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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 2024/ 421
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me LEROUX – 59
1 CCC à Me VIARD – 52
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [V]
née le 15 Août 1987 à [Localité 11]
Profession : Employée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Organisme CPAM DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LPN, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.500€, enregistrée au RCS d’EVREUX sous le numéro 895 136 059
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Xavier VIARD, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WR – ordonnance du 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2022 et début 2023 Madame [L] [U] épouse [V] a consulté Madame le docteur [Y] [P], chirurgien-dentiste exerçant au sein de la SELARL SPN dont elle assure la gérance , pour la réalisation de soins dentaires.
Remettant en cause la prise en charge des soins par le docteur [P], faisant état notamment de la présence d’un ustensile cassé dans une racine de dent et de l’absence de dévitalisation de deux dents, Madame [L] [U] épouse [V] s’est rapprochée par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique la GMF de l’assureur de cette dernière la société AXA.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Madame [L] [U] épouse [V] a, par actes des 2, 5 et 10 septembre 2024, fait assigner Madame le docteur [Y] [P], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Calvados devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner solidairement le docteur [Y] [P] et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Calvados ;réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 25 septembre 2024 Madame [L] [U] épouse [V] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle a fait valoir que les souffrances subies résultent des interventions de [Y] [P], de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qu’elle est dès lors fondée à solliciter la désignation d’un expert.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 septembre 2024, Madame le docteur [Y] [P], la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL LPN intervenante volontaire formulent des protestations et réserves ont demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL LPN en la présente instance ;prendre acte de leurs protestations et réserves quant au principe de l’expertise sollicitée ;désigner tel spécialiste chirurgien-dentiste pour réaliser l’expertise ave une mission précise ;débouter [L] [U] de toute autre demande, plus ample ou contraire, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle ;laisser les dépens à la charge de [L] [U].
Ils font valoir que :
l’intervention volontaire de la SELARL LPN est justifiée dans la mesure où le docteur [P] exerce son activité au travers de la SELARL LPN qui est seule assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre d’une éventuelle responsabilité civile professionnelle ;la demande de provision est sérieusement contestable n’étant pas démontré à ce stade de faute de la part de [Y] [P] comme il est exigé par l’article L1142-1 du code de la santé publique pour pouvoir engager sa responsabilité ;
La CPAM du Calvados n’a pas comparu. Elle a fait parvenir un courrier le 20 septembre 2024 aux termes duquel elle n’entendait pas intervenir en l’état actuel de la procédure à l’instance.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL LPN
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
La SELARL LPN qui constitue la structure d’exercice du docteur [Y] [P] et qui est seule assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dès lors de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL LPN.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Madame [L] [U] épouse [V] justifie de plusieurs soins dentaires confiés au docteur [P] courant 2022 et début 2023 et d’échanges de mails avec cette dernière suite aux soins prodigués.
Elle produit le compte rendu de consultation en date du 29 mai 2024 du docteur [Z] faisant état de lésions apicales sur 4 dents, de la présence au niveau de la dent 21 d’un instrument fracturé et de la nécessité d’une restauration prothétique.
Sans qu’il n’y ait à ce stade de la procédure à trancher le débat instauré par les parties sur l’imputabilité de ces dommages, il est justifié par la demanderesse d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties avec la mission précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée et il incombera à la demanderesse de procéder à la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés détermine souverainement le montant de la provision qu’il accorde en vertu de l’article 835 du code de procédure civile. Il apparaît opportun que le montant alloué couvre, au plus juste, le préjudice tel qu’il pourrait être réparé par une juridiction du fond, en évitant d’allouer une somme trop importante qui exposerait le créancier à restituer une partie de cette somme, avec le risque, pour le débiteur, de ne jamais recouvrer les sommes qu’il a versés.
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2WR – ordonnance du 06 novembre 2024
Le principe de sa responsabilité étant contestée par le docteur [P] et en l’absence d’éléments objectifs produits à ce stade de la procédure justifiant du lien de causalité entre la réalité des préjudices invoqués par Madame [U] épouse [V] et des soins dentaires prodigués par le docteur [P] au vu des seules constatations du docteur [Z] établi dans un courrier du 29 mai 2024, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
Madame [L] [U] épouse [V] demanderesse à la mesure d’instruction sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. LPN ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Docteur [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) ;1 – Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
Retracer l’état médical de Madame [L] [U] épouse [V] avant l’acte critiqué ;Procéder à l’examen clinique de la victime et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et rechercher si les actes médicaux réalisés, et notamment ceux prodigués par le docteur [P], étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;Rechercher si la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention ;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;2 – Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse ;Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer, le cas échéant ;si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
DIT que les parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que Madame [L] [U] épouse [V] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE Madame [L] [U] épouse [V] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Madame [L] [U] épouse [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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