande de réception judiciaire ;
– à titre subsidiaire :
– juger que les garanties du contrat multirisques construction intégral souscrit auprès de la Sa Abeille Iard & Santé ne sont mobilisables que dans les limites et les conditions du contrat souscrit ;
– déclarer que la Sa Abeille Iard & Santé est fondée à opposer son plafond de garantie et ses franchises contractuelles ;
– juger que la garantie « erreur d’implantation » n’est mobilisable que dans la limite de 100 000 euros par sinistre et par année d’assurance avec une franchise par sinistre de 2 500 euros ;
– en tout état de cause :
– condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette fin, la Sa Abeille Iard & santé fait valoir que, ainsi qu’il résulte des attestations d’assurance objet de ses pièces 3 et 4, l’assureur dommages-ouvrage pour le chantier de Mme [D] est la société Elite Insurance Company LTD, représentée en France par la société SFS Europe Sa, tandis que le garant de livraison à prix et délais convenus est la société CBL Insurance Europe DAC, représentée en France par la société SFS Europe. Elle en déduit que toute demande présentée à son encontre est irrecevable.
Elle souligne que Mme [D] l’a assignée sur la base du contrat n° 77582134, qui renvoie à la fois à l’assurance de responsabilité civile professionnelle, décennale et tous risques chantiers, et à l’assurance dommages-ouvrages.
Elle précise néanmoins que c’est en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’elle a été mise en cause dans la présente procédure, ainsi qu’il résulte des pages 35 à 38 de l’assignation d’appel en cause qui lui a été délivrée. Elle signale que les conditions particulières stipulent que la déclaration des chantiers auxquels participe l’assuré subordonne la mobilisation des garanties, de sorte que l’opération, qui n’a pas été déclarée, n’est pas assurée ; qu’en tout état de cause, la date d’ouverture du chantier n’est pas établie et que l’appel de fonds du 29 mars 2017 ne peut être considéré comme une déclaration d’ouverture de chantier ; que l’expert judiciaire a par ailleurs retenu qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’était produite ; que, quoi qu’il en soit la police dommages-ouvrage de la Smabtp a pris effet le 1er janvier 2017, de sorte que la Sa Abeille Iard & santé n’est pas l’assureur à la date des travaux ; qu’en tout état de cause, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée, la Sa Abeille Iard & santé n’ayant jamais reçu le courrier recommandé du 28 février 2025 ; qu’au surplus, cette déclaration n’a pas été effectuée selon les formes requises par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, d’ordre public . Elle conclut que les demandes formulées au titre de la garantie dommages-ouvrage et de l’assurance de responsabilité décennale sont irrecevables.
À titre subsidiaire, sur la garantie erreur d’implantation : la Sa Abeille Iard & Santé soutient que Mme [D] ne l’a pas assignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, décennale et tous risques chantier ; qu’elle n’est pas l’assureur de la Sfmi au moment des travaux, faute de déclaration d’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ; qu’aucune réception n’est intervenue et qu’elle ne peut pas être judiciairement prononcée en l’absence de douche, de chauffage, de WC, de consuel pour l’installation électrique) ; qu’en tout état de cause, la garantie erreur d’implantation propose un plafond de garantie de 100 000 euros par sinistre et par année d’assurance, avec une franchise de 2 500 euros, qu’elle est fondée à opposer à Mme [D].
Sur sa garantie à prix et délais convenus : la Sa Abeille Iard & Santé avance qu’en l’absence de désordres de nature décennale, il appartient à la société CBL Insurance Europe, vu l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus, de garantir le maître d’ouvrage, au titre des inexécutions ou mauvaise exécution des travaux, ainsi que pour les fautes imputables au constructeur ayant conduit à un paiement anticipé du prix des travaux.
Sur les demandes reconventionnelles de la Smabtp, elle développe, enfin, qu’elle n’était pas assignée en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ; que la police d’assurance de la Smabtp a pris effet au 1er janvier 2017, de sorte que la Sa Abeille Iard & santé n’est pas l’assureur au moment des travaux ; qu’aucune réception n’est intervenue.
