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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 23 janv. 2026, n° 24/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE RESINISTE 54 immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro 814, S.A.S. LE RESINISTE 54 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02975 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JI7I
AFFAIRE : Monsieur [M] [B], Madame [W] [L] épouse [B] C/ S.A.S. LE RESINISTE 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B]
né le 13 Janvier 1961 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 06 Octobre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSE
S.A.S. LE RESINISTE 54 immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 814 531 216 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107 (n’intervient plus)
Clôture prononcée le : 02 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont confié à la SAS Le Résiniste 54 la réalisation d’une résine sur la terrasse de leur domicile situé [Adresse 2] pour un montant de 12.100 euros TTC suivant devis accepté le 23 juin 2022.
La SAS Le Résiniste 54 a émis sa facture du même montant que le devis, le 22 Septembre 2022, facture dont M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] se sont acquittés le 26 septembre 2022.
A cette même date, un procès verbal de réception sans réserve a été régularisé.
En mai 2023, M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont signalé des décollements de résine le long des baguettes de dilatation et sur les bordures de l’allée.
Un protocole d’accord a été régularisé, le 31 octobre 2023, entre les parties, aux termes desquels la SAS Le Résiniste 54 s’engageait à réparer les zones fissurées au printemps 2024.
La SAS Le Résiniste 54 n’est toutefois pas réintervenue.
M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont saisi leur assureur protection juridique, la MACIF, laquelle a invité, par courrier du 07 août 2024, la SAS Le Résiniste 54 à exécuter le protocole d’accord. La SAS Le Résiniste 54 répondait qu’une intervention était programmée courant septembre-octobre 2024.
Par courrier recommandé dont la SAS Le Résiniste 54 a accusé réception le 20 août 2024, M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l’entreprise de reprendre la résine dans son intégralité et non seulement à certains endroits, au plus tard le 30 septembre 2024.
M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont procédé à une ultime mise en demeure par courrier recommandé dont la SAS Le Résiniste 54 a accusé réception le 12 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS Le Résiniste 54 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices.
Suite à une réunion entre les parties assistées de leurs conseils qui s’est tenue le 17 décembre 2024, ces dernières sont parvenues à un accord pour une reprise de l’intégralité de la résine le 03 mars 2025. M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] ont dénoncé l’accord faute pour la SAS Le Résiniste 54 de s’être présentée à leur domicile à cette date.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] sollicitent de condamner la SAS Le Résiniste 54 à leur payer la somme de 16.940 euros TTC au titre des travaux de remise en état, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils font valoir que la réalité des désordres a été constatée par l’entreprise qui s’est engagée à les reprendre, de sorte que sa responsabilité est engagée.
La SAS Le Résiniste 54, qui avait constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les travaux réalisés par la SAS Le Résiniste 54 ont été réceptionnés sans réserve.
Il n’est pas démontré que les désordres dénoncés constituent des désordres décennaux.
En conséquence, la qualification d’ouvrage des travaux réalisés par la SAS Le Résiniste 54 n’étant pas discutée, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée dans le cadre de la théorie des désordres intermédiaires est susceptible d’être engagée.
Les désordres dénoncés ne sont pas contestés. Il est en outre suffisamment établi qu’ils sont imputables à une faute d’exécution de la SAS Le Résiniste 54 qui est seule intervenue pour réaliser la résine et qui a reconnu devoir reprendre son ouvrage dans son intégralité aux termes d’un protocole accepté le 02 janvier 2025.
Dans ces conditions, M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] sont fondés à obtenir la condamnation de la SAS Le Résiniste 54 à les indemniser à hauteur de 16.940 euros TTC, correspondant au montant du devis de la société Prosol Technologie établi le 07 novembre 2024, devis qui n’apparaît pas disproportionné au regard du coût initial de la pose de la résine et de la nécessité d’y ajouter la démolition.
Par ailleurs, M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] subiront nécessairement un trouble dans la jouissance de leur bien pendant la durée des travaux qui vont consister à démolir la résine pour en poser une nouvelle. De plus, deux accords ont été régularisés, leur laissant penser que leur litige se résoudrait amiablement. Le temps passé pour y parvenir et leur espoir à chaque fois déçu par le non respect par la SAS Le Résiniste 54 de ses engagements justifie également une indemnisation.
M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] sont en conséquence fondés à obtenir la condamnation de la SAS Le Résiniste 54 à leur payer une indemnité en réparation de ces préjudices immatériels qu’il convient de fixer à la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SAS Le Résiniste 54 supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SAS Le Résiniste 54 soit condamnée à payer à M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SAS Le Résiniste 54 à payer à M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] la somme de 16.940 euros TTC au titre de la reprise de la résine ;
CONDAMNE la SAS Le Résiniste 54 à payer à M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SAS Le Résiniste 54 à payer à M. [M] [B] et Mme [W] [L] épouse [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Le Résiniste 54 aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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