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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01309 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3DF
N° Minute : 24/01347
AFFAIRE
Société [19]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U], salariée intérimaire de la société [20] employée essentiellement en qualité d’ouvrière spécialisée dans l’agro-alimentaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er juillet 2020, sur la base d’un certificat médical initial du 4 février 2020 mentionnant une « cervicarthrose avec rétérecissement foraminaux C4-C5 et C5-C6 vus à l’IRM. Cervicalgies et [22] ».
Après instruction, le dossier a été transmis au [12] ([15]) qui a rendu un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée le 23 avril 2021.
La [8] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 avril 2021.
Madame [U] a été déclarée consolidée des suites de ses lésions le 23 septembre 2022, et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Par courrier en date du 14 mai 2021, la société [20] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse, et la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’incapacité prévisible de 25 % retenu par le médecin-conseil de la [14].
Ces deux recours ont été rejetés par décisions du 28 mai 2021.
La société [20] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours contre chacune de ces décisions, d’abord par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021 (procédure RG n°21/01309), puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021 (procédure RG n°21/02144).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [20] demande au tribunal de :
– ordonner la jonction des deux procédures ;
à titre principal,
– déclarer que la décision prise par la [14] de reconnaissance de la maladie professionnelle (cervicarthrose) du 1er juin 2019 invoquée par Madame [U] est inopposable à la société [20] en raison de la violation des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité prévisible présenté par Madame [U] au 8 avril 2021, date de transmission du dossier au [15] ;
à titre très subsidiaire,
– déclarer que la décision prise par la [14] de reconnaissance de la maladie professionnelle (cervicarthrose) du 1er juin 2019 invoquée par Madame [U] est inopposable à la société [20], la condition relative au taux d’incapacité prévisible de 25 %, exigée pour la transmission du dossier au [15], n’étant pas établie ;
à titre infiniment subsidiaire,
– recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relativement au lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [U] et sa pathologie ;
plus subsidiairement encore,
– ordonner le renvoi du dossier devant la cour d’appel d’Amiens, juridiction compétente pour connaître de sa demande d’affectation au compte spécial des coûts moyens afférents à la cervicarthrose 1er juin 2019 déclarée par Madame [U] ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
sur les moyens tirés du principe du contradictoire :
– débouter la société [20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
sur le taux d’incapacité permanente prévisible :
– juger la société [20] irrecevable dans sa contestation du taux prévisible ;
– à titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U]
– avant dire droit, désigner un second [15] afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [U] et le travail habituel du salarié ;
– réserver les demandes pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
– juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] est établi ;
– juger que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] est opposable à la société [20] ;
en tout état de cause,
– condamner la société [20] aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°21/01309 et 21/02144 portant sur la même maladie professionnelle développée par Madame [U] et ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/01309.
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que, « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er décembre 2019, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société [20] considère que la caisse a manqué à son obligation résultant de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale alinéa 2 en ce qu’elle a reçu un courrier d’information prévu par cet alinéa le 21 janvier 2021 et que ce courrier prévoyait l’expiration du délai de consultation et d’enrichissement jusqu’au 18 février 2021, de sorte que le délai de mise à disposition n’a consisté qu’en 28 jours francs. Elle estime que ce manquement constitue une violation du principe du contradictoire, s’agissant d’un dossier médicalement complexe d’une maladie hors tableau, ce qui justifierait l’inopposabilité de la décision de la [13].
La [13] réfute pour sa part toute irrégularité afférente à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que le délai de 30 jours prévu à l’alinéa 2 de cet article ne commence pas à courir à compter de la réception du courrier par l’employeur, comme le demandeur l’a considéré, mais à compter de la saisine du [15], comme mentionné dans l’alinéa 1er du texte.
Il apparaît ainsi que les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de 30 jours mentionnés à l’alinéa 2 de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, cet alinéa ne précisant pas à partir de quel événement ce délai commence à courir.
Toutefois, l’analyse de cet article dans sa globalité fait apparaître les délais francs mentionnés dans ce texte courent à compter de la saisine du [15], ce qui est expressément mentionné à l’alinéa 1er de ce texte.