Selon ses dernières conclusions du 17 septembre 2025 (n°4), la Smabtp demande au tribunal de :
Vu les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
– au titre des demandes incidentes :
– constater l’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage pour le chantier de Mme [D] ;
– prononcer le défaut d’intérêt à agir de Mme [D] sur la garantie dommages-ouvrage à l’encontre de la Smabtp ;
– prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable à l’action en justice contre la Smabtp prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
– juger irrecevables les demandes formulées par Mme [D] au titre de la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage ;
– à titre subsidiaire :
– prononcer la prescription de l’action de Mme [D] ;
– débouter Mme [D] de ses demandes formulées contre la Smabtp en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
– condamner Mme [D] à verser à la Smabtp la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens de l’incident ;
Au fond, à titre principal :
– débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Smabtp ;
– rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la Smabtp faute de garantie mobilisable ;
– mettre hors de cause la Smabtp ;
– condamner Mme [D] à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [D] à prendre en charge les dépens de l’instance ;
– à titre subsidiaire :
– juger que les garanties seront mobilisables dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit ;
– autoriser la Smabtp à opposer le montant de ses franchises et plafond de garantie ;
– ramener les demandes formulées par Mme [D] à de plus justes proportions ;
– condamner la Sa Abeille Iard & santé à relever et garantir la Smabtp pour moitié des condamnations au titre du préjudice matériel susceptibles d’être mises à sa charge ;
– condamner in solidum la Sa Abeille Iard & santé et la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemne la Smabtp des condamnations au titre des préjudices immatériels susceptibles d’être mises à sa charge ;
– en tout état de cause :
– débouter toute partie de toute demande qui pourrait être présentée à l’encontre de la Smabtp ;
– condamner Mme [D] à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Mme [D] ou tout succombant à verser à la Smabtp, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire.
S’agissant des fins de non recevoir :
La Smabtp excipe du défaut d’intérêt à agir de Mme [D] au titre de la garantie dommages-ouvrage, dans la mesure où l’opération de construction n’a pas été déclarée auprès d’elle, où elle n’a pas perçu de cotisation et n’a pas délivré de certificat de garantie. Elle précise que c’est la société Elite Insurance Company LTD qui est l’assureur dommages-ouvrage de l’opération ainsi qu’il ressort des éléments produits par la Sa Abeille Iard & santé.
Elle ajoute que Mme [D] n’a pas effectué de déclaration de sinistre au titre de la garantie dommages-ouvrage et que ce défaut de déclaration préalable du sinistre constitue une fin de non-recevoir, tirée de l’inobservation d’un préalable obligatoire. Elle soutient que la déclaration de sinistre le 28 février 2025, soit après son appel en cause, est inopérante, dès lors qu’il s’agit d’une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge et dont le défaut n’est pas régularisable.
Elle estime par ailleurs que Mme [D] disposait d’un délai de deux ans afin de déclarer le sinistre, courant à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la Sfmi, ce dont il se déduit qu’au 28 février 2025, Mme [D] était prescrite à demander la mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage ; qu’elle ne peut pas se prévaloir d’avoir découvert l’identité des assureurs dommages-ouvrage plusieurs années après l’achèvement du chantier, alors que si la Smabtp avait accordé ses garanties, Mme [D] aurait disposé d’une attestation dès la souscription du CCMI ; qu’en tout état de cause, il est établi qu’elle bénéficie d’une assurance auprès de la société Elite Insurance Company LTD.
Sur le fond, la Smabtp soutient qu’elle n’est pas l’assureur dommages-ouvrage du chantier, pour les raisons sus-développées, en l’absence de toute preuve apportée par Mme [D], à qui elle incombe pourtant, tant sur l’existence du contrat que son contenu ; que la Sfmi n’avait pas conclu de police dommages-ouvrages (« convention B ») auprès de la Smabtp, laquelle est soumise à déclaration préalable de l’opération de construction et conduit à la délivrance d’un certificat de garantie au sociétaire, lui-même devant le remettre à l’acquéreur ; que les conditions particulières du contrat multirisques souscrit par la Sfmi ne contiennent aucune stipulation au titre de la garantie dommages-ouvrage, la Sfmi ayant été garantie auprès de la Smabtp uniquement au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle, entre les 1er janvier 1994 et 31 décembre 2017.
Au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale, elle développe qu’aucune réception des travaux n’est intervenue et qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée, dès lors que la maison n’est pas habitable, ce d’autant que Mme [D] demande sa démolition et que, si la maison doit être démolie, c’est qu’elle n’est pas en état d’être reçue. Elle ajoute que si la réception judiciaire était prononcée à la date de la liquidation judiciaire, la réception devrait être assortie de réserves, correspondant aux désordres apparents pour le maître d’ouvrage au jour de la réception, prouvés par l’expertise judiciaire, que Mme [D] invoque elle-même par ailleurs (boîtiers telecom ; vide sanitaire ; implantation ; places de stationnement) ; que les garanties de responsabilité décennale ne peuvent pas être mobilisées pour des désordres apparents ; que la Sfmi était assurée auprès de la société Elite Insurance Company LTD au titre de sa responsabilité décennale, de même qu’auprès de la Sa Abeille Iard & santé ; qu’il appartenait en tout état de cause à la Sfmi de faire une déclaration de chantier auprès de la Smabtp afin de mobiliser les garanties de la responsabilité civile décennale.
