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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE PATRIMMO COMMERCE, LA SOCIETE MOBILIA HOME, LA SOCIETE CAPIMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23YQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00974
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PATRIMMO COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
LA SOCIETE CAPIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102
ET :
LA SOCIETE MOBILIA HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 mars 2025, la société Patrimmo Commerce et la société Capimmo ont assigné la société Mobilia Home devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 47.712,13 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 12 mars 2025 outre les intérêts au taux fixe de 5% annuel, une provision de 4.686,84 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Régulièrement assignée, la société Mobilia Home n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Patrimmo Commerce et la société Capimmo ont donné à bail dérogatoire à la société Mobilia Home un local situé au sein du Centre commercial Art de Vivre situé [Adresse 5], à [Localité 4] (95) par acte sous seing privé des 14 et 20 mars 2023. Ce bail a pris fin au 6 décembre 2024, prorogé au 28 février 2025.
Faute de quitter les lieux au 28 février 2025, la société Patrimmo Commerce et la société Capimmo ont mis en demeure la société Mobilia Home de payer une pénalité contractuelle de 1.000 euros.
Les locaux ont été restitués le 10 mars 2025.
En parallèle, par exploit du 25 février 2025, la société Patrimmo Commerce et la société Capimmo ont fait signifier à la société Mobilia Home une sommation de payer les loyers impayés arrêtés au 20 janvier 2025 soit la somme de 46.868,35 euros.
La société Patrimmo Commerce et la société Capimmo produisent le bail dérogatoire conclu, l’avenant ayant retardé les effets de la résiliation, la sommation de payer et le décompte arrêté au 12 mars 2025 contenant le montant de 10.000 euros au titre de pénalités pour la période du 1er au 10 mars 2025.
Ces pénalités facturées en application de l’avenant du 2 décembre 2024 nécessitent de procéder à une interprétation du contrat et de son exécution quant à la date de libération effective des lieux. En outre, elle constitue une sanction susceptible de modération par le juge du fond dans le cadre de l’appréciation des conséquences du défaut de libération des lieux. Ce montant facturé par les sociétés demanderesses ne répond pas à l’exigence d’évidence inhérent à la procédure de référé. Cette demande, qui dépasse les pouvoirs du juge des référés, sera déduite du montant non sérieusement contestable de la dette de la société Mobilia Home.
La demande de condamnation au titre des intérêts majorés de 5% nécessitent de procéder à une interprétation du contrat et revêt un caractère indemnitaire qui dépasse les pouvoirs des juges des référés. Il n’y sera pas fait droit.
De même, les intérêts contractuels de retard fixés à 5% du montant des sommes impayées, soit 4.686,84 euros, peuvent être qualifiées de clause pénale contractuelle. Celle-ci est susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En outre, elle parait manifestement excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par suite, la société Mobilia Home sera condamnée à payer aux sociétés Patrimmo Commerce et Capimmo la somme de 37.712,13 euros à titre de provision sur les loyers et charges inhérente à l’occupation du local situé dans le centre commercial Art de Vivre sis [Adresse 5], à [Localité 4] (95), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Patrimmo Commerce et Capimmo les frais irrépétibles d’instance par elles engagés et la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société Mobilia Home à payer aux sociétés Patrimmo Commerce et Capimmo la somme provisionnelle de 37.712,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des sociétés Patrimmo Commerce et Capimmo ;
Condamnons la société Mobilia Home à payer aux sociétés Patrimmo Commerce et Capimmo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Mobilia Home aux dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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