Il ressort en effet de cet article qu’un organisme social a un délai de 120 jours pour instruire un dossier de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle devant donner lieu à la saisine d’un [15] et que ce délai de 120 jours court à compter de cette saisine, selon les modalités suivantes :
– phase de consultation et d’enrichissement (30 jours – alinéa 2) ;
– phase de consultation et d’observations (10 jours – alinéa 2) ;
– phase permettant au [15] saisi de rendre son avis et à l’organisme social de notifier sa décision (80 jours).
Il ne peut qu’être observé qu’il ne serait pas cohérent de prévoir que le délai franc prévu à l’article R461-10 alinéa premier commence à courir à compter de la saisine du [15] tandis que les délais francs mentionnés à l’alinéa 2 de ce texte commenceraient à courir à compter de la réception de cette saisine par les parties concernées.
En outre, il est constant, ainsi que le fait valoir la [14], que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [15], telle que prévue par ce texte, ce délai permettant aux parties de faire toutes observations utiles sur le dossier, et que, en l’espèce, la société a bien bénéficier de ce délai.
Le tribunal ne retenant en tout état de cause aucune violation du délai de 30 jours institué par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie développée par Madame [U] reposant sur ce motif sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence du taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %
L’article L461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 %.
La société remet en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible, soutenant qu’une partie est recevable à contester ce taux et qu’elle a sans succès soulevé cette question devant la [11]. Elle sollicite, en raison de l’absence de communication du rapport médical établi par le service médical de la caisse à son médecin conseil, le docteur [X], une mesure d’expertise médicale judiciaire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à son égard, ce taux d’incapacité permanente prévisible étant inférieur à 25 % ainsi qu’il ressort de la note de son médecin conseil.
La [13] estime pour sa part que la contestation du taux prévisible par l’employeur est irrecevable, l’évaluation de ce taux devant être effectuée par le service du contrôle médical et relèvant de la seule compétence des caisses, sur avis conforme de leur service médical. Elle relève que la [11] a à bon droit déclaré irrecevable le recours de la société [20] pour ce motif et ajoute qu’il était loisible à la société [20] de faire des observations sur ce point, préalablement à la saisine du [15], ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elle relève également que la société [20] n’a formé aucune demande tendant à la désignation d’un praticien par l’assuré pour permettre la transmission du rapport médical à l’employeur conformément aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale et n’a qu’une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au [15] selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation.
Par conséquent, s’il existe un enjeu pour l’employeur lié à l’existence de cette condition, le bénéfice d’une absence de débat relatif à l’exposition professionnelle du salarié ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice dans la mesure où est ouvert à l’employeur le droit de contester l’exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité.
Il s’en déduit que la société [20] sera déclarée irrecevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse [1].
[1] Voir en ce sens : cour d’appel d’Amiens, 27 mai 2024 – n°23/03167.
Sur la saisine d’un second [15]
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le différend porte sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [U].
Dès lors, comme exigé par l’article L142-17-2 du code de la sécurité sociale, il conviendra de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [15] de la région Bretagne ne s’impose pas et de désigner le [15] de la région nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [U] du 4 février 2020.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du [15]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG n°21/01309 et 21/02144, qui seront poursuivis sous le seul numéro RG n°21/01309 ;
DÉBOUTE la société [20] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [14] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] selon certificat médical initial du 4 février 2020 faisant état d’une « cervicarthrose avec rétérecissement foraminaux C4-C5 et C5-C6 vus à l’IRM. Cervicalgies et [22] » fondée sur la violation du principe du contradictoire découlant de l’absence de respect du délai de 30 jours prévu à l’article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE la société [20] irrecevable en sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [14] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] selon certificat médical initial du 4 février 2020 faisant état d’une « cervicarthrose avec rétérecissement foraminaux C4-C5 et C5-C6 vus à l’IRM. Cervicalgies et [22] » fondée sur l’absence du taux d’incapacité permanente partielle prévisible requis au titre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
et, sur le surplus,
DIT que l’avis du [15] de la région Bretagne du 23 avril 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[12]
de la région nouvelle Aquitaine :
[18]
Secrétariat du [16]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 17]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection selon certificat médical initial du 4 février 2020 déclarée par Madame [U] et faisant état d’une « cervicarthrose avec rétérecissement foraminaux C4-C5 et C5-C6 vus à l’IRM. Cervicalgies et [22] » ;
Dans l’attente,
ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après dépôt de conclusions faisant suite à la réception de l’avis du [15], sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure sans audience ;
RÉSERVE la charge des dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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