Sur les garanties facultatives au titre d’un contrat multi-garanties résilié le 31 décembre 2017 : la Smabtp indique que les premières réclamations de Mme [D] datent de début 2018, alors que la police était résiliée, de sorte qu’elle n’assure pas les préjudices invoqués par Mme [D], pénalités de retard, ou erreur d’implantation ; que la Sa Abeille Iard & santé a assuré la Sfmi à compter du 1er février 2017 et la Sa Axa France Iard à effet au 1er novembre 2018, puis par un second contrat à effet au 1er janvier 2021, résilié le 24 janvier 2023 ; que, à titre subsidiaire, elle est en droit d’opposer sa franchise et son plafond de garantie, tant sur le volet responsabilité professionnelle qu’au titre de l’erreur d’implantation, pour les réclamations au titre des dommages immatériels ou qui ne relèvent pas de garanties obligatoires. Elle précise que les demandes formulées au titre des pénalités de retard doivent en tout état de cause être rejetées, en l’absence de précision sur leur point de départ, qui ne peut pas correspondre à la date d’ouverture du chantier, qui n’est pas connue, étant souligné que Mme [D] n’établit pas la date de réalisation des conditions suspensives évoquées par l’article 2 des conditions particulières ; que les pénalités de retard ne constituent pas un désordre au sens de l’article 1792 du code civil et ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise ; qu’en tout état de cause, les conditions générales excluent la prise en charge des pénalités de retard. Sur les autres préjudices, elle développe que les pénalités de retard doivent réparer l’intégralité des préjudices subis au titre du retard de chantier, de sorte que Mme [D] ne peut pas demander le paiement d’indemnités au titre des loyers payés du fait du retard, des frais intercalaires ou des assurances résultant de ce retard. Sur le préjudice moral, spécifiquement, la Smabtp invoque que le préjudice ne peut pas être évalué forfaitairement et que, par ailleurs, son contrat exclut l’indemnisation du préjudice moral, qui ne rentre pas dans la définition des dommages immatériels.
La Smabtp demande en outre la condamnation de Mme [D] à lui payer une indemnité au titre d’une procédure abusive, qui n’a pour objectif que d’obtenir la condamnation d’une personne solvable, quand bien même Mme [D] savait qu’elle bénéficiait d’une couverture auprès de la société Elite Insurance Company LTD et de la société CBL Insurance Europe DAC.
Elle demande par ailleurs :
– la condamnation de la Sa Abeille Iard & santé à contribuer au paiement de la moitié de l’indemnité mise à sa charge si un dommage de nature décennale était retenu, dans la mesure où la Sfmi était également assurée auprès de la Sa Abeille Iard & santé à la date d’ouverture du chantier, au titre d’une assurance de responsabilité obligatoire. Elle souligne en effet qu’en cas de cumul d’assurance, l’article L. 121-4, alinéa 5, du code des assurances, prévoit les modalités de calcul de la contribution de chacun à la dette ;
– la condamnation de la Sa Abeille Iard & santé et de la Sa Axa France Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des garanties facultatives, dans la mesure où elle n’est pas le dernier assureur connu de la Sfmi.
Enfin, elle demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée, alors que Mme [D] demande la destruction de sa maison, laquelle, si elle était effectuée, rendrait toute infirmation de la décision onéreuse, considérant les incertitudes liées à la solvabilité de Mme [D].
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Selarl [U], assignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sfmi, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes contenues dans les dernières conclusions de la demanderesse formées contre la Sfmi représentée par son liquidateur, sauf à ce que la demanderesse justifie avoir signifié avant la clôture ses dernières conclusions au liquidateur. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles.
La demanderesse a adressé ses observations le 1er décembre 2025. Elle confirme notamment qu’aucune signification de ses conclusions n’a été faite avant clôture au liquidateur judiciaire de la Sfmi. Elle précise que conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, elle exerce l’action directe dont elle dispose à l’encontre des assureurs du constructeur.
Les autres parties n’ont pas adressé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
A titre liminaire, si Mme [D] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription contre la demande en paiement formée par la Sfmi à son encontre, le tribunal ne retrouve pas une telle demande en paiement dans le dispositif des conclusions du constructeur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ladite fin de non recevoir, celle-ci étant dépourvue d’objet.
1.1 Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] à l’égard de la Sfmi
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 468 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des dernières conclusions] et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, l’article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, l’appel en cause de la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sfmi, délivré le 6 février 2023, ne contient aucune demande au fond, seule étant sollicitée jonction de la procédure avec le dossier enregistré sous le numéro RG 22/00615.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir signifié au liquidateur judiciaire les demandes qu’elle présente contre la société débitrice qu’il représente.
Par conséquent, les demandes de Mme [D] contre la Sfmi doivent être déclarées irrecevables.
1.2 Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [D] contre la Smabtp et la Sa Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur DO
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article L.113-2 4° du code des assurances que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit également qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est donc tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction sans avoir procédé préalablement à cette déclaration.
