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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 déc. 2025, n° 23/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/964
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02056
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGO5
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
LA SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 16 juin 2018, à [Localité 6] (57), Monsieur [R] [N] a été blessé à la suite d’une explosion d’un pétard qu’il voulait lancer. Transporté à l’hôpital, il a subi une amputation de trois doigts de la main droite. Il a alors déclaré cet accident à son assureur, la Banque Postale Prévoyance, le 29 août 2018.
Une expertise médicale a eu lieu et un rapport d’expertise a été rendu le 04 février 2021 par le docteur [B] [K].
La Banque Postale Prévoyance, désormais dénommée CNP Assurances Prévoyance, a formulé une offre d’indemnisation le 16 avril 2021.
Le 28 avril 2021, M. [N] refusait cette proposition d’indemnisation, considérant que l’évaluation des postes des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique étaient sous-évalués, et sollicitait également l’indemnisation d’un préjudice sexuel.
L’assurance proposait alors d’engager une procédure de conciliation-tierce expertise. Le docteur [H] [S], qui était mandaté dans le cadre de cette procédure, rendait un rapport d’expertise le 03 mai 2022.
Compte tenu de l’inertie de la société d’assurance, il a entendu saisir la présente juridiction d’une demande en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17 août 2023 et 11 septembre 2023 déposés au greffe par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [R] [N] a constitué avocat et a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [G] [Y], huissier de justice, que la citation destinée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a été signifiée à personne morale, Mme [E] [M], manager, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a :
a) en premier ressort
— CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à régler à M. [R] [N] , son assuré, en exécution du contrat dénommé PREVIALYS n° 700908388 17/1/22A, et pour l’accident du 16 juin 2018 :
— la somme de 57.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 3500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— la somme de somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel ;
— CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, aux dépens ainsi qu’à régler à M. [R] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, à titre de frais matériels, à régler à M. [R] [N] la somme de 360 € représentant la note d’honoraires du docteur [S] ;
Pour le surplus,
b) Avant dire droit,
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire de Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1990 ;
— DESIGNE pour ce faire M. le docteur [U] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ,
— DONNE à l’expert pour seule mission d’évaluer le préjudice « souffrances endurées » en lien avec l’accident du 16 juin 2018, en se conformant à la définition du contrat d’assurance qui est la suivante :
« Les souffrances endurées sont les « douleurs physiques, psychiques ou morales, imputables directement à l’accident garanti, subies jusqu’à la date de consolidation et évaluées sur une échelle de 0 à 7 » ;
— FIXE à 800 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [R] [N] avant le 25 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— INVITE M. [R] [N] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 10 décembre 2024 à 9 heures ;
— RESERVE aux parties le droit de conclure après le dépôt du rapport ;
— DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2025.
Monsieur [N] et la SA CNP ASSURANCE PREVOYANCE ont chacun déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025, au 27 novembre 2025 puis au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [R] [N] demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— JUGER la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER CNP Assurances Prévoyance venant aux droits de LA
BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000,00€ au titre des souffrances endurées subies consécutives à l’accident du 16 juin 2018 couvert par le contrat d’assurance garantie des accidents de la vie privée PREVIALYS ;
— CONDAMNER CNP Assurances Pre voyance venant aux droits de LA
BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER CNP Assurances Prévoyance venant aux droits de LA
BANQUE POSTALE PREVOYANCE aux entiers frais et dépens, en ce compris Ies frais d’expertise ;
— DECLARER le jugement a intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous
ses chefs.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir qu’il ressort du rapport du Docteur [U] que Ies souffrances endurées sont évaluées à 3,5 sur 7 correspondant à des souffrances entre modérées et moyennes. Monsieur [N] rappelle qu’il a eu des doigts arrachés, a bénéficié de traitements morphiniques, de greffe, et de séances de rééducation durant de longs mois. Monsieur [N] sollicite donc que CNP Assurances Prévoyance venant aux droits de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCES soit condamnée à lui verser la somme de 10.000,00€ au titre des souffrances endurées consécutives a l’accident du 16 juin 2018 couvert par le contrat d’assurance garantie des accidents de la vie privée PREVIALYS.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA CNP ASSURANCE PREVOYANCE demande au tribunal de :
— Réduire la demande d’indemnisation des souffrances endurées subies par Monsieur [R] [N] consécutif à l’accident du 16 juin 2018 ;
— Fixer le poste de souffrances endurées par Monsieur [R] [N] consécutif à l’accident du 16 juin 2018 et évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 suivant conclusions du Docteur [V] [U] du 22 janvier 2025 à la somme de 7.000 € ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, ;
— Débouter Monsieur [R] [N] du surplus de ses demandes fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des frais et dépens.
En défense, la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE réplique que le Docteur [U] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [N] à 3,5 sur une échelle de 7 en son rapport d’expertise médicale judiciaire du 22 janvier 2025 et que la demande formée par Monsieur [N] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000€ apparaît manifestement excessive eu égard au barème du référentiel MORNET. La SA CNP ASSURANCE PREVOYANCE soutient que l’indemnisation du poste de souffrances endurées évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire doit être justement indemnisée à hauteur de la somme de 7.000 € suivant barème du référentiel MORNET.
Seul Monsieur [N] a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE ayant sollicité qu’il en soit débouté.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES SOUFFRANCES ENDUREES
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, à la suite de l’accident subi le 16 juin 2018 par Monsieur [N] (assuré par la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE au titre d’un contrat dénommé PREVIALYS n°700908388 17/1/22A), le docteur [K] a évalué le préjudice au titre des souffrances endurées par à 1,5/7 tandis que le docteur [S] l’a apprécié à hauteur de 4,5/7, constituant une différence de quantum importante.
Dans le rapport d’expertise judiciaire du Dr [D], expert près la Cour d’Appel de Metz, déposé le 31 janvier 2025, celui-ci évalue le préjudice « souffrances endurées » à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il indique ainsi : « J’estime la souffrance endurée à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, (anesthésie sous loco-régionale, plusieurs interventions, en plusieurs temps, nécessité de traitement morphinique prolongé, pansements et séances de rééducation et incapacité temporaire de 2 à 4 mois) et en prenant également en considération les souffrances psychiques et morales. »
Il convient dès lors de retenir un quantum de 3,5 sur une échelle de 0 à 7 au titre des souffrances endurées par Monsieur [N], compte tenu des conclusions du rapport d’expertise du Dr [D], et de fixer l’indemnisation due par l’assureur au titre des souffrances endurées par Monsieur [N] à la somme de 7500 euros.
En conséquence, la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, sera condamnée à régler à M. [R] [N] , son assuré, en exécution du contrat dénommé PREVIALYS n° 700908388 17/1/22A, et pour l’accident du 16 juin 2018, la somme de 7500 € au titre des souffrances endurées.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par le Dr [D].
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE sera également condamnée à régler à Monsieur [R] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 août 2023.
4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à régler à M. [R] [N] , son assuré, en exécution du contrat dénommé PREVIALYS n° 700908388 17/1/22A, et pour l’accident du 16 juin 2018 :
— la somme de 7.500 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, aux dépens ainsi qu’à régler à M. [R] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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