Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 11 décembre 2025, n° 25/02044
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles suite à plusieurs échéances impayées, rendant le capital restant dû exigible.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels

    Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect des prescriptions légales concernant la faculté de rétractation par voie électronique, rendant la demande d'intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.A. FRANFINANCE, déboutant ainsi la demande de remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02044
Numéro(s) : 25/02044
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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