Au cas présent, alors que la Smabtp et la Sa Abeille Iard & Santé contestent être l’assureur DO du chantier de Mme [D], il est versé aux débats une attestation de garantie dommages (pièce 3 de la Sa Abeille Iard & Santé) par laquelle la société SFS Europe certifie le 8 mars 2017 qu’un contrat d’assurance DO référencé 1604RT.CMI00151 a été souscrit par le constructeur Agecomi auprès de la société Elite Insurance Companyt Ltd, qu’elle représente en France, pour le chantier de Mme [E] [D] sis [Adresse 9], au prix convenu TTC de 98 031 euros, montant correspondant exactement à celui mentionné sur le contrat passé entre demanderesse et la Sfmi.
Il convient de vérifier si la Smabtp et la Sa Abeille Iard & Santé sont également assureurs DO du chantier.
* S’agissant de la Smabtp :
Il résulte des éléments versés aux débats que la Sfmi a été assurée auprès de la Smabtp du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2017 par un ‘contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles'.
Contrairement à ce que soutient la Smabtp, il résulte bien de sa pièce n°2 (condition particulière) et notamment de la mention manuscrite ‘sans franchise’ apposée en face de cette garantie que la ‘convention spéciale B’ correspondant à l’assurance DO obligatoire a bien été souscrite. Le chantier de Mme [D] étant inférieur à 1 500 000 francs HT, la Smabtp ne peut utilement invoquer l’obligation de déclaration prévue par l’article 3.1 des conditions particulières.
Toutefois, c’est à juste titre que l’assureur observe qu’il n’est pas versé aux débats de certificat de garantie objet de l’article 3.2 des conditions particulières dans les termes suivants ‘le sociétaire s’engage à remettre à chaque acquéreur d’une maison individuelle un certificat de garantie dûment complété mentionnant notamment le nom de ce premier propriétaire, l’adresse précise de la construction, la date de début des travaux, le coût prévisionnel de la construction. Ce certificat de garantie doit être rempli en trois exemplaires : le premier pour l’acquéreur, le deuxième pour le sociétaire, le troisième pour la Smabtp. Il a valeur d’engagement contractuel pour les garanties de la convention B du présent contrat'.
En l’absence de production dudit certificat, il ne peut donc être retenu que la Smabtp est l’assureur DO du chantier de Mme [D], laquelle est dépourvue d’intérêt à agir contre elle en cette qualité.
* S’agissant de la Sa Abeille Iard & Santé :
La Sfmi a été assurée par la société Aviva devenue Abeille Iard & Santé du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, suivant police Multirisque Construction Integral n°77582134, incluant un volet DO, dont Mme [D] poursuit la mobilisation.
A titre préliminaire, s’agissant de la demande de l’assureur tendant à voir la juridiction écarter des débats les pièces 76 et 77 communiquées par Mme [D] au motif qu’elles n’ont aucune valeur probante : il convient d’observer que lesdites pièces, correspondant aux déclarations de sinistre établies le 28 février 2025 par la demanderesse auprès de la Smabtp et de la Sa Abeille Iard & Santé et au suivi postal de celles-ci, ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion des parties. La valeur probante d’un élément de preuve est appréciée au fond par le tribunal, qui en tire toutes conséquences. A l’inverse, le défaut de valeur probante desdites pièces, allégué en défense, ne peut, en revanche, être utilement invoqué par la Sa Abeille Iard & Santé pour justifier que ces éléments soient écartés des débats. La demande de cette défenderesse à cette fin sera donc rejetée.
L’article 12 du Chapitre IV ‘dommages – ouvrage’ des conditions générales (pg15) stipule que la garantie, souscrite au bénéfice du maître d’ouvrage et des propriétaires successifs de l’ouvrage, est accordée exclusivement au profit de l’opération de construction régulièrement déclarée à l’assureur, objet de l’attestation d’assurance nominative délivrée au maître d’ouvrage après règlement de la cotisation correspondante.
Les conditions particulières précisent quant à elles que ‘le souscripteur s’engage à :
« Déclarations des chantiers
• Déclarer les opérations de construction relevant du présent contrat à l’Assureur ou son mandataire avant démarrage des travaux en utilisant les documents contractuellement prévus à cet effet. A défaut, l’Assureur se réserve le droit de refuser sa garantie passé ce délai.
En conséquence, l’ensemble des garanties souscrites sont accordés exclusivement par ouvrage déclaré et ce, à compter de la date d’envoi par le souscripteur de la déclaration d’ouverture de chantier accompagnée du règlement de cotisation correspondant, le cachet de la poste faisant foi. (…)
A défaut de déclaration d’un ouvrage par l’Assuré, toute personne qui y a un intérêt peut procéder à cette dernière.
Après examen et appréciation de la demande par l’Assureur, celui-ci déterminera les conditions dans lesquelles la garantie Dommages-ouvrage pourrait être délivrée’ (pièce 66 de la demanderesse).
Il résulte de ces stipulations que la non-déclaration d’un chantier est sanctionnée par une absence d’assurance. Or, il n’est pas justifié d’une déclaration du chantier de Mme [D] à la société Aviva.
