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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er déc. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00166 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CUDD
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (NORVEGE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du quinze septembre deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er écembre deux mil vingt cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 23 janvier 2019, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [T] un prêt d’un montant de 166 000€ remboursable sur 264 mois au taux de 1.38% précision faite que M. [V] [T] apportait sur ses fonds propres la somme de 8 637€ en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire.
Après plusieurs relances notamment entre mars et juin 2022, la LCL adressait le 10 janvier 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées (à hauteur de 4 797.87€) dans un délai de 15 jours sous réserve de déchéance du terme.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme était prononcée.
En exécution de son engagement de caution aux termes du prêt, la société CREDIT LOGEMENT a indemnisé la LCL à hauteur de 162 860.51€ selon deux quittances des 17 août 2022 (4 545.39€) et 27 mars 2023 (157 575. 63€).
Par exploit d’huissier du 22 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner [V] [T] au visa notamment des articles 1103 et 2305 du Code civil aux fins de voir condamner ce dernier à payer la somme de 162 860. 51€ outre intérêts au taux légal postérieurs au 12 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2024, [V] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger que le CREDIT LOGEMENT n’a pas qualité à agir. Il conclut en outre au fond au débouté des demandes du CREDIT LOGEMENT et à titre subsidiaire en déchéance des intérêts pour absence de faute d'[V] [T]. Il réclame 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du CREDIT LOGEMENT aux dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 21 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle ne vient pas aux droits et obligations de la banque mais agit au titre de son recours personnel. Elle en déduit qu’elle a intérêt à air. Elle répond également au fond et réclame 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation d'[V] [T] aux dépens.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par [V] [T] tendant à juger la SA CREDIT LOGEMENT dépourvue de qualité à agir ;
— Jugé irrecevables les autres demandes d'[V] [T] ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 16 octobre 2024 pour conclusions d'[V] [T] ;
— Condamné [V] [T] aux dépens ;
— Rejeté les autres demandes.
Malgré l’invitation de l’ordonnance susmentionnée en ce sens, M. [V] [T] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 162 860. 51€
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT produit le contrat par lequel la société Crédit Lyonnais a consenti à [V] [T] un prêt d’un montant de 166 000€ remboursable sur 264 mois au taux de 1.38%.
Il apparait au sein de ce même document, dans le paragraphe « 1.2 – Garanties » que la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue à l’acte en tant que caution financière (pièce 1 de la SA CREDIT LOGEMENT).
En outre, il ressort de plusieurs courriers en date des 14 mars 2022, 24 mars 2022, 5 avril 2022 et 6 avril 2022 que la société LCL s’est plainte d’impayés auprès d'[V] [T] et qu’elle lui a transmis des relances amiables (pièces 3 à 6 de la SA CREDIT LOGEMENT).
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, la LCL a mis en demeure Monsieur [V] [T] de lui régler la somme de 168 623.89€ (pièce 7 de la SA CREDIT LOGEMENT).
Par ailleurs, la SA CREDIT LOGEMENT produit deux quittances émises par la CLC attestant qu’elle a bien procédé au versement des sommes de 4 545, 39€ et de 152 617, 11€ dues par M. [V] [T] respectivement en date des 17 août 2022 et 27 mars 2023 (pièces 8 et 9 de la SA CREDIT LOGEMENT).
Enfin, la SA CREDIT LOGEMENT produit un décompte de créance en date du 12 juin 2023 selon lequel Monsieur [V] [T] lui doit la somme totale de 162 860. 51€ (pièce 10 de la SA CREDIT LOGEMENT).
Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT est bien fondée à obtenir le paiement par Monsieur [V] [T] de la somme de 162 860. 51€.
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, soit la date du décompte de créance susmentionnée. Cependant, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir fait parvenir ce décompte de créance à [V] [T] non plus qu’elle justifie de l’avoir mis en demeure de lui payer cette somme.
Par conséquent, Monsieur [V] [T] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 162 860. 51€ à compter du 22 juin 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
II. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’inscription hypothécaire.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [T], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT (sise [Adresse 4] – RCS N°B302493275) la somme de 162 860. 51€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens en ce compris les frais d’inscription hypothécaire,
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT (sise [Adresse 4] – RCS N°B302493275) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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