Il ne peut donc pas plus être retenu que la société Aviva devenue Abeille Iard & Santé est l’assureur DO du chantier litigieux. Mme [D] ne justifie d’aucun intérêt à agir contre elle en qualité d’assureur DO.
A titre superfétatoire, c’est à juste titre que la Smabtp et la Sa Aviva devenue Abeille Iard & Santé excipent de l’absence de déclaration de sinistre préalable à leur assignation, en contrariété avec l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances selon lequel ‘en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur’ : cette déclaration préalable à la saisine du juge présente, en effet, un caractère obligatoire et son absence n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 11-25.342, dans une affaire où l’assuré a assigné l’assureur dommages ouvrage en référé puis a, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, adressé une déclaration de sinistre à son assureur).
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non recevoir soulevées par ces défenderesses, les demandes formées à leur encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, il est jugé, d’une part, que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, d’autre part, qu’elle peut être assortie de réserves.
* Sur l’habitabilité de la construction
En l’espèce, l’expert avait notamment relevé que :
— la chaudière ne pouvait être mise en service puisque son installation n’était pas achevée,
— l’installation de la VMC n’était pas achevée et ne fonctionnait pas,
— les remblais réalisés en périphérie ne répondaient pas aux règles de l’art,
— les deux places de stationnement prévues n’étaient pas réalisées.
Tel que relevé par la cour d’appel de [Localité 14] dans son arrêt du 21 octobre 2021, il ressort notamment du constat d’huissier du 8 juillet 2020 qu’à cette date :
— la chaudière était installée, seule la mise en service restant à réaliser,
— le tableau électrique et le compteur étaient posés et l’installation sous tension,
— les grilles de VMC étaient posées,
de sorte que la maison apparaît bien habitable, nonobstant le complet achèvement des travaux.
Sur ce dernier point, il résulte du constat d’huissier du 17 février 2022 d’une part, que le terrain présente de nombreuses différences de niveau, ce dont il est permis de déduire que la reprise du remblaiement n’avait pas été réalisée, et d’autre part, que les deux emplacements de stationnement prévus au contrat n’ont pas été réalisés. Ces griefs dénoncés par Mme [D] n’ôtent toutefois pas son caractère habitable au logement. Il en va de même de l’emplacement des coffrets de raccordement au réseau d’électricité et de gaz rendant impossible l’accès de tout véhicule aux places de parking prévues et dont le déplacement était nécessaire : en effet, si au 8 juillet 2020, l’huissier de justice a constaté ce déplacement n’avait pas été effectué, cette absence de déplacement ne rendait pas la maison inhabitable. Les coffrets litigieux ont, au demeurant, été déplacés depuis.
La maison était donc habitable au 8 juillet 2020.
* Sur l’erreur d’implantation
Les parties s’opposent sur les conséquences de l’erreur d’implantation alléguée par Mme [D].
Il y a ici lieu de préciser que :
— les plans annexés à la demande de permis de construire révèlent que les deux angles de la façade Est devaient être distants de 3 m de la voirie ;
— le 8 juin 2018, Mme [D] a été invitée à vérifier l’implantation du chantier par une personne dénommée ‘Vercaemst’ et dont elle indique sans être contredite qu’il s’agit d’un ancien chef de chantier de la Sfmi ;
— alors que Mme [D] s’est abstenue de soumettre ce point à l’expert judiciaire désigné à sa demande, elle en a informé la Sfmi qui lui a proposé de mettre en place une pergola pour atteindre la limite de propriété, ce que la demanderesse a toutefois refusé ;
— l’huissier de justice a constaté le 17 février 2022 que deux angles de la maison (que le tribunal comprend être ceux de la façade Est) sont distants de la voirie l’un de 2,57 m du côté de la rue principale, l’autre de 2,65 m au niveau de l’arrière.
Bien que non constatée par expert judiciaire, la non conformité de l’implantation par rapport aux stipulations contractuelles est établie par le constat d’huissier de justice et les courriers échangés entre maître d’oeuvre et constructeur.
Mme [D] soutient que cette non-conformité est contraire aux dispositions du PLU et nécessite la démolition de l’ouvrage qui ne bénéficiera pas d’attestation de conformité, ce dont les assureurs déduisent qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée. Toutefois, d’une part, Mme [D] s’abstient de verser aux débats ledit PLU étayant ses dires. D’autre part, faute pour elle de produire la demande de modification de permis de construire qu’elle a déposée en mairie le 13 décembre 2019 et ayant fait l’objet d’un rejet le 14 janvier 2020, elle ne justifie pas s’être vu opposer un refus du service de l’urbanisme sur la mise en place d’une pergola. L’arrêté municipal de rejet mentionne simplement une modification des stationnements et de l’emplacement de l’accès.
Faute pour Mme [D] d’établir les éléments dont la charge de la preuve lui incombe, il ne peut donc être retenu que le défaut d’implantation par rapport aux stipulations contractuelles et au PLU conduira à la nécessité de démolir l’ouvrage, empêchant sa réception judiciaire.
La réception judiciaire sera donc prononcée au 8 juillet 2020. Elle sera cependant assortie des réserves correspondant aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage ( 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.369, 24-13.476), pour être mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire et n’avoir pas fait l’objet de reprise, pour être signalés dans le procès-verbal de constat ou pour avoir été portés à la connaissance de Mme [D], à savoir :
— défaut d’implantation de l’ouvrage,
— non réalisation des travaux de reprise de la ventilation du vide sanitaire préconisés par M. [T],
— absence de l’arrêt du récepteur du verrou haut sur l’ouvrant gauche de la porte fenêtre de la cuisine,
— mise en service de la chaudière à réaliser,
— remblaiement à reprendre,
— deux places de stationnement à réaliser.
Aucune réserve ne sera, en revanche, faite s’agissant de la nécessité de déplacer un boîtier Telecom, point sur lequel l’expert judiciaire n’a pas investigué, ne faisant état que des coffrets d’alimentation électricité et gaz. Il ressort du reste des courriers adressés par Mme [D] à la Sfmi qu’elle déclare ne l’avoir découvert que le 10 mars 2021 (pièce 42 de la demanderesse), soit après la date de la réception judiciaire. Au surplus, la nécessité de déplacer ledit boîtier n’est établie par aucun élément.
3. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe au tiers lésé de préciser de quelle garantie de l’assureur il poursuit la mobilisation.
Mme [D] poursuit la condamnation in solidum de la Smabtp, de la Sa Abeille Iard & santé et de la Sa Axa France Iard à lui payer :
* à titre principal les sommes suivantes :
– 38 072,53 euros au titre des pénalités de retard ;
– 50 410,98 euros au titre des frais de relogement ;
– 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 13 867,20 euros au titre des intérêts intercalaires ;
– 5 716,11 euros au titre des assurances décès-invalidité ;
– 234 257,04 euros au titre de la garantie erreur d’implantation ;
* à titre subsidiaire les sommes suivantes :
– 38 072,53 euros au titre des pénalités de retard ;
– 50 410,98 euros au titre des frais de relogement ;
– 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 13 867,20 euros au titre des intérêts intercalaires ;
– 5 716,11 euros au titre des assurances décès-invalidité ;
– 913,98 euros au titre des reprises concernant le boîtier telecom ;
– 9 821,26 euros au titre de la création des parkings, du remblaiement des terres et du vide sanitaire ;
– 9 350 euros au titre de la pergola.
A cette fin, elle invoque la mobilisation :
— de la garantie décennale de la Smabtp et de la Sa Abeille Iard & Santé
— de la garantie ‘erreur d’implantation’ de la Smabtp, de la Sa Abeille Iard & santé et de la Sa Axa France Iard,
— du volet RCP du contrat BT Plus Domo de la Sa Axa France Iard.
Ces garanties seront successivement examinées.
En revanche, il est ici observé qu’aucune demande n’est présentée par Mme [D] sur le volet RC Pro des contrats souscrits auprès de la Smabtp et de la Sa Aviva. De même, si la demanderesse argue d’un contrat Batissur souscrit auprès de la Sa Axa France Iard révélé par le liquidateur de la Sfmi, aucun élément ne prouve l’existence dudit contrat ; du reste, il n’est formé aucune demande à ce titre.
3.1 Sur la garantie décennale
La garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, à moins qu’ils ne se soient révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Bien qu’elle se contredise dans les motifs de ses conclusions, lorsqu’elle précise qu’elle n’entend pas rechercher la garantie décennale du constructeur en l’absence de réception (pg 58), le dispositif de ses conclusions révèle que Mme [D] poursuit la condamnation de la Smabtp et la Sa Abeille Iard & Santé sur le fondement de la garantie décennale.
Toutefois, la réception a été prononcée ci-dessus avec réserves dont Mme [D] sollicite la reprise, sans toutefois établir que les vices correspondant n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences au 8 juillet 2020.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la responsabilité décennale de la Sfmi ne peut être engagée de ces chefs et la garantie éponyme de la Smabtp et la Sa Abeille Iard & Santé n’est pas due.
3.2 Sur les garanties facultatives
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose en ses quatrième à septième alinéas que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il résulte des pages 45 à 60 de ses conclusions que Mme [D] recherche la mobilisation des garanties suivantes :
— garantie ‘erreur d’implantation’ de la Smabtp,
— garantie ‘erreur d’implantation’ de la Sa Abeille Iard & Santé,
— garantie ‘erreur d’implantation’ de la Sa Axa France Iard,
— volet RCP du contrat BT Plus Domo de la Sa Axa France Iard.
3.2.1 Sur les garanties ‘erreur d’implantation'
Trois garanties ‘erreurs d’implantation’ étant invoquées, il y a lieu de rechercher laquelle/ lesquelles est/ sont susceptible(s) de s’appliquer.
Il convient de rappeler à cet effet que :
* la Sfmi a été assurée auprès de la Smabtp du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2017 par un ‘contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles', dont la convention spéciale C : responsabilité civile exploitation et professionnelle prévoit en son article 5 une garantie ‘erreur d’implantation’ ;
* la Sfmi a été assurée auprès de la société Aviva devenue Abeille Iard & Santé du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, suivant police Multirisque Construction Intégral n°77582134 modifiée selon avenant du 1er juillet 2021 ; ce contrat comprend une garantie ‘erreur d’implantation’ destiné à garantir les conséquences pécuniaires d’erreurs d’implantation, avec un plafond de 100 000 euros par sinistre et par année d’assurance et une franchise de 2 500 euros par sinistre ; la lecture des conditions générales de la police et notamment de l’article 8 révèle que cette garantie est comprise dans le volet ‘tous risques chantiers', dont ‘les garanties sont accordées au seul bénéfice de l’assuré – constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil’ et se terminent à la première des trois dates suivantes : achèvement des travaux, occupation même partielle de l’ouvrage assuré, réception (pièce 2 de la société Abeille, pg 13 -14);
* la Sfmi a été assurée auprès de la Sa Axa France Iard du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2021 suivant police BTPlus Domo (n°10369120604) au titre de ses responsabilités civiles professionnelle et décennale, comprenant également une garantie Dommages – Ouvrage (DO) ; ce contrat a été résilié ;
* la Sfmi a été assurée auprès de la Sa Axa France Iard à compter du 23 février 2021 selon nouvelle police BTPlus Domo (n°10777790304) reprenant les mêmes garanties, jusqu’à résiliation du contrat le 24 janvier 2023 suite à son placement en liquidation judiciaire ;
* les contrats d’assurance souscrits auprès de la Sa Axa France Iard contiennent une garantie ‘5.7.1 Erreur d’implantation', comprise dans le volet RCPro ‘assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux'.
Or, la garantie de la Sa Aviva se trouve contenue dans le volet TRC qui a pris fin avec la réception judiciaire ci-dessus prononcée. Elle est donc insusceptible d’être mobilisée.
S’agissant des garanties ‘effondrement’ souscrites auprès de la Smabtp et de la Sa Axa France Iard au titre de la responsabilité civile professionnelle : chacune de ces garanties est une garantie facultative souscrite en base réclamation.
Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 124-5 précité.
Les pièces versées aux débats permettent de vérifier que Mme [D] n’a formulé aucune réclamation au titre d’une erreur d’implantation de l’ouvrage avant 2019 – 2020. Les lettres qu’elle a adressées au constructeur entre le 30 novembre 2017 et le 5 juin 2018 ont pour objet de dénoncer un retard dans l’achèvement du chantier, mais sont taisantes sur une erreur d’implantation. La demanderesse n’en a pas fait état auprès de l’expert judiciaire désigné le 20 septembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la Sa Axa France Iard était l’assureur à la date de la première réclamation au titre de l’erreur d’implantation.
L’article 5.7.1 Erreur d’implantation des conditions générales de la police BTPlus Domo souscrite par la Sfmi prévoit :
la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires d’une erreur d’implantation commise par l’assuré, appréciée par rapport aux règles aux prescriptions visées au permis de construire au cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, qu’il y ait ou non empiétement sur le terrain voisin. La présente extension de garantie s’applique exclusivement au coût des travaux, y compris les frais de maîtrise d’œuvre nécessaires pour remédier à l’erreur d’implantation.
Cette garantie est conditionnée à l’intervention d’un géomètre expert avec une mission implantation planimétrique et altimétrique de la maison sur son terrain d’assise.
Les conditions particulières précisent que par dérogation partielle à l’alinéa 2 de l’article 5. 7. 1 des conditions générales, la garantie est conditionnée à la mise en œuvre des points de contrôle du processus d’implantation visée dans la fiche navette ad hoc et reprise en annexe des conditions particulières.
Or, tel que souligné par la SA Axa France IARD, d’une part, il n’est guère démontré l’intervention sur le chantier d’un géomètre expert avec mission d’implantation, d’autre part, il n’est pas justifié que les points de contrôle du processus d’implantation ont été mis en œuvre.
En conséquence, la garantie erreur d’implantation de la SA Axa France IARD n’est pas due à Mme [D].
3.2.2 Sur le volet RCP du BTPlus Domo
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose, en son quatrième alinéa précité, que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Au cas présent, le premier contrat d’assurance BTPlus Domo de la Sfmi avec la Sa Axa France Iard a été conclu le 1er novembre 2018. Il contient un volet RC du chef d’entreprise, faisant l’objet du chapitre 5 des conditions générales.
Faisant application de l’extrait précité de l’article L. 124-5 du code des assurances, lesdites conditions générales excluent expressément de la garantie les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription du contrat de la garantie concernée (pièce 3 de la Sa Axa France Iard, pg 49, chapitre VIII – les limites et conditions de garantie).
Or, selon les éléments versés aux débats, la première réclamation de Mme [D] date du 30 novembre 2017. Cette réclamation porte sur le retard de chantier ainsi que sur des désordres, la maître de l’ouvrage signalant qu’aucun ouvrier n’est venu travailler depuis début octobre ‘alors qu’il faut achever ou rectifier : le placo, l’électricité, la plomberie, le carrelage, le terrassement, la toiture, l’isolation des combles (même pas entamée)' (pièce 4 de la demanderesse). Mme [D] a adressé diverses mises en demeure au constructeur le 26 décembre 2017, le 21 février 2018, le 17 mars 2018, le 29 mars 2018, le 30 avril 2018 (date à laquelle elle a sollicité l’application de pénalités de retard), puis par la voie de son conseil les 15 mai 2018 et 5 juin 2018.
Bien que Mme [D] s’abstienne de verser aux débats ledit acte d’huissier, il ressort encore de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2018 qu’elle a fait délivrer à la Sfmi le 26 juin 2018 une assignation aux fins d’expertise judiciaire du fait de ‘désordres et d’inachèvement'.
L’expert judiciaire, tenu par la mission d’expertise limitée aux désordres mentionnés dans l’assignation selon la décision du tribunal, a constaté le 15 octobre 2018 des vices dont Mme [D] sollicite réparation dans le cadre de la présente instance (défaut de remblaiement des terres, absence de places de stationnement, reprise de la ventilation du vide sanitaire). La Sfmi, présente lors de l’accédit et assistée par son conseil, était donc avisée de ces désordres avant la souscription le 16 novembre 2018 auprès de la Sa Axa France Iard, du premier contrat BTPlus à effet au 1er novembre 2018.
Seul le déplacement du boîtier Télécom a, au final, fait l’objet d’une réclamation de Mme [D] exposée pour la première fois le 10 mars 2021 soit après la date de prise d’effet du contrat toutefois, toutefois la matérialité de ce désordre, non constatée par l’expert judiciaire, n’est pas établie. L’assureur est, du reste, fondé à exciper de la clause de non garantie des travaux de son assuré mentionné à l’article 5.10.1, au titre des exclusions communes applicables aux garanties des articles 5.1 à 5.9.
Enfin, s’agissant des préjudices immatériels : c’est à juste titre que la Sa Axa France Iard invoque :
— la clause d’exclusion prévue à l’article 5.10.12 aux termes de laquelle sont exclus du périmètre de la garantie les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses (…) de pénalités (…), qu’il a acceptées par des conventions ou qui lui serait imposées par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu,
— la clause d’exclusion prévue à l’article 5.10.16 excluant de la garantie des dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter (…),
— la clause d’exclusion prévue à l’article 5.10.17 excluant de la garantie les conséquences de réclamations relatives (…) au retard de livraison, à la non livraison de l’opération de construction (…).
Aucune condamnation contre la Sa Axa France Iard n’est donc susceptible de prospérer sur le volet RCP du BTPlus Domo du contrat souscrit auprès de cet assureur.
Toutes demandes de Mme [D] contre les assureurs seront donc rejetées.
4. Sur la demande reconventionnelle de la Smabtp
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce.
La demande reconventionnelle de la Smabtp en dommages et intérêts au titre ne peut donc qu’être rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En considération de la situation économique des parties, l’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] formées contre la Sfmi représentée par la Selarl [U],
Déclare irrecevables les demandes formées contre la Smabtp ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
Déboute la Sa Abeille Iard & Santé de sa demande tendant à voir la juridiction écarter des débats les pièces 76 et 77 communiquées par Mme [D],
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 8 juillet 2020, avec les réserves suivantes :
— défaut d’implantation de l’ouvrage,
— non réalisation des travaux de reprise de la ventilation du vide sanitaire préconisés par M. [T],
— absence de l’arrêt du récepteur du verrou haut sur l’ouvrant gauche de la porte fenêtre de la cuisine,
— mise en service de la chaudière à réaliser,
— remblaiement à reprendre,
— deux places de stationnement à réaliser,
Déboute Mme [E] [D] de sa demande tendant à voir le tribunal lui octroyer l’assistance d’un serrurier,
Déboute Mme [E] [D] de ses demandes en paiement contre la Smabtp,
Déboute Mme [E] [S] de ses demandes en paiement contre la Sa Abeille Iard & Santé,
Déboute Mme [E] [D] de ses demandes en paiement contre la Sa Axa France Iard,
Déboute la Smabtp de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne Mme [